Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 4 nov. 2024, n° 24/07722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07722 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2GS
Minute : 24/01053
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
C/
Monsieur [D] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [D] [Y]
Le
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 28 mai 2015, Madame [U] [R] a confié à la SARL [Localité 10] IMMOBILIER un mandat de gestion portant sur l’appartement 11, rez-de-chaussée, [Adresse 6] à [Localité 10].
Suivant acte sous signature privée en date du 25 février 2016, la SARL [Localité 10] IMMOBILIER a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une assurance loyers impayés d’une durée illimitée prévoyant une indemnisation maximale de 90.000 euros par sinistre.
Suivant acte sous signature privée en date du 8 octobre 2021, Madame [U] [R] a donné à bail à Monsieur [D] [Y] un appartement n°11 situé au rez-de-chaussée du [Adresse 6] à [Localité 10].
Le locataire a donné congé le 29 septembre 2023, et a quitté les lieux le 31 octobre 2023.
Par quittance subrogative en date du 13 février 2024, Madame [U] [R] a reconnu avoir perçu de la part de la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.435,85 euros au titre des loyers impayés par Monsieur [D] [Y].
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 13 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD a mis en demeure Monsieur [D] [Y] de lui régler la somme de 2.599,28 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.435,85 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.000 euros pour résistance abusive,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette date, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [D] [Y], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler le loyer aux termes convenus.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD produit le contrat de location, un décompte locatif précis et expurgé de frais, et une quittance subrogative par laquelle la bailleresse reconnaît avoir perçu un règlement au titre de la garantie loyers impayés, dont elle produit également le contrat d’adhésion.
Les conditions de la subrogation conventionnelle étant réunies, il y a lieu de condamner le défendeur à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.435,85 euros.
Cette somme produira des intérêts capitalisés à compter de la présentation du pli contenant la mise en demeure, soit le 13 mai 2024.
Sur les autres demandes
La demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts sera rejetée au visa des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier ne rapportant pas la preuve d’un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent.
Le défendeur sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.435,85 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Contrat de réalisation ·
- Exécution provisoire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Acceptation
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Bande ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Limites
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Titre ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Médecine du travail ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées
- Europe ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- État ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Education ·
- Juge ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Déchéance du terme ·
- Matériel ·
- Déchéance
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Haïti ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Patrimoine ·
- Ordre des médecins ·
- Cessation d'activité ·
- Assesseur ·
- Transfert ·
- Absence ·
- Minute ·
- Médecin ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.