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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 22/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TGM ,, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/00037 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WE5K
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG : N° RG 22/00037 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WE5K
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
S.A.R.L. TGM, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
Me Anne-sophie LOURME
la SELARL RACINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025,
Sur rapport de conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le 24 Août 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 22/00037 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WE5K
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. TGM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [Y] est propriétaire d’un bateau baptisé « l’Outlaw ». Ce bateau était stationné, durant l’hiver de l’année 2020-2021, dans la [Adresse 4] à [Localité 2] au corps-mort n°1-A30. Le 3 décembre 2020, le bateau a dérivé et s’est échoué sur les roches d’une cale de mise à l’eau au niveau du Pyla-sur-Mer.
La gestion de la zone de mouillage appartient à la commune de [Localité 2] en exécution d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime consentie par arrêté inter-préfectoral 2011/18 du 16 mai 2011 pour une durée de 15 ans. Pour assurer cette gestion, la commune de [Localité 2] a conclu le 6 novembre 2018 un acte d’engagement avec la SARL TGM, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. En exécution de cet acte d’engagement, la SARL TGM est titulaire d’un marché public portant sur la fourniture, la pose, la surveillance, l’entretien, l’enlèvement et le stockage des corps morts.
Reprochant à la SARL TGM d’avoir manqué à son obligation d’entretien du corps-mort qui se serait décroché le 03 décembre 2020, monsieur [Y] l’a, par actes des 23 et 30 décembre 2021, fait assigner ainsi que son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation à l’indemnisation de ses préjudices matériels et de jouissance.
Par ordonnance du 04 juin 2025, le juge de la mise en état a :
rejeté une demande d’audition d’un tiers formée par monsieur [Y], ordonné la clôture différée de l’instruction au 17 novembre 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025,réservé les dépens et débouté la SARL TGM de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, monsieur [U] [Y] sollicite du tribunal de :
condamner solidairement la SARL TGM et la société AXA FRANCE IARD à lui payer, sous déduction de la somme de 10.000 euros déjà versée par AXA, son assureur, à titre de dommages et intérêts les sommes de :29.806,44 euros TTC en réparation de son préjudice matériel résultant des dégâts occasionnés au bateau,1.751,02 euros en réparation de son préjudice matériel résultant du dépannage,1.350 euros en réparation de son préjudice matériel résultant des frais de gardiennage,50.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,débouter la SARL TGM et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes,condamner solidairement la SARL TGM et la société AXA FRANCE IARD au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL BIROT-RAVAUT& Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,condamner solidairement la SARL TGM et la société AXA FRANCE IARD à lui payer une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande indemnitaire, monsieur [U] [Y] fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, qu’il a conclu avec la société TGM un contrat. Il prétend, au vu de son montant et au visa des articles 1353, 1359, 1361 et 1362 du code civil, qu’il peut rapporter la preuve de ce contrat par tout moyen, pour la pose d’un corps-mort en période hivernale, et qu’en l’espèce il établit s’être acquitté du paiement d’une facture auprès de cette société, commencement de preuve qui se trouve corroboré par les échanges SMS qu’il a eu avec le prestataire et la facturation limitée par la commune à la délivrance de l’autorisation d’occupation, ainsi que par l’attestation du gestionnaire des AOT sur la commune. A ce titre, et en réponse à la contestation de l’existence d’un contrat, monsieur [Y] expose que la gestion des corps-morts est distincte selon la période hivernale et estivale. Selon lui, durant la période estivale du 1er mars au 31 octobre, la commune de [Localité 2], conformément à l’arrêté préfectoral n°2011/18, conclut avec la société TGM un contrat de marché public pour assurer, par délégation, la pose et l’entretien des corps-morts, dont la commune facture directement la prestation aux plaisanciers en complément de la facturation relative à l’autorisation d’occupation temporaire. En revanche, il indique que durant la période hivernale, la pose des corps-morts n’est pas assurée par la commune dans le cadre du contrat de marché public de délégation. Ainsi, il prétend que, pour cette période hivernale, la commune délivre et facture uniquement des autorisations d’occupation temporaire du domaine public selon les règles dérogatoires prévues par l’arrêté inter-préfectoral, à charge pour le bénéficiaire de cette autorisation d’assurer lui-même la pose dudit corps-mort ou de contracter directement avec un prestataire pour la gestion et l’entretien de ce corps-mort.
En réponse aux défenderesses qui contestent également le bénéfice d’une autorisation d’occupation temporaire pour la période hivernale, monsieur [Y] prétend justifier d’une telle autorisation pour le mouillage à la date de survenance du sinistre le 03 décembre 2020, l’autorisation lui ayant délivrée pour la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 pour son bateau Outlaw.
Monsieur [Y] fait par conséquent valoir que la société TGM a manqué à ses obligations pour ne pas avoir mis à disposition un corps-mort en bon état en laissant en place celui installé au cours de la saison estivale, manquement qui est à l’origine de la rupture du corps-mort le 03 décembre 2020, et doit conduire à l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices par la société TGM, solidairement avec son assureur. Il expose que sa demande est fondée sur une expertise certes amiable, mais contradictoire et qui se trouve corroborée par les échanges qu’il a eu avec la société TGM avant le sinistre et ce depuis 2015. Il ajoute que la société TGM est défaillante à démontrer qu’elle a respecté son obligation d’entretien. Il précise que les sociétés TGM et AXA ne peuvent lui opposer de clause exonératoire de responsabilité au motif que la force du vent serait supérieure à « 7 beaufort », dès lors que cette clause, insérée dans les conditions générales des autorisations de mouillage, ne concerne que les rapports entre la commune et les usagers du domaine maritime, et n’est applicable qu’en période estivale lorsque la pose des corps-morts relève de la compétence de la commune. Il indique qu’une telle clause ne figure pas dans le contrat de location hivernale des corps-morts. Il en conclut que seule la force majeure pourrait permettre d’exonérer la société TGM, situation non caractérisée en l’espèce, dès lors qu’un entretien régulier du corps-mort lui aurait permis de résister aux coups de vent.
A titre subsidiaire, si l’existence d’un contrat n’était pas retenue, monsieur [Y] fait valoir, sur le fondement de l’article 1341-3 du code civil, qu’il exerce une action directe à l’encontre de la société TGM au titre de sa relation contractuelle de sous-traitance avec la commune, à l’égard de laquelle elle a l’obligation de louer du matériel en bon état d’usage et de l’entretenir, obligation dont il est fondé à se prévaloir.
A titre infiniment subsidiaire, monsieur [Y] prétend engager, en sa qualité de tiers au contrat, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle de la société TGM. A ce titre, il fait valoir que celle-ci a manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la commune de [Localité 2] au bénéfice de laquelle elle est tenue, dans le cadre des conditions prévues dans le marché public, d’une obligation de fourniture et d’entretien des corps-morts en parfait état, sans qu’elle n’établisse, en violation de l’article 1353 du code civil, avoir respecté son obligation d’entretien, ce qui lui occasionne un préjudice.
Quel que soit le fondement de sa demande, monsieur [Y] expose subir un préjudice au titre de la réparation intégrale à effectuer du bateau, alors que celui-ci avait été remis à neuf en 2019, soit la somme de 29.806,44 euros correspondant au montant des réparations. Il conteste que son indemnisation puisse se limiter à la valeur vénale du bateau de 10.000 euros, celle-ci ayant été augmentée par les travaux réalisés en 2019. Il ajoute avoir supporté des frais de dépannage à hauteur de 545,02 euros pour le transport et 1.206 euros pour le nettoyage et le stockage du bateau, ainsi que des frais de gardiennage dans un garage qui s’établissent entre décembre 2020 et mai 2022 à la somme de 1.350 euros. Enfin, il allègue d’un préjudice de jouissance, le bateau étant inutilisable depuis décembre 2020 alors qu’il effectue habituellement des déplacements personnels et professionnels avec son bateau pour traverser le bassin d'[Localité 4], ce qui l’a contraint à des trajets plus longs en voiture, et pour ne pas avoir pu bénéficier du bateau au cours de la saison estivale 2021.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la SARL TGM demande au tribunal de :
à titre principal :débouter monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes,condamner monsieur [Y] au paiement des dépens et à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation :déduire de toutes sommes à lui allouer l’indemnité de 10.000 euros perçue de son assureur,condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner la compagnie AXA au paiement des dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la SARL TGM fait valoir en premier lieu qu’elle n’a aucun lien contractuel avec monsieur [Y]. Ainsi selon elle, en application de l’arrêté inter-préfectoral n°2011/18 du 16 mai 2011 la commune de [Localité 2] a conclu le 06 novembre 2028 un acte d’engagement de marché public afin de déléguer la fourniture, la pose, la surveillance, l’entretien et le stockage des corps morts dans les zones de mouillage 1, 3bis, 6 et 9 dont elle est gestionnaire. Elle soutient que le seul cocontractant de monsieur [Y] est la commune qui lui aurait accordé l’autorisation de mouillage en période hivernale. Elle précise qu’en application de l’arrêté inter-préfectoral susvisé la commune est seule responsable des dommages pouvant survenir dans le cadre de l’exploitation du mouillage, et qu’il devait donc diriger ses demandes contre elles. En réponse à monsieur [Y] sur la distinction de règlementation entre la période estivale et la période hivernale, la société TGM soutient que l’arrêté susvisé règlemente toutes les périodes de l’année et que le principe général de responsabilité de la commune défini par l’article 16 ne créé pas de distinction suivant les saisons, les bateaux n’ayant par principe pas le droit de rester à l’eau en période hivernale. Elle précise que la commune ne peut se décharger de sa responsabilité sans commettre une grave erreur dans l’étendue des marchés