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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 janv. 2026, n° 24/03987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/03987 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEEA
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, prise en son étatblissement
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier lors des débats
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mars 2025.
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2026.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2023, M. [R] [U] a fait l’acquisition d’un véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 5].
Il a fait assurer son véhicule auprès de la compagnie Allianz.
Par l’intermédiaire de la plateforme Ouicar, il a régularisé un contrat de location de son véhicule avec M. [N] du 6 novembre 2023 à 12h48 au 7 novembre 2023 à 23h59.
Dans le cadre de cette location, M. [N] était assuré auprès de la société AXA.
Le 7 novembre 2023, M. [N] n’a pas restitué le véhicule à M. [R] [U] qui a déposé plainte le lendemain. Il a été déclaré coupable de faits de vol par le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe le 10 octobre 2024.
M. [R] [U] a présenté une réclamation auprès de la société AXA.
Le 20 novembre 2023, la société AXA lui a notifié qu’elle ne pouvait réserver de suite favorable à sa demande.
Suivant exploit délivré le 5 avril 2024, M. [R] [U] a fait assigner la société AXA France Iard devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 13 janvier 2025 pour M. [R] [U] et le 27 janvier 2025 pour la société AXA.
La clôture des débats est intervenue le 7 mars 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 3 novembre 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [R] [U] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’attestation d’assurance du 06 novembre 2023,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
constater l’absence d’exécution loyale et de bonne foi du contrat d’assurances n°10288514204 par la compagnie AXA dans le cadre du sinistre du 08 novembre 2023 déclaré par lui,constater que la compagnie AXA a confirmé, le 21 juin 2024, que les garanties du contrat d’assurances n°10288514204 étaient acquises en l’espèce pour le sinistre vol de son véhicule,condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 25.500 euros au titre de la garantie vol – non restitution du véhicule par le locataire,condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 9.706,99 euros au titre de dommages et intérêts, somme arrêtée au 08 janvier 2025 à parfaire au jour du jugement à intervenir, décomposée comme suit :o Frais annexes : 1.206,99 euros à parfaire
o Trouble de jouissance : 3.500 euros à parfaire
o Préjudice moral : 5.000 euros
condamner la compagnie AXA à verser la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive,condamner la compagnie AXA à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers frais et dépens.Aux termes de ses dernières écritures, la société AXA demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances,
débouter M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes,le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de garantie
En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du même code dispose quant à lui que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son son obligation ».
En application de ces dispositions, il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police et il appartient à l’assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance.
En l’espèce, M. [R] [U] réclame l’indemnisation des préjudices résultants du vol de son véhicule à la société AXA. Il lui appartient donc de démontrer que la société AXA est tenue d’indemniser ce sinistre.
Pour ce faire, il ne suffit pas de se prévaloir d’un mail de la société AXA du 21 juin 2024 dans lequel elle indique « nous vous confirmons que les garanties sont acquises. Nous avons transmis le questionnaire au service concerné qui vous ferons un retour » (pièce 22 en demande) alors que, contrairement à ce qu’indique M. [R] [U], il ne ressort pas de cette pièce qu’il s’agirait d’une réponse à la question de savoir si la société AXA entendait garantir le sinistre, et alors que dans le cadre de la présente instance, l’obligation d’indemnisation est contestée.
Il est acquis que M. [R] [U] a loué, via la plateforme Ouicar, son véhicule à M. [N] qui ne le lui a pas restitué à l’issue de la période de location.
Il est versé aux débats le contrat de location, les clauses du contrat de location ainsi qu’une attestation d’assurance auprès de la société AXA (pièce 2 en demande). Celle-ci mentionne que le contrat est souscrit par Ouicar et que l’assuré est, non pas M. [R] [U] qui est assuré auprès de la société Allianz, mais M. [N] pour le temps strictement de la location.
Il n’est pas versé aux débats les conditions générales et particulières de ce contrat d’assurance et en l’état des pièces versées aux débats, rien ne permet donc de conclure que M. [R] [U] serait lui-même assuré auprès de la société AXA et le tribunal fait sienne les interrogations de cette dernière quant au fait que le demandeur n’ait pas déclaré le sinistre à son propre assureur.
Ce seul élément suffit à rejeter les demandes de M. [R] [U] dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il est l’assuré.
Pour répondre à ses autres moyens, le tribunal constate effectivement que l’attestation d’assurance mentionne que M. [N], et non M. [R] [U], est assuré pour le vol et la tentative sous réserve d’une franchise de 1.000 euros ou 1.500 euros selon la catégorie du véhicule ou 2.000 euros en cas de non restitution à la charge du locataire. Cette dernière mention fait dire à M. [R] [U] qu’il est bénéficiaire de cette garantie puisqu’il vise la non restitution par le locataire. Or, ainsi qu’il a été dit, il ne produit pas les conditions générales du contrat qui permettraient de connaître ce que recouvre le cas de non restitution par le locataire. Il peut très bien s’agir de l’hypothèse dans laquelle le locataire n’est pas en mesure de restituer le véhicule, pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment parce qu’il aurait été dégradé ou bien serait tombé en panne. En l’état, rien ne permet d’affirmer, comme le fait M. [R] [U], que cette garantie aurait vocation à lui bénéficier en cas de vol par le locataire lui-même, étant rappelé qu’en application de l’article L113-1 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. M. [N], qui est le seul assuré par la société AXA, ne peut donc être assuré s’il détourne lui même le véhicule.
Enfin, le tribunal relève que les procès verbaux de police montrent que le véhicule volé a été découvert le 15 mai 2024, ce dont a été avisé M. [R] [U] qui n’a toutefois pas été récupérer le véhicule, attendant d’être indemnisé par l’assureur. A supposer qu’il puisse être considéré qu’il est le bénéficiaire du contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA, les contrats d’assurances prévoient généralement qu’en cas de découverte du véhicule volé, l’assuré est tenu d’en reprendre possession ce qui n’empêche pas l’indemnisation des éventuelles dégradations et autres préjudices. Or, pour le vérifier, il eut fallu que soient versées aux débats les conditions générales du contrat, ce qui n’est pas le cas.
Dans ces conditions, M. [R] [U] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, M. [R] [U] sera condamné aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter la demande formée à ce titre par la société AXA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [R] [U] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société AXA France Iard,
Condamne M. [R] [U] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente,
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