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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 sept. 2025, n° 24/02922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/02922 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YET4
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [N] [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [V] [H] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL BDC
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Mars 2025, avec effet au 21 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025 puis prorogé pour être rendu le 16 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
*****
En 2011, M. [N] [X] et Mme [W] [H] épouse [X] ont entrepris en qualité de maître de l’ouvrage, la réhabilitation et l’extension de leur immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Sont intervenus à l’acte de construire :
— M. [J] [I], en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— la SARL BDC, aujourd’hui en liquidation judiciaire, en qualité d’entrepreneur, société assurée auprès de la société MAAF Assurances SA.
L’achèvement du chantier est intervenu le 23 juin 2011 et une attestation d’achèvement et de conformité des travaux est intervenue le 30 juin 2011.
Courant 2016, des phénomènes de fissurations de carrelage dans l’extension sont apparus.
Les époux [X] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès des sociétés MAF et MAAF Assurances.
Par actes signifiés les 16, 15 et 19 avril 2021, les époux [X] ont fait assigner en réparation M. [I] et les sociétés MAF et MAAF devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a dit qu’il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise amiable diligentée par la société MAAF Assurances.
Par conclusions de reprise d’instance notifiées par voie électronique le 28 février 2022, les époux [X] ont demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’expertise et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise qui a été confiée à M. [C] et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Par conclusions de reprise d’instance en date du 28 février 2024, les époux [X] ont sollicité la réinscription de la procédure.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [N] [X] et Mme [W] [H] épouse [X] demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— condamner in solidum M. [J] [I], la MAF et la MAAF à les indemniser des conséquences des désordres constatés par le rapport d’expertise [C],
— fixer le montant de la démolition/reconstruction, à titre principal, à la somme de 188.387,74 € TTC et, à titre subsidiaire, à la somme de 168.139,44 € TTC, avec indexation, dans un cas comme dans l’autre, sur la base de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport [C], soit le 14 novembre 2023 jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir sera devenue définitive,
— condamner in solidum M. [J] [I], la MAF et la MAAF à leur payer les sommes suivantes :
-5.400 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
-3.634,20 € au titre de frais de stockage et déménagement de meubles et de la cuisine,
-24.000 € au titre de leur préjudice moral,
-14.504,50 € en remboursement des frais d’assistance de M. [O],
-19.131,66 € au titre du remboursement des frais de défense,
— condamner in solidum M. [J] [I], la MAF et la MAAF aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les honoraires de M. [C] qui ont été taxés à la somme de 4.645,93 €.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. [J] [I] et son assureur la MAF demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal :
— débouter M. et Mme [X] de leur demandes de condamnation dirigées contre M. [I] et la MAF,
A titre subsidiaire :
— réduire les demandes d’indemnisation de M. et Mme [X] à de plus justes proportions en fixant notamment le coût des travaux de reprise à la somme de 106.839,45 € TTC puis condamner la MAAF Assurances SA en sa qualité d’assureur de la Société BDC à les garantir intégralement ou à hauteur de 95 % de toutes condamnations en principal, accessoires, frais et dépens y compris les frais d’expertise judiciaire qui seraient prononcées contre eux au profit des époux [X],
En tout état de cause :
— condamner la MAAF Assurances SA aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et la condamner à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la MAAF Assurances SA demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
— constater que la SA MAAF Assurances s’en rapporte à justice en ce qui concerne le caractère décennal des désordres,
— limiter à 40 % maximum la part de responsabilité de la SARL BDC dans la survenance des désordres,
— fixer à la somme de 163.647,55 € TTC le coût des travaux de remise en état, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre,
— débouter M. et Mme [X] de leurs demandes relatives :
— au coût d’intervention d’un coordinateur SPS,
— à des frais de stockage et de déménagement de meubles et de la cuisine,
— au coût d’une assurance dommages-ouvrage,
— au titre d’un préjudice moral,
— au remboursement des frais et honoraires de leur conseil technique,
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par M. et Mme [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil et des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances :
— condamner in solidum M. [I] et la MAF à la garantir de l’ensemble des condamnations, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens, qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [X], dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60 %,
