Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00310 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4F7
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Loric RATTAIRE avocat au barreau de Chambéry
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [N] demeurant [Adresse 2], non comparant
Madame [M] [V] demeurant [Adresse 3], comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 26 février 2020, Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [B] ont donné à bail à Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V] un local à usage d’habitation situé “[Adresse 4], [Localité 1], pour un loyer mensuel de 670 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 132 euros.
Monsieur [W] [T] est devenu propriétaire du bien situé “[Adresse 5]”, [Adresse 6] [Localité 2] à compter du 1er février 2023, par suite des décès successifs de Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [B].
Par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet 2025 et 1er août 2025, Monsieur [W] [T] a respectivement fait signifier à Madame [M] [V] et Monsieur [G] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 3012,41 euros.
Par acte de commissaire de justice respectivement signifié le 28 et le 30 octobre 2025, Monsieur [W] [T] a fait assigner Madame [M] [V] et Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence la résiliation du contrat de location de l’appartement au jour du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est, avec le concours et l’assistance de la [Localité 3] publique,
— autoriser le commissaire de justice chargé de l’expulsion de se faire assister d’un serrurier,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V],
Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés au Tribunal,
— dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V] de respecter leurs engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autre formalités,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 4021,47 euros au titre des arriérés locatifs et des charges arrêtés au jour de l’assignation, augmentée des intérêts de droit à parfaire au jour de l’ordonnance à venir,
— condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V] au paiement provisionnel d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation, du jour du prononcé du jugement à celui de leur départ effectif, d’un montant égal au loyers actuel, outre charges,
— condamner in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V] à lui payer la somme de 129,98 euros correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyers,
— condamner in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
À l’audience du 17 février 2026, Monsieur [W] [T], représenté par son conseil, maintient ses demandes en actualisant le montant de la dette à la somme de 4417,55 euros. Il précise que le constat de l’acquisition de la clause résolutoire est demandé à compter de l’échéance du délai légal après la signification du commandement de payer, et non à compter du jugement comme l’assignation l’indique par une erreur de plume. Il précise que les impayés ont débuté en décembre 2024.
Madame [M] [V] comparaît et reconnaît être redevable de la somme réclamée par le demandeur. Elle déclare entendre quitter le logement le 4 mars 2026. Elle ajoute être séparée de Monsieur [G] [N] qui ne vit plus dans le logement. Elle indique pouvoir régler la totalité de l’arriéré à la fin du mois de mars 2026. Elle déclare être salariée à temps partiel et percevoir 1200 euros par mois, outre 200 à 500 euros en tant qu’auto-entrepreneur. Concernant ses charges, elle indique avoir un crédit à la consommation remboursé par mensualités de 450 euros.
Monsieur [G] [N], cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement. Si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Monsieur [W] [T] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 7 août 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 3 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Monsieur [W] [T] est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 26 février 2020 contient à l’article 2.11 des conditions générale de location une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires les 31 juillet et 1er août 2025, pour la somme en principal de 3012,41 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 2 octobre 2025.
Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V] devenant à compter de cette date occupants sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est déterminé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 2 octobre 2025 à la date de la libération effective des lieux.
Monsieur [W] [T] produit un décompte établissant que Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V] restaient lui devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4021,47 euros incluant l’échéance du mois d’octobre 2025, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 signifié aux défendeurs.
Si Monsieur [W] [T] a par ailleurs produit un décompte actualisé à l’audience, arrêté au 1er février 2026, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, dont la preuve d’une communication à Monsieur [G] [N] n’est pas établie.
Madame [M] [V], comparante, reconnaît être redevable de cette somme et ne produit aucun élément de preuve de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Le contrat de bail comporte par ailleurs une clause de solidarité entre les locataires à l’article 2.16 des conditions générales de location, et il ne résulte pas des pièces produites que Monsieur [G] [N] ait donné congé au bailleur lors de son départ éventuel des lieux donnés à bail, de sorte qu’il reste tenu par son engagement solidaire à payer les loyers.
Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 4021,47 euros par provision.
Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V] seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 octobre 2025 à la date de libération effective des lieux.
Il sera par ailleurs constaté qu’aucune demande de délais de paiement n’est formée par les locataires.
7°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V] in solidum à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le26 février 2020 entre Monsieur [W] [T] et Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V] concernant le local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 7][Adresse 4], [Localité 1] sont réunies à la date du 2 octobre 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELONS que le sort des meubles restés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V] à payer à Monsieur [W] [T] la somme provisionnelle de 4021,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’octobre 2025, outre les indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 1er août 2025 sur la somme de 3012,41 euros, et à compter du 30 octobre 2025 sur le surplus,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [M] [V] à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Action ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Grêle ·
- Obligation de conseil ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Bâtiment
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du contrat ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Euro ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Oxyde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Vente amiable ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Créance ·
- Immobilier ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Condition suspensive ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Garantie ·
- Astreinte ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Bail ·
- Provision ·
- Transport ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Civil ·
- Contrats
- Obligation naturelle ·
- Administration fiscale ·
- Donation indirecte ·
- Successions ·
- Obligation civile ·
- Finances publiques ·
- Chèque ·
- Intention libérale ·
- Portail ·
- Don
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Force publique ·
- Copie ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Célibataire ·
- Diligences
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.