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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3G6
N° MINUTE : 25/84
AFFAIRE : [P] [R] C/ [E] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [R]
née le 09 Septembre 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 55029-2025-000026 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de NANCY
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [O],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie,, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 5 juin 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 9 mars 2024, Madame [P] [R] a acquis auprès de Monsieur [E] [O] un véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4], moyennant le prix de 300 euros.
Ayant constaté que la carte grise du véhicule remise lors de la vente n’était pas au nom du vendeur, Madame [P] [R] a sollicité auprès de ce dernier le certificat d’immatriculation nécessaire au changement de titulaire. Elle a par la suite initié une procédure de conciliation, laquelle s’est soldée par un constat de carence le 10 juillet 2024. Elle a encore mis en demeure Monsieur [E] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2024, de lui communiquer le certificat d’immatriculation.
Face à l’inertie de Monsieur [E] [O], par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Madame [P] [R] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir :
*déclarer que Monsieur [E] [O] a manqué à son obligation de délivrance,
*en conséquence, prononcer la résolution du contrat de vente du 9 mars 2024 portant sur le véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4],
*ordonner les restitutions réciproques de la chose et du prix de vente augmenté des frais de conservation et des dépenses d’amélioration et à ce titre,
*condamner Monsieur [E] [O] à lui verser la somme totale de 1 368,72 euros au titre du prix de vente augmenté des frais de conservation et des dépenses d’amélioration sur le fondement de l’article 1352-5 du code civil,
*condamner Monsieur [E] [O] à lui verser la somme de 1 920 euros en réparation de son préjudice de trouble de jouissance laquelle somme sera à parfaire jusqu’à restitution complète,
*condamner Monsieur [E] [O] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [P] [R] fait valoir qu’en application des dispositions des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil, elle est bien fondée à arguer des manquements de Monsieur [E] [O] à son obligation de délivrance, les documents administratifs afférents au véhicule constituant des accessoires indispensables à la chose vendue.
Elle rappelle par ailleurs qu’aux termes des articles 1217,1224, 1228 et 1610 du code civil, en cas de manquement du débiteur d’une obligation, le créancier de cette obligation peut demandeur la résolution du contrat.
Enfin, en application de l’article 1352-5 du code civil, elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] [O] à lui rembourser les réparations et frais engagés pour l’entretien et la conservation du véhicule (contrôle technique, montage de pneus, réfections des ressorts et amortisseurs, contrôle technique et changement ampoule/essuie glace, batterie, disques de frein et plaquettes, roulement).
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [E] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025, et la décision mise en délibéré au 18 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de Monsieur [E] [O] :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de résolution du contrat de vente :
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales celle de délivrer la chose vendue et celle de la garantir.
L’article 1610 du même code prévoit également que si le vendeur manque de faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Enfin, en application de l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, il est constant que le 9 mars 2024, Madame [P] [R] a fait l’acquisition d’un véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4] auprès de Monsieur [E] [O] moyennant le prix de 300 euros.
Il ressort également des pièces communiquées à la procédure que Monsieur [E] [O] s’est abstenu de délivrer un certificat d’immatriculation du véhicule vendu établi à son nom. En effet, le certificat d’immatriculation produit aux débats indique que le propriétaire du véhicule litigieux est Madame [F] [T] [S], et porte la mention « vendu en l’état le 12 septembre 2022 ».
Il importe de souligner que Madame [P] [R] a initié une procédure de conciliation, puis suivant courrier recommandé du 4 octobre 2024 a adressé une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception afin d’obtenir le document manquant suivie d’un courrier via son conseil sans jamais recevoir de réponse de la part du vendeur, alors qu’il a signé l’accusé de réception le 14 octobre 2024.
Il est constant qu’en exécution de son obligation de délivrance, le vendeur doit remettre à l’acheteur la chose ainsi que ses accessoires indispensables à l’utilisation normale de la chose vendue. Il s’agit surtout, s’agissant d’un véhicule, des accessoires administratifs, c’est-à-dire des documents indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu dont fait partie le certificat d’immatriculation.
Par ailleurs, en droit positif, le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme dès lors le véhicule vendu ne permet pas d’établir un certificat d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule.
En l’espèce, il est constant que le certificat d’immatriculation remis à Madame [P] [R] lors de la vente porte le nom de Madame [F] [T] [S] en sa qualité d’ancienne propriétaire et non de Monsieur [E] [O]. Il en découle qu’au jour de la vente, le défendeur n’avait pas réalisé les démarches pour établir un certificat d’immatriculation à son nom, n’ayant manifestement jamais déclaré la vente conclue le 12 septembre 2022 avec Madame [F] [T] [S], alors même que l’article R 322-4 du code de la route lui en faisait obligation.
Cette situation empêche Madame [P] [R] d’établir un nouveau certificat d’immatriculation à son nom, condition pourtant exigée par l’article R 322-4 du code de la route pour qu’elle puisse circuler avec ce véhicule.
Faute d’avoir comparu, Monsieur [E] [O] n’a pu apporter la preuve contraire ni fournir des explications sur les conditions de vente du véhicule ainsi que sur la non remise des documents administratifs relatifs à la vente du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4].
Madame [P] [R] n’ayant pas pu de faire les démarches auprès du Ministère de l’intérieur en vue de procéder à l’immatriculation du véhicule acquis, il y a lieu de retenir que ledit véhicule est ainsi affecté d’un défaut de conformité légale, Monsieur [E] [O], en sa qualité de vendeur, n’ayant pas satisfait à son obligation de délivrance.
Il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente. Monsieur [E] [O] sera ainsi condamné à restituer à Madame [P] [R] la somme de 300 euros au titre du prix d’achat, et à venir récupérer à ses frais le véhicule litigieux.
Du fait de la résolution, le tribunal est saisi de l’ensemble des questions de restitutions. Or, en application de l’article 1352-5 du code civil, pour fixer le montant des restitutions, “il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution'.
La demande de remboursement des travaux réalisés doit être examinée sur ce fondement. Les travaux réalisés sont manifestement des travaux de conservation ou des dépenses ayant augmenté la valeur du véhicule (changement de pièces mécaniques), et sont justifiés par l’ensemble des factures produites aux débats au nom de Madame [P] [R]. En conséquence, Monsieur [E] [O] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 1068,72 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :
En vertu de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Force est de constater que Madame [P] [R] n’a pas pu utiliser son véhicule suite à la vente, faute de certificat d’immatriculation ; que son préjudice de jouissance est dès lors certain.
Néanmoins, la demanderesse ne produit aucun élément à l’appui de sa demande chiffrée à hauteur de la somme de 1920 euros (obligation d’acquérir un autre véhicule, location d’un véhicule en remplacement…). Il est toutefois constant que plus d’un an s’est écoulé depuis la vente du véhicule litigieux, sans que Monsieur [E] [O] ne communique le certificat d’immatriculation, malgré toutes les démarches amiables entreprises par la demanderesse.
En considération de ces éléments, il sera alloué à Madame [P] [R] la somme de 800 euros.
Sur les demandes de fins de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [O], partie perdante, supportera les dépens.
Il ne ressort d’aucun élément de la procédure que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Madame [P] [R] et Monsieur [E] [O] en date du 9 mars 2024 portant sur le véhicule de marque Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4],
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [P] [R] la somme de 300 euros au titre de la restitution du prix d’achat,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à venir récupérer, à ses frais, le véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4], après restitution du prix de vente,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [P] [R] la somme de 1068,72 euros au titre des dépenses afférentes au véhicule,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [P] [R] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Madame [P] [R] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LA VICE-PRESIDENTE,
H.HAROTTE E. VANDENBERGHE
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