— condamner, in solidum, M. [I] et la MAF au paiement à son profit d’une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— autoriser Maître Anne Lovigny à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des époux [X]
Au titre des désordres
Les époux [X] fondent leurs demandes sur la responsabilité de la SARL BDC et celle de M. [I] en sa qualité d’architecte, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ils dirigent également leurs réclamations à l’encontre de la MAAF, assureur de la SARL BDC, sur la base de l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances, la SARL BDC ayant fait l’objet d’une liquidation pour insuffisance d’actif, ainsi qu’à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur de l’architecte M. [I]. Ils sollicitent la démolition et la reconstruction de l’extension. Cependant, ils font valoir que l’expert judiciaire n’a pas pris en charge la réalité du chantier concernant la préservation de l’intégrité de la terrasse au droit des travaux qui devront être entrepris sur un terrain en forte déclivité et argileux, qu’ainsi la terrasse ne pourra pas être préservée et qu’il convient donc de prévoir le coût également de la démolition/ reconstruction de la terrasse, outre la remise en état de la haie et de la pelouse.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société BDC soutient que le maître d’œuvre, M. [I], était titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, qu’il est donc responsable tant du défaut de conception, que du défaut d’exécution et qu’il n’a pas remédié aux anomalies et a laissé l‘entreprise poursuivre ses travaux alors qu’une sommation aurait pu lui être adressée d’avoir à corriger les anomalies constructives. Elle fait valoir que l’architecte avait tout le loisir de constater les anomalies et que la responsabilité de la SARL BDC ne saurait ainsi excéder 40%.
M. [I] et son assureur la MAF rappellent que l’architecte n’est présumé responsable que dans les limites de sa mission et que celle-ci ne comportait pas les éléments de missions complémentaires que sont les études d’exécution, les missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux. Ils considèrent que seule l’entreprise réalisatrice a été défaillante dans l’exécution des travaux et que les éléments qui ne font pas partie de la mission de l’architecte ne peuvent lui être imputés. Ils soutiennent qu’il est de la seule responsabilité de l’entreprise de produire ses études d’exécution et non à l’architecte.
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du même code que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ». Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
A titre liminaire, il convient cependant de rappeler que la responsabilité décennale ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage, ce qui n’est en l’espèce pas contesté.
Ce régime de responsabilité implique de démontrer la construction d’un ouvrage, l’existence d’une réception et de désordres imputables au constructeur, non visibles à la réception, qui ont atteint un degré de gravité décennale dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception.
a. Sur l’existence d’un désordre, son origine et sa qualification
Les époux [X] ont confié à M. [I] et à la SARL BDC des travaux portant sur la réhabilitation et l’extension de leur habitation principale.
L’expert judiciaire relève des désordres constitués par un affaissement du sol du séjour (en limite de l’extension), des fissures sur le mur intérieur, avec un affaissement sous la cloison centrale, ainsi qu’un mouvement en toiture.
Il résulte de cette expertise que les désordres sont liés au manque de rigidité de la dalle et à l’absence de fondation sous la cloison intermédiaire qui ont provoqué un affaissement à la jonction de l’existant, potentiellement lié à un mouvement du sol dû à la sécheresse.
L’expert conclut à ce que la cause essentielle du tassement est due à un phénomène de retrait des argiles aggravée par une construction inadaptée (gros œuvre non conforme, radiateurs encastrés dans le sol provoquant une élévation de température).
L’ensemble de ces désordres constitués par des affaissements du sol, des fissures dans les murs et cloison outre des fissurations de joints et carreaux pour le sol ainsi que le mouvement constaté en toiture, ne peuvent que constituer des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
b. Sur la responsabilité des intervenants
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant de la responsabilité de la SARL BDC
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose uniquement l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’occurrence, il résulte des pièces produites aux débats, que la SARL BDC est intervenue, suivant devis du 28 mai 2010 et du 25 juin 2010 et signature d’un contrat d’entreprise du 29 juin 2010.
Par conséquent, les désordres à l’origine du préjudice subi par les époux [X] sont imputables à la SARL BDC.
S’agissant de la responsabilité de M. [I]
M. [I], en sa qualité d’architecte, est considéré comme constructeur, conformément à l’article 1792-1 du code civil, sa responsabilité de plein droit peut être engagée pour les désordres de nature décennale, dans les limites de sa mission.
Il ressort du contrat d’architecte signé le 6 juin 2010, que la mission de M. [I] comportait les études préliminaires, l’avant-projet sommaire, l’avant-projet définitif, le dossier de demande de permis de construire, le projet de conception générale, le dossier de consultation des entreprises, la mise au point des marchés de travaux, le visa des études d’exécution, la direction de l’exécution des contrats de travaux, l’assistance aux opérations de réception, le dossier des ouvrages exécutés.
Force est de constater qu’il disposait d’une mission complète de maîtrise d’œuvre incluant notamment la conception du projet pour 18%, le visa des études d’exécution pour 4% ainsi que la direction de l’exécution des travaux pour 34%.
Il ne justifie pas d’une cause étrangère, seule de nature à l’exonérer. Le désordre lui est donc imputable, sa responsabilité sera donc retenue.
La SARL BDC et M. [I] ayant chacun contribué à la réalisation du dommage, ils seront tenus solidairement à réparation.
c. Sur la garantie des assureurs
Les époux [X] recherchent la condamnation de la MAAF Assurances SA en sa qualité d’assureur décennal de la SARL BDC et de la MAF en qualité d’assureur décennal de M. [I].
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la garantie de la MAAF Assurances SA, assureur décennal de la SARL BDC
La MAAF Assurance SA ne conteste pas être l’assureur décennal de la SARL BDC au titre des travaux litigieux.
Il en résulte que les époux [X] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à leur encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Sur la garantie de la MAF, assureur décennal de M. [I]
La MAF ne conteste pas être l’assureur décennal de M. [I] à qui ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que les époux [X] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à leur encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
d. Sur la réparation des préjudices
Les époux [X] sollicitent la condamnation in solidum de M. [I] et de son assureur la MAF ainsi que de la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 188.387,74 € TTC et à titre subsidiaire à la somme de 168.139,44 € TTC. Ils sollicitent la réparation des désordres sur la base d’une démolition/reconstruction. En outre ils soutiennent que la terrasse ne pourra être préservée à l’occasion des travaux et qu’il convient de prendre également en compte sa démolition/reconstruction, outre la remise en état de la haie et de la pelouse.
La SA MAAF Assurances conteste tant le chiffrage des travaux de reprise que les modalités de la reprise des désordres et l’intervention d’un coordonnateur SPS. Elle fait valoir qu’il ne saurait être fait droit à l’intégralité des demandes pécuniaires formulées par M. et Mme [X].
M. [I] et la MAF retiennent que l’expert a évalué une solution alternative de réparation pour la somme de 104.299,45 € TTC incluant un relogement des demandeurs pendant 4 mois, solution qui ne prévoit pas la remise en état du terrain, qu’il convient d’ajouter à hauteur de 2.540 € TTC et qui permet la reprise des désordres sans démolition complète. Ils soutiennent que conformément au principe de proportionnalité il convient de retenir le chiffrage alternatif proposé.
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil et les régimes de responsabilités de droit commun visent à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
L’expert a sollicité des devis de l’ensemble des parties, pour établir les travaux à réaliser pour reprendre l’ensemble des désordres. Si effectivement une solution alternative à la démolition a été proposée par la SA MAAF Assurances, cette possibilité a été exclue par l’expert judiciaire car manquant de précisions techniques sur la hauteur de la longrine à réaliser et sa fondation, l’expert a conclu que cette solution n’était pas techniquement acceptable en l’état et qu’elle était de surcroit, incomplète.
L’expert a également exclu le devis de la société BDC, ce dernier étant élevé et comportant des quantités anormales.
La solution retenue par l’expert consiste à une démolition/ reconstruction de l’ensemble, sans inclure la destruction de la terrasse. Il convient effectivement de noter que la terrasse ne comporte pas de désordres et qu’elle est désolidarisée de l’extension. L’expert propose donc une déconstruction partielle de la terrasse, et ce conformément au principe de proportionnalité. Par ailleurs, l’expert ne préconise pas l’intervention d’un coordinateur sécurité (SPS) correspondant à 1,5% du coût des travaux, il n’y a donc pas lieu de retenir sa prise en charge.
Compte tenu de ces différents éléments il convient de retenir la somme reprise par l’expert à hauteur de 149.867,49 € TTC au titre de la démolition/reconstruction et la déconstruction partielle de la terrasse, outre une maitrise d’œuvre à hauteur de 8% du coût des travaux, compte tenu de la complexité des interventions sur un terrain argileux, soit la somme de 11.989,39 € TTC. Et il convient également d’ajouter à ces sommes la remise en état de la haie et de la pelouse à hauteur de 2.540 € TTC, soit une somme totale de 164.396,88 € TTC.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL BDC ainsi que M. [I] et son assureur, la MAF à verser aux époux [X] la somme de 164.396,88 € TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction de leur extension, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la présente décision.
Au titre de l’assurance dommages-ouvrage
Les époux [X] sollicitent la somme de 5.400 € en application de l’article L. 242-1 du code des assurances. Ils soulignent qu’ils vont devoir souscrire une telle assurance et que celle-ci s’impose dans le cadre de la réparation du sinistre.
La SA MAAF Assurances soutient que cette demande ne saurait aboutir, M. et Mme [X] ayant fait l’économie de cette assurance dans le cadre de la réalisation de leur extension et que de surcroit aucun devis n’est produit à hauteur de cette demande.
M. [I] et la MAF sollicitent que cette demande soit ramenée à de plus justes proportions.
Si l’article L. 242-1 du code des assurances énonce les règles applicables à l’assurance obligatoire de dommages-ouvrage, force est de constater que les époux [X] ne justifient pas d’un dommage puisqu’ils ont fait l’économie de cette assurance lors des travaux de construction de leur extension.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Au titre des frais de stockage de déménagement de meubles et de la cuisine
Les époux [X] font valoir que s’ils peuvent rester dans leur maison, il conviendra de créer une cuisine provisoire durant les 5 mois de chantier et ils devront déménager des meubles en garde-meuble. Ils sollicitent la somme de 3.634,20 € à ce titre.
La MAAF Assurances SA soutient que cette réclamation doit être rejetée, faute d’avoir été soumise à l’avis de l’expert judiciaire.
M. [I] et la MAF sollicitent que cette demande soit ramenée à de plus justes proportions.
L’expert judiciaire indique que la solution qu’il propose permet de maintenir une occupation de la maison dans des conditions proches de ce qu’elle était avant l’extension. S’il est cependant indéniable que l’extension comporte du mobilier, les époux [X] ne justifient nullement du volume de celui-ci. Il convient donc de rejeter cette demande.
Au titre de leur préjudice moral
Les époux [X] soulignent qu’ils subissent cette situation depuis 8 ans, qu’elle a de multiples conséquences notamment sur l’impossibilité de tout projet d’aménagement, de tout projet de vente de l’habitation dans cet état, surtout en considération des problèmes de santé de M. [X], d’une focalisation sur cette situation déprimante, de la durée et du parcours judiciaire. Ils sollicitent la somme de 1.200 € par an pour chacun d’eux, soit la somme de 24.000 € pour les 10 années de vie impactées par ces désordres.
La SA MAAF Assurances soutient qu’elle ne doit pas sa garantie à ce titre.
M. [I] et la MAF sollicitent que cette demande soit ramenée à de plus justes proportions.
Les époux [X] justifient d’un préjudice moral en lien avec le temps écoulé depuis les travaux d’extension de leur habitation et de toutes les démarches qu’ils ont dû effectuées dans ce cadre. Alors même que M. [X] justifie rencontrer d’importantes difficultés médicales. Il convient de fixer ce préjudice à la somme de 15.000 €.
Si la SA MAAF Assurances soutient ne pas couvrir les dommages immatériels, force est de constater qu’elle ne produit pas le contrat et les conditions générales et particulières de celui-ci, permettant d’en justifier.
Il convient donc de condamner la SA MAAF Assurances ainsi que M. [I] et la MAF, son assureur in solidum à verser la somme de 15.000 € aux époux [X] au titre de leur préjudice moral.
Au titre du remboursement des frais d’assistance de M. [O], expert d’assuré
Les époux [X] font valoir que, sans l’assistance d’un expert d’assuré, ils auraient été dans l’incapacité de défendre leurs intérêts, qu’il a été le seul a proposé à l’expert judiciaire une solution complète. Ils sollicitent la somme de 14.504,50 € à ce titre.
La SA MAAF Assurances fait valoir que l’expert judiciaire était tenu de mener sa mission avec conscience, objectivité et impartialité conformément à l’article 237 du code de procédure civile et que les demandeurs étaient assistés de leur conseil juridique et que ce n’est pas le seul travail de M. [O] qui a permis à l’expert judiciaire de remplir le sien. Elle sollicite le rejet de la demande.
M. [I] et la MAF sollicitent que cette demande soit ramenée à de plus justes proportions.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;(…) ».
Dès lors les frais exposés par les époux [X] à ce titre, doivent être indemnisés au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter les demandes des époux [X] telles que présentées.
Sur les recours en garantie
La SA MAAF Assurances, assureur la SARL BDC demandent la condamnation de M. [I] et de son assureur, la MAF, à la garantir de l’ensemble des condamnations, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens prononcés à son encontre, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60%. Elle affirme qu’elle est fondée à rechercher la responsabilité de M. [I] et qu’elle dispose d’une action directe à l’encontre de la MAF. Elle soutient que le maitre d’œuvre n’a exigé aucun plan ni calculs et n’avait pas détecté les non-conformités aux règles de l’art.
M. [I] et son assureur, la MAF demandent la condamnation de la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL BDC à les garantir intégralement ou à hauteur de 95% de toutes condamnations en principal, accessoires, frais et dépens y compris les frais d’expertise judiciaire qui seraient prononcées à leur encontre. Ils soutiennent qu’ils sont en droit exercer une action extracontractuelle contre un coresponsable. Et qu’en l’espèce les défauts de conception et de réalisation proviennent surtout de l’entreprise de gros œuvre.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, en vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Ces régimes de responsabilité imposent à la partie à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute de l’autre partie, dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’ensemble des désordres relève de défauts de conception et de réalisation, principalement de l’entreprise de gros œuvre la SARL BDC, qui se devait de maîtriser la technicité de ses travaux sur un terrain argileux. Il ressort cependant que la responsabilité de l’architecte est également engagée, mais dans une moindre mesure, au titre des visas d’études d’exécution ainsi que de la direction de l’exécution des contrats de travaux, alors même qu’il n’a fait aucune remarque en cours de chantier.
Aussi, au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre coobligés, à l’examen du rapport d’expertise, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation, comme suit :
— 90 % pour la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL BDC,
— 10% pour M. [I] et son assureur la MAF.
Il convient donc de condamner la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL BDC, à garantir M. [I] et son assureur la MAF à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre. Enfin, il convient de condamner M. [I] et son assureur la MAF, à garantir la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL BDC à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SA MAAF Assurance, assureur de la SARL BDC et M. [I] ainsi que son assureur la MAF aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, sans faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat de de la SA MAAF Assurance.
Par ailleurs, la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
— 90 % pour la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL BDC,
— 10% pour M. [I] et son assureur la MAF.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL BDC et M. [I] et son assureur la MAF, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer aux époux [R] la somme de 10.000 € à ce titre.
Les autres demandes formées à ce titre par les parties défenderesses seront rejetées.
Enfin, la charge finale de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL BDC ainsi que M. [J] [I] et son assureur, la MAF à verser à M. [N] [X] et Mme [W] [H] épouse [X] la somme de 164.396,88 € TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction de leur extension, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la présente décision ;
REJETTE les demandes de M. [N] [X] et Mme [W] [H] épouse [X] au titre de l’assurance dommages-ouvrage, au titre des frais de stockage de déménagement de meubles et de la cuisine et au titre du remboursement des frais d’assistance de M. [O], expert d’assuré ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL BDC ainsi que M. [J] [I] et son assureur, la MAF à verser à M. [N] [X] et Mme [W] [H] épouse [X] la somme de 15.000 € au titre de leur préjudice moral ;
FIXE le partage de responsabilité entre coobligés comme suit :
— 90 % pour la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL BDC,
— 10% pour M. [J] [I] et son assureur la MAF ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL BDC, à garantir M. [J] [I] et son assureur la MAF à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE M. [J] [I] et son assureur la MAF, à garantir la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL BDC à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF Assurance, assureur de la SARL BDC et M. [J] [I] ainsi que son assureur la MAF aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, sans faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat de de la SA MAAF Assurance ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF Assurance, assureur de la SARL BDC et M. [J] [I] ainsi que son assureur la MAF à payer à M. [N] [X] et Mme [W] [H] épouse [X] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE le partage de responsabilité entre coobligés comme suit, au titre des dépens et des frais irrépétibles :
— 90 % pour la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL BDC,
— 10% pour M. [J] [I] et son assureur la MAF ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL BDC à garantir M. [J] [I] et son assureur la MAF, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [J] [I] et son assureur la MAF, à garantir la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL BDC à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Claire MARCHALOT
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