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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 mars 2025, n° 24/11015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ] c/ Etablissement [ 20 ], Société [ 40 ] [ Localité 39 ], S.A. [ 19 ] [ Localité 37 ] [ 31 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/11015 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2JT
N° minute : 25/00048
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [Z] [S]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [22]
CHEZ [26]
[Adresse 34]
[Localité 10]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [Z] [S]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Débiteur
Comparante en personne
Société [38]
CHEZ [35]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Société [Adresse 25]
CHEZ [Localité 37] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [28]
CHEZ [42]
[Adresse 33]
[Localité 11]
Société [40] [Localité 39]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. [19] [Localité 37] [31]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [45]
[Adresse 32]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Etablissement [20]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 07 janvier 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/11015 PAGE
Exposé du litige
Par déclaration déposée le 14 août 2024, Mme [Z] [S] a saisi la [30] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 11 septembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.
Par courrier recommandé expédié le 17 septembre 2024, la [22] a contesté cette décision dont elle a accusé réception le 12 septembre 2024, invoquant un endettement volontaire.
Le 1er octobre 2024, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé réception à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, Mme [Z] [S] a comparu en personne et déclare avoir bien reçu avant l’audience les observations écrites de la banque. Elle demande à être déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers, arguant de sa bonne foi.
Elle expose et fait valoir qu’elle a souscrit plusieurs emprunts à son nom pour permettre à son ex-concubin de régler une soulte pour l’acquisition d’un bien immobilier lui appartenant en indivision avec son ex-épouse ainsi que pour financer des travaux, qu’elle est séparée depuis un an à la suite de violences conjugales, qu’elle s’est endettée pour une maison qu’il ne lui appartient pas, qu’elle a quitté le logement en mars 2024, qu’elle a deux enfants à charge, qu’elle réglait seule toutes les charges de la vie courantes à l’exception du loyer, qu’elle a été contrainte de recourir aux crédits à la consommation pour honorer ses dépenses courantes, son salaire étant insuffisant, que postérieurement au prêt de regroupement de crédits consenti par la [22] elle a débloqué de nouvelles sommes d’argent pour se meubler suite à son déménagement ainsi que pour financer l’achat d’un véhicule d’occasion à la suite d’un accident. Elle déclare qu’elle a également dû rembourser sa sœur, qu’une procédure est en cours devant le juge aux affaires familiales et qu’elle règle des honoraires d’avocat. Elle précise que depuis septembre 2024, elle a repris le paiement régulier de son loyer courant et verse une somme supplémentaire pour apurer l’arriéré locatif. Elle ajoute qu’avant le dépôt de son dossier de surendettement les mensualités du prêt octroyé par la [22] étaient réglées.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, la [22] a, par courrier reçu le 29 novembre 2024, adressé préalablement à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 décembre 2024, conclut à l’irrecevabilité de la demande de surendettement, soulevant la mauvaise foi de Mme [S]. Elle fait valoir les moyens suivants :
elle lui a consenti, en juin 2023, un prêt de rachat de crédits d’un montant de 47 066,22 euros qui devait permettre de rembourser huit crédits à la consommation internes et externes,malgré sa situation fragile, la débitrice a procédé à de nouveaux déblocages dès le mois de juillet 2023, et ce jusqu’en avril 2024, pour un montant total de 20 195,86 euros, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle serait dans l’incapacité d’honorer ces nouveaux engagements,plusieurs déblocages ont permis de financer des dépenses non essentielles.En conséquence, la [22] considère que Mme [S] a volontairement aggravé sa situation de surendettement.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la [22] le 12 septembre 2024. Le recours exercé le 17 septembre suivant a donc été formé dans les délais.
RG 24/11015 PAGE
Par conséquent, la [22] sera donc déclarée recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code.
La bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n’est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, il apparaît au vu de l’état des créances dressé par la commission le 25 septembre 2024 que le passif de la débitrice s’élève à 73 350,48 euros et qu’il est constitué de dix crédits à la consommation pour un montant total de 70 533,32 euros, d’une dette de logement auprès de [44], d’une dette sociale, d’une dette fiscale et d’un découvert bancaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que suivant offre de contrat de prêt accepté le 14 juin 2023, la [21] [Localité 43] a consenti à [Z] [S] un prêt d’un montant de 47 066,22 euros, remboursable en 120 mensualités de 547,61 euros avec assurance, destiné à regrouper les crédits à la consommation suivants :
— [41] : 2 961,78 euros + 4 039,96 euros
— [46] : 6 489,93 euros + 24 247,94 euros
— [21] [Localité 43] : 1 480,74 euros + 1 458,99 euros + 1 369,15 euros + 1 300,87 euros.
Ce prêt, destiné à alléger les mensualités de remboursement, témoignait donc de l’existence de nombreux crédits à cette date et de ce que la débitrice avait alors conscience de ses difficultés pour régler ses créanciers.
Or, il apparaît au vu de l’état des créances établi par la commission et des relevés bancaires produits par la [22] que postérieurement au prêt de regroupement de crédits, Mme [S] a continué à contracter de nouvelles dettes en souscrivant ou en réactivant des réserves de crédit auprès des mêmes établissements, et ce dès le mois de juillet 2023, soit un mois seulement après le rachat de ses crédits, aggravant ainsi son passif de plus de 20 195 euros.
