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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 août 2025, n° 25/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01744 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2TV – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [C] [G]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Benjamin LAPLUME
PARTIES :
M. [V] [C] [G], né le 15/02/1985 à PESHAWAR (PAKISTAN) de nationalité pakistanaise
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
En présence de M [R] [K], interprète en langue pachtou,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [J].
_________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
je travaille au Portugal et je suis venu rendre visite à des amis à Bruxelles en Belgique, où j’ai travaillé 11 ans. Je souhaiterais retounrer au PORTUGAL travailler.
JUGE : Où avez vous été contrôlé ?
R : j’ai été interpellé dans un bus à LILLE, le bus était à destination du PORTUGAL.
Juge : qu’avez vous comme document d”identité et de voyage ?
R : j’ai mon passeport, la carte d’identité belge a été suspendue. J’ai été débouté du droit d’asile en FANCE, je suis allé en 2023 effectuer une demande au PORTUGAL, un titre de séjour.
Juge : vous avez un titre au PORTUGAL ?
R : je n’ai pas encore reçu la carte de séjur mais j’ai tous les papiers, j’attends la carte.
Juge : que demandez vous ?
R : j’ai des soucis de santé, du diabète. Je veux rentrer au PORTUGAL pour y travailler.
Juge : vous avez les moyens de rentrer au PORTUGAL ?
R : oui tout à fait, je veux y rentrer.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
le recours en droit est recevable. La personne ne présente pas de conditions de représentation : pas de domiciliation, il doit être raccompagné au PAKISTAN mais il déclare aujourd’hui travailler au PORTUGAL, nous n’avons aucune pièce le confirmant. Nous n’avons aucune démarche et il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en avril 2024.
Au regard du L 612-3 4°, on a une personne qui déclare vouloir rester en FRANCE, on a tout et n’importe quoi.
Le placement était conforme en faits et en droit.
L’avocat répond :
la procédure est irrecevable, sur le procès-verbal, on ne sait pas quel agent a consulté le fichier des personnes recherchés, il y a le nom de trois agents et cette mention fait défaut. La procédure est irrégulière sur ce point, sur le fondement de l’article 15-5 du Code de procédure pénale.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
l’agent ne parle pas en son nom propre, l’auteur du Procès-verbal est clairement identifié, il indique “procédons nous même”, l’habilitation est présente, il n y’ a pas de souci juridique.
Sur la pièce n°10 (fiche FPR), il y a un numéro d’utilisateur, le rédaceur du PROCÈS-VERBAL était habilité. Demande de rejeter ce moyen et demande la prolongation.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
La personne ne présente pas de conditions de représentation : pas de domiciliation, il doit être raccompagné au PAKISTAN mais il déclare aujourd’hui travailler au PORTUGAL, nous n’avons aucune pièce le confirmant. Nous n’avons aucune démarche et il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en avril 2024.
L’avocat soulève les moyens suivants :
Il a été placé en garde à vue pour détention de faux documents et lors de son audition il a indiqué être domicilié à Berck dans un foyer.
Rien ne correspond avec ce qu’il dit aujourd’hui et les pièces qu’il founrit semblent corroborer ce qu’il dit aujourd’hui.
Je m’en rapporte.
Juge à l’intéressé : quelle est la vraie situation, vos déclarations varient entre la garde à vue et aujourd’hui?
R : je n’étais pas bien reposé, je ne savais plus quoi dire.
Juge : Mais pourquoi avoir dit une mauvaise adresse et à Berck ?
R :quand j’ai fait ma demande d’asile j’étais dans un foyer à Berck.
Juge : mais c’était il ya longtemps, pouyrquoi avoir dit celà.
R : l’audition était longue, on me posait plei nde questions.
Juge : vous n’aviez pas compris ce que l’on vous demandait ?
R : oui tout à fait.
L’intéressé entendu en dernier déclare :
je travaille au Portugal, j’aimerais être libéré pour y retourner.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Benjamin LAPLUME France BETTON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01744 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2TV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Benjamin LAPLUME, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 août 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [C] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 août 2025 à 16h31 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06 août 2025 reçue et enregistrée le 06 août 2025 à 09h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [C] [G]
né le 15 Février 1985 à PESHAWAR (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de M [R] [K], interprète en langue pachtou ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
[V] [C] [G], se disant de nationalité pakistanaise, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 3 août 2025. Il a été placé en rétention administrative le même jour à 18h30.
Par requête reçue au greffe le 4 août 2025 à 16h31, il a formé un recours en annulatoin de la décision de placement en rétention.
