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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 janv. 2026, n° 26/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 26/00252 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YZS
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 janvier 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 janvier 2026 par M. le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME ;
Vu la requête de Monsieur [F] [W] [M] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 22 janvier 2026 à 14h23 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00258 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 22 Janvier 2026 à 13h59 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [W] [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00252 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YZS ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
M. le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [F] [W] [M] [H]
né le 05 Septembre 1973 à [Localité 3] (PORTUGAL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant et avoir mis d’office dans le débat aux visas des décisions de la CJUE des 8 novembre 2022 et 04 septembre 2025, les questionnements relatifs à :
— l’éventuelle irrégularité de l’arrêté de placement en rétention pour défaut de base légale en raison d’un dispositif le plaçant en rétention pour une durée de 04 jours,
— l’éventuelle non prolongation de la rétention en raison d’un arrêté le plaçant sous assignation à résidence à compter du 23 janvier 2026 ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [F] [W] [M] [H] été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [F] [W] [M] [H], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00252 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YZS et RG 26/00258, sous le numéro RG unique N° RG 26/00252 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YZS ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans en date du 19 janvier 2026 a été notifiée à Monsieur [F] [W] [M] [H] le 19 janvier 2026 ; cette décision a fait l’objet d’une contestation audiencée ce jour devant le Tribunal Administratif.
Attendu que par décision en date du 19 janvier 2026 notifiée le 19 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [W] [M] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 janvier 2026.
Attendu que, par requête en date du 22 Janvier 2026, reçue le 22 Janvier 2026 à 13h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu qu’une mesure d’assignation à résidence datée du 23 janvier 2026 a été signée par Monsieur le Préfet d'[Localité 2] et figure au dossier soumis à notre appréciation.
I – SUR LA POSSIBILITE POUR LA JURIDICTION DE SOULEVER UN MOYEN D’OFFICE :
Attendu qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles.
Attendu qu’il résulte tout autant des dispositions européennes, directement applicables en droit français, et plus particulièrement de deux arrêts de la CJUE en date des 08 novembre 2022 et 04 septembre 2025, que le juge national doit s’assurer, même d’office, qu’aucune condition tenant à la légalité d’une mesure de rétention découlant de droit de l’Union n’a été méconnue, ce contrôle s’étendant notamment à la légalité de l’acte même plaçant l’étranger en situation de rétention administrative et ce, quand bien même cette méconnaissance n’aurait pas été invoquée par l’intéressé. (voir cependant contra Cass 1ère Civ 16/01/2019 rendue antérieurement aux arrêts de la CJUE susvisés)
Attendu que le dispositif de ce premier arrêt, confirmé de manière encore plus générale par un second arrêt rendue par cette même Cour le 04 septembre dernier, précise plus particulièrement que la Cour (Grande Chambre) dit pour droit que l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l’article 9, paragraphes 3 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, et l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée et ce, afin d’assurer « une protection juridictionnelle d’un niveau élevé ». (voir notamment les considérants n°85 à 94).
Attendu que cet arrêt ne limite pas l’intervention du juge judiciaire aux situations dans lesquelles le droit de l’Union serait méconnu par les seules dispositions légales et réglementaires du CESEDA et qu’il résulte des termes mêmes de cet arrêt qu’il est conforme à la législation nationale ainsi qu’au droit européen qu’il puisse soulever d’office des contestations que la personne placée en rétention pouvait par ailleurs elle-même soulever sans l’avoir cependant fait, l’instauration au bénéfice de cette dernière d’une exclusivité en la matière étant en revanche contraire au droit de l’Union.
Il sera à cet égard relevé que le considérant 88 ne limite en aucun cas l’intervention du juge des libertés et de la détention aux seuls domaines relevant de la non-conformité du droit interne au droit de l’Union pour peu qu’une condition de légalité du droit de l’Union soit effectivement méconnue lorsque le placement en rétention a été ordonné par une autorité administrative. (considérants 86 et 88).