Elle a ainsi procédé aux déblocages suivants :
— le 27/07/2023 : 1 000 euros auprès de [Adresse 25]
— le 21/08/2023 : 800 euros auprès de la société [18]
— le 31/08/2023 : 3 068 euros auprès de [Adresse 25]
— le 11/10/2023 : 1 500 euros auprès de la société [18]
— le 16/11/2024 : 9 000 euros auprès de [Adresse 25]
— le 19/12/2023 : 1 000 euros auprès de [24]
— le 3/01/2024 : 128,46 euros auprès de [Adresse 25]
— le 11/01/2024 : 400 euros auprès de [17]
— le 25/01/2024 : 656,81 auprès de [Adresse 25]
— le 5/03/2024 : 1 500 euros auprès de [27]
— le 20/03/2024 : 500 euros auprès de [27]
— le 25/03/2024 : 119 euros auprès de [18]
— le 30/04/2024 : 523,59 euros auprès de [27]
Il est ainsi établi par les relevés bancaires versés à dossier qu’au jour des débats le débiteur doit régler des échéances contractuelles de l’ordre de 1 837,54 euros par mois pour des revenus évalués par la commission à 2 549 euros et des charges calculées à 2 260 euros, la capacité de remboursement s’élevant à 289 euros, de sorte que Mme [S] devait avoir conscience d’un dépassement manifeste de ses capacités contributives. Par la souscription de ces nouveaux crédits, la débitrice a augmenté de manière significative son endettement initial et a donc pris le risque de ne plus respecter ses engagements.
Ainsi, bien que consciente de son processus d’endettement, Mme [S] n’a pas hésité à réactiver des crédits renouvelables pour des montants importants de l’ordre de 20 000 euros, générant une mensualité de remboursement globale de près de 1 800 euros, alors même qu’aucune explication d’ordre conjoncturel précis, baisse de revenus, augmentation des charges, ou impayés de loyers, ou poursuites exercées par ses créanciers, ne justifiait ce recours à l’emprunt dans ces proportions, la majorité des nouveaux engagements ayant été souscrits avant la séparation du couple et le déménagement de la débitrice intervenu en mars 2024.
Par ailleurs, l’analyse des relevés bancaires produits par la [22] depuis janvier 2023 jusqu’à novembre 2024 montre que les dépenses mensuelles de Mme [S] sont disproportionnées au regard de ses ressources mensuelles et qu’elle a régulièrement utilisé sa carte bancaire au-delà de ses capacités financières (dépenses de loisirs, nombreux achats avec paiement comptant dans les magasins [Adresse 23] et dans des magasins de vêtements).
Ce comportement a généré des impayés de loyer, de charges et de mensualités de crédit à compter du mois de juin 2024 ainsi que divers frais et une nouvelle dette au titre d’un découvert bancaire pour un montant total de 5 133,17 euros, après actualisation de la dette locative à la somme de 1703,24 euros au 31 décembre 2024.
Le fait que la débitrice ait repris le paiement de son loyer courant et qu’elle effectue des versements supplémentaires compris entre 15 euros et 115 euros en sus de sa part à charge depuis le mois d’octobre 2024, est insuffisant pour démontrer sa bonne volonté pour honorer ses engagements et caractériser des efforts de paiement durables depuis la souscription des crédits litigieux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation financière et personnelle, alors même que la commission a retenu une capacité de remboursement de 289 euros et que l’examen des relevés bancaires versés aux débats montre qu’elle a versé la somme de 1 095,45 euros par virement du 4 octobre 2024 à M. ou Mme [D], lesquels ne sont ni bailleurs ni créanciers déclarés à la présente procédure.
Il résulte de ces éléments que l’endettement de Mme [S] traduit une volonté de recourir au crédit pour mener un train de vie disproportionné par rapport à ses ressources, qui a persisté dans des proportions importantes, malgré un regroupement de crédits réalisé en juin 2023.
Un endettement dans de telles proportions en dix mois ne saurait correspondre à des dépenses de première nécessité et Mme [S] ne pouvait ignorer, au vu du montant total des mensualités qui excédait largement celui de la capacité de remboursement retenu par la commission, qu’en procédant de la sorte elle aggravait son endettement, et qu’elle ne pourrait faire face à ses engagements avec ses ressources mensuelles.
Ces éléments démontrent donc l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance que Mme [S] ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté, non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’elle ne pourrait faire face à ses engagements.
Ainsi, s’agissant d’un surendettement délibéré et contracté de mauvaise foi, Mme [Z] [S] doit être déclarée irrecevable au traitement des situations de surendettement des particuliers.
Il sera rappelé que la bonne foi étant une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi n’empêche pas le dépôt d’une nouvelle demande de surendettement, la bonne foi du débiteur étant alors appréciée au regard de l’existence d’éléments nouveaux caractérisés, notamment, par les efforts de paiement consentis depuis le dernier jugement d’irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DIT le recours de la [22] recevable et bien fondé ;
DECLARE Mme [Z] [S] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] [S], aux créanciers et par lettre simple à la [29].
Ainsi jugé à [Localité 36], le 04 mars 2025,
Le Greffier Le Juge
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