Par requête reçue au greffe le 6 août 2025 à 9h18, M. le Préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
A l’audience, l’intéressé expose que :
— il travaille au Portugal,
— il a rendu visite à des amis à Bruxelles, qu’il a connu pendant qu’il y a vécu (pendant onze ans),
— il a été interpellé à Lille dans le bus qui le ramenait au Portugal,
— il a fourni les billets de bus,
— il a un passeport en cours de validité,
— sa demande d’asile en France a été rejetée,
— il a formé une demande de titre de séjour au Portugal,
— il est en situation régulière au Portugal,
Il demande à être libéré afin de repartir par ses propres moyens au Portugal.
Il explique que, quand il a été auditionné en garde à vue, il était fatigué et qu’il ne savait plus quoi répondre. Il précise que, lors de sa demande d’asile en France, il vivait en effet dans ce foyer à Berck et qu’il n’a pas compris ce qu’on lui demandait.
Son avocate s’en rapporte sur le recours en annulation formée par l’intéressé.
Monsieur le représentant du Préfet considère que l’arrêté de placement est motivé et droit et en fait.
Il rappelle que, conformément aux dispositions de l’article
L.612-3 8° du CESEDA il est nécessaire que l’étranger ait un passeport en cours de validité et une domiciliation stable, effective et permanente et fait valoir que l’intéressé ne justifie pas de cette deuxième conditions.
Il fait valoir que :
— il ne dispose d’aucun titre de séjour valide au Portugal,
— il n’est pas davantage admissible en Belgique,
— la mesure d’éloignement est à destination du Pakistan,
— l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2024 et qu’ il se prévaut d’une demande en France en 2021, ce qui établit ses différents déplacements au sein de l’Union européenne,
— lorsque le Préfet a pris sa décision, il s’est basé sur les éléments résultant de l’audition au cours de laquelle on lui a posé des questions précises
— au cours de celle-ci, il a déclaré vouloir rester en France ; ce qui constitue une obstruction à son éloignement.
Monsieur le représentant du Préfet maintient sa demande de prolongation de la mesure de rétention.
L’avocate de l’intéressé conclut à l’irrégularité de la procédure sur le fondement de l’article 15-5 du Code de procédure pénale, au motif que le nom de l’agent qui a consulté les fichiers n’est pas mentionné de manière explicite.
Elle précise qu’il n’est pas possible de vérifier qui a opéré cette vérification puisque trois personnes sont mentionnées dans le PV et fait valoir que le contrôle ne peut pas être effectif puisque cette précision fait défaut.
Le représentant du Préfet conclut au rejet de la demande.
Il réplique que :
— l’agent qui rédigé les PV ne parle pas en son nom propre,
— le PV fait foi jusqu’à preuve du contraire,
— l’auteur du procès-verbal est clairement identifié ; l’habilitation y figure ;
— lors de la consultation, est mentionné un numéro d’utilisateur qui se rattache à un seul fonctionnaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours en annulation
L’intéressé a été interpelle pour détention de faux documents.
Lors de son audition en garde à vue, il a déclaré vivre à BERCK dans un foyer et ne pas avoir d’activité professionnelle.
C’est sur la base de ces éléments que le Préfet a pris son arrêté d’éloignement et l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par la suite, [V] [C] [G] s’est prévalu d’une situation régulière au Portugal.
Il a certes produit des pièces semblant corroborer une partie de ses dires sans pour autant justifier se trouver en situation régulière dans ce pays mais, au vu des conditions de son interpellation et du caractère contradictoire de ses déclarations, il ne peut qu’être considéré qu’il ne présente pas de façon certaine de garanties de représentation.
En tout état de cause, le Préfet a motivé son arrêt de placement en rétention au vu des éléments alors déclarés par l’intéressé.
La demande d’annulation de cet arrêté sera dès lors rejetée.
Sur la procédure
Il résulte des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal intitulé “consultation fichiers biométriques” que la personne qui a procédé à la consultation des fichiers est M. [D] [N], major de police, OPF, dûment habilité à cet effet.
Il doit être relevé que c’est M. [D] [N] qui a supervisé l’ensemble de la procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention de [V] [C] [G] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/01745 au dossier n° N° RG 25/01744 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2TV ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [C] [G] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [C] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 07 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01744 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2TV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [C] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [C] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
(par courriel) (Par visio conférence + envoi au CRA par courriel)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
(par courriel)
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [C] [G]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [C] [G] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [C] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [C] [G]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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