Attendu en effet qu’en matière de contentieux du placement et du maintien en rétention d’un étrangers, y compris lorsqu’il est ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière, la CJUE entend souligner spécifiquement que « l’encadrement strict instauré par le législateur de l’Union (…) conduit à une situation qui ne s’apparente pas à tous égards à un contentieux administratif dans lequel l’initiative et la délimitation du litige appartiennent aux parties » (considérant 92), de sorte que cet arrêt conduit expressément la CJUE à s’écarter du principe d’autonomie procédurale qu’elle a elle-même par ailleurs consacré en d’autres matières communautaires (CJUE 07/06/2007 [N]) et ce, sans même que la vérification préalable des principes d’équivalence et d’effectivité ne s’impose en la matière.
Attendu que dans ses conclusions écrites (21/06/22) au soutien de la décision rendue par la CJUE le 08 novembre 2022, Monsieur l’Avocat Général [V] [D] soulignait qu’appréhender la problématique relative à l’examen d’office par une juridiction nationale d’un moyen tiré de la violation du droit de l’Union « dans le contexte de la rétention des ressortissants de pays tiers, avec pour enjeu la protection du droit à la liberté, permet, dans une large mesure, de renouveler l’approche retenue jusqu’ici. En effet, l’importance de ce droit et le rôle essentiel qu’occupe le juge de la protection de ce dernier conduisent à regarder avec une certaine méfiance les règles procédurales qui restreignent l’office du juge dans ce domaine » et concluait qu’une juridiction amenée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un étranger doit vérifier, sur la base des éléments de droit et de fait qu’elle estime pertinents, le respect des règles générales et abstraites qui permettent de l’ordonner, « indépendamment des moyens et des arguments invoqués par ce dernier à l’appui de son recours ».
Attendu que de multiples articles de doctrine (voir notamment Revue Trimestrielle de Droit Européen 2023 p 127 S. BARBOU DES PLACES / Revue critique de droit international privé 2023 p351 T. [Localité 7] GRAFF et I. GIAUFFRET / AJDA 2022 p2343 P. BONNEVILLE C. GÄNSER et A. ILJIC, conseillers référendaires à la CJUE / Recueil Dalloz 2023 p200 O. BOSKOVIC, S. CORNELOUP, F. JAULT-SESEKE, N. JOUBERT et K.PARROT) analysent en ce sens la portée de l’arrêt précité et font le constat qu’il existe une certaine réticence prétorienne à l’application de ces nouveaux principes en soulignant des positions « discutables » (T. [Localité 7] GRAFF) au regard de la solution européenne (voir par exemple CA [Localité 12] 09/12/22, CA [Localité 1] 15/02/23, CA [Localité 11] 09/01/23 et CA [Localité 9]/03/24) que ne reprennent en revanche pas d’autres juridictions de même degré (voir notamment la position réitérée de la CA [Localité 5] des 21/04/23, 24/11/23, 24/12/23, 18/06/24, 29 et 31/08/24 et celle de la CA [Localité 1] des 07/03/23, 01/10/24 et 24/10/24 et de la CA de [Localité 10] du 10/10/24, notamment).
Attendu qu’en entendant soulever d’office, en application des dispositions de l’arrêt de la CJUE précité, un moyen tiré de l’éventuelle légalité de l’acte administratif plaçant l’étranger en situation de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention ne saurait excéder son office, s’agissant de dispositions immédiatement et impérativement applicables en droit interne, sous la réserve qu’une ou plusieurs dispositions découlant du droit de l’Union aient été légalement méconnues en l’espèce.
Attendu que, s’agissant du contrôle de la légalité de la décision de placement en rétention, l’examen d’office par le juge de ces conditions de légalité est, de ce fait, circonscrit aux règles posées par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l’article L 731-1 du même code ainsi qu’à l’appréciation des risques de fuite prévu par l’article L 612-3 de ce même code ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, outre celles relatives à la prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger, conformément aux dispositions de l’article L 741-4 de ce code ; que les dispositions précitées, exception faite de celle relative au critère tenant à la menace pour l’ordre public, découlent notamment de l’application du droit de l’Union, et plus particulièrement des articles 7§4 et 15 de la Directive 2008-115-CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les états membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en ce que ce dernier article prévoit notamment que « la rétention est ordonnée par écrit en indiquant les motifs de fait et de droit » et que « le ressortissant d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale ».
