Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 2 oct. 2025, n° 23/04053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/04053 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YM2K
N° MINUTE : 25/00157
AFFAIRE
[G] [V] épouse [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006306 du 29/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
C/
[K] [N]
DEMANDEUR
Madame [G] [V] épouse [N]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42.
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N]
domicilié : chez Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15 avril 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 mai 2023,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de
demande du présent litige,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G] [V], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (Maroc)
et de,
Monsieur [K] [N], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 13] au Canada.
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux,
DIT que Madame [V] ne pourra plus faire usage de son nom d’épouse postérieurement au prononcé du divorce,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 31 août 2019, date de leur séparation effective,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DONNE ACTE à Madame [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant les enfants mineurs,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leurs enfants :
— [O] [N], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 15] (92),
— [W] [N], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 15] (92).
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
— l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [O] [N] et [W] [N] au domicile de leur mère, Madame [G] [V],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
ACCORDE au père, Monsieur [K] [N], un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants qui s’exercera selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord:
* Hors vacances scolaires : les fins de semaines, de la fin des activités scolaires au dimanche 18h30,
* Pendant les congés scolaires : la première moitié des congés de noël et de pâques,
* Pendant les vacances scolaires : les mois de juillet les années paires, les mois d’août les années impaires.
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
FIXE la contribution de Monsieur [N] à l’entretien et l’éducation de [O] et de [W] à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total, payable par virement bancaire le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l’enfant majeur par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er octobre 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que, par application des dispositions de l’article 372-2-2 II du code civil, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [V] et par le père lui-même dans l’attente de la mise en place de cette intermédiation,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [V] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 2 octobre 2025, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 14], le 02 Octobre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Bail ·
- Provision ·
- Transport ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Civil ·
- Contrats
- Obligation naturelle ·
- Administration fiscale ·
- Donation indirecte ·
- Successions ·
- Obligation civile ·
- Finances publiques ·
- Chèque ·
- Intention libérale ·
- Portail ·
- Don
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Action ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Grêle ·
- Obligation de conseil ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Bâtiment
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du contrat ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Euro ·
- Restitution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Oxyde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Force publique ·
- Copie ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Célibataire ·
- Diligences
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Condition suspensive ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Garantie ·
- Astreinte ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Conserve ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Débats
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Entrée en vigueur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.