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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00211 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKAZ
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 24/00211 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKAZ
==============
[6]
C/
[X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Madame [X] [T]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDEUR :
[6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [U] [V], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [T]
née le 11 Mars 1985 à [Localité 7] (CAMEROUN), domiciliée : chez , [Adresse 2]
comparante et assistée de son conjoint monsieur [S] [R] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 23 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Mme [X] [T] a été arrêtée pour maladie du 01 novembre 2022 au 20 février 2023 et a été indemnisée à ce titre par la [3].
Par courrier du 15 septembre 2023, un indu d’un montant de 4.066, 72 euros lui a été notifié aux motifs qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières.
Par courrier du 18 janvier 2024, la [3] lui a notifié une mise en demeure pour le même montant, puis une contrainte par courrier du 12 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2024, Mme [X] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, la [3] a demandé au tribunal de rejeter le recours et les demandes de la requérante, de confirmer la notification d’indu du 15 septembre 2023 d’un montant de 4.066, 72 euros, de confirmer la mise en demeure du 18 janvier 2024 d’un montant de 4.066, 72 euros, de confirmer la contrainte du 12 juin 2024 d’un montant de 4.066, 72 euros, de condamner la requérante à lui rembourser la somme de 4.066, 72 euros et délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
Elle fait valoir que sur la période de mai 2022 à octobre 2022, Mme [X] [T] ne remplissait pas les critères mentionnés aux articles R.313-3 et R.313-7 du code de la sécurité sociale. Elle indique que les juridictions sociales sont incompétentes pour accorder une remise de dette et rappelle qu’il a été procédé à une étude de la solvabilité de la requérante sans retour de sa part.
Mme [X] [T] a demandé au tribunal d’annuler la contrainte émise le 24 juin 2024.
Elle estime avoir travaillé plus de 600 heures au cours des six derniers mois précédant son arrêt de travail.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’annulation de l’indu notifié le 12 juin 2024
En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Aux termes de l’article R.313-3 du même code, 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
En l’espèce, Mme [X] [T] a été arrêté pour maladie à compter du 01 novembre 2022.
Par conséquent, il convient d’apprécier les critères mentionnés à l’article R.313-3 précité au regard de la période août 2022 à octobre 2022 (en application du 1°) et de mai 2022 à octobre 2022 (en application du 2°).
Il ressort des bulletins de paie produits que la requérante a travaillé 298, 24 heures sur la période des mois d’août 2022 à octobre 2022.
Elle a donc travaillé plus de 150 heures au cours des trois derniers mois précédant son arrêt de travail.
Par conséquent, elle remplissait bien les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières au titre de l’assurance maladie et il convient d’annuler la contrainte émise le 12 juin 2024 par la [3].
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [3], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ANNULE la contrainte émise le 12 juin 2024 par la [3] à l’encontre de Mme [X] [T] pour un montant de 4.066,72 euros ;
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du Code de Procédure Civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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