Attendu qu’il résulte de ce qui précède in fine qu’en procédant au contrôle de la légalité et de la régularité des moyens de légalité interne et externe de la décision administrative de placement en rétention, le juge judiciaire s’assure de manière effective et concrète qu’une telle décision comporte bien « les motifs de fait et de droit » sans méconnaître les prescriptions découlant du droit de l’Union.
Attendu à cet égard que l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE rappelle notamment comme principe fondamental, en ses considérants 55 à 58, que «55 (…) conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 2008/115, le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale. D’autre part, il en va de même, conformément à l’article 15, paragraphe 4, de cette directive, lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 1, de ladite directive ne sont plus réunies.
56 Pour qu’il puisse être considéré qu’il subsiste une « perspective raisonnable d’éloignement », au sens de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115, il faut que, au moment de l’examen de la légalité de la rétention, il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de cette directive (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 2009, [R], C-357/09 PPU, [Localité 6]:C:2009:741, point 65, et du 5 juin 2014, [S], C-146/14 PPU, [Localité 6]:C:2014:1320, point 60) et sans que des « considérations d’ordre juridique », au sens de cette disposition, s’y opposent.
57 Partant, l’autorité nationale compétente doit notamment vérifier, au titre des conditions de légalité de la rétention fixées à l’article 15 de la directive 2008/115, s’il existe une perspective raisonnable d’éloignement du ressortissant concerné d’un pays tiers en séjour irrégulier ou si de telles considérations d’ordre juridique s’opposent à l’éloignement de celui-ci.
58 À cet égard, la notion de « considérations d’ordre juridique » n’est pas définie dans la directive 2008/115. Compte tenu de son sens usuel, il y a lieu de considérer qu’elle couvre toute règle de droit dont le respect s’impose aux États membres lors de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier »
Attendu que les éléments relevés d’office par le juge doivent être soumis à la contradiction des parties en cours d’audience et que tel a été le cas en l’espèce.
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20/01/2026, reçue le 22/01/2026, Monsieur [F] [W] [M] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L 741-10, R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [F] [W] [M] [H] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté et que la juridiction a par ailleurs soulevé d’office un moyen questionnant la légalité de cette même décision.
Attendu qu’il convient de constater que la décision querellée comporte une erreur de droit manifeste venant vicier sa légalité interne au titre de la méconnaissance des règles concernant son dispositif.
Attendu en effet qu’il résulte désormais des dispositions du nouvel article L 741-1 du ceseda entré en vigueur le 11 novembre 2025 que l’autorité administrative peut placer en rétention en étranger pour une durée de 96 heures, et non plus pour une durée de 4 jours, comme le prévoyait antérieurement cet article.
Attendu en l’espèce qu’en ordonnant le placement de l’intéressé en rétention « pour une durée de quatre jours », l’autorité préfectorale a commis une erreur de droit manifeste viciant son dispositif.
En conséquence de quoi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité interne et externes présentés, il résulte de ce qui précède que la décision querellée est entachée de nullité de droit et qu’elle sera en conséquence déclarée irrégulière.
III – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 janvier 2026, reçue le 22 janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [F] [W] [M] [H], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
Qu’il sera par ailleurs relevé que figure au dossier soumis à notre appréciation une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé, datée du 23/01/26 et régulièrement signée par l’administration requérante, de sorte que le maintien en rétention de l’intéressé n’aurait pas été accordée de ce seul fait, cette dernière décision se substituant légalement à celle ayant ordonné le placement en rétention le 19 janvier précédant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00252 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YZS et RG 26/00258, sous le numéro RG unique N° RG 26/00252 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YZS ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [F] [W] [M] [H] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [W] [M] [H] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [F] [W] [M] [H] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [W] [M] [H] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 8] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [F] [W] [M] [H] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 8], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [F] [W] [M] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [4] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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