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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 30 sept. 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Objet : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. W-ARCHITECTURES
30 rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
Mutuelle SMABTP
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00340 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EDXQ, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé des 1er et 16 décembre 2008, la société W-Architectures s’est vue confier par la commune de Montauban un contrat de maîtrise d’oeuvre pour la reconstruction du groupe scolaire Jean Moulin.
En septembre 2020, des désordres sont apparus, et la commune de Montauban a obtenu devant les juridictions administratives la mise en oeuvre d’une expertise du bâtiment, au contradictoire de la Sarl W-Architectures, de la Sas Smac, de la Smabtp, et de la Sas Apave Sud Europe, dont le rapport a été établi le 26 juillet 2023.
*
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la Sarl W-Architectures a fait assigner la Smabtp en qualité d’assureur de la Smac aux fins de garantie pour les désordres affectant l’établissement et des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à ce titre.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 30 septembre 2025, le tribunal statuant sans audience en application de l’article 799 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par dernières conclusions du 2 juillet 2025, la Sarl W-Architectures demande de:
— prononcer le désistement d’instance
— dire et juger qu’aucune somme ne sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3 communiquées au Rpva le 2 juillet 2025, la Sa Smabtp sollicite de:
— prendre acte du désistement d’instance de la Sarl W-Architectures et de son acceptation par la Smabtp
— juger parfait le désistement et ordonner le dessaisissement de la juridiction saisie de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00340 ;
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
MOTIFS:
Sur le désistement :
En droit, les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la Sarl W-Architectures entend se désister de son instance à l’encontre de la Sa Smabtp.
Ce désistement est expressément accepté, il est donc parfait et entraîne l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00340 et le dessaisissement du tribunal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il en résulte qu’en l’absence de convention contraire alléguée, les dépens seront à la charge de la Sarl W-Architectures.
En revanche, les deux parties ont expressément conclu à ce que chacune conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance de la Sarl W-Architectures à l’encontre de la Sa Smabtp ;
Le déclare parfait ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00340 et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que la Sarl W-Architectures supportera la charge des dépens de l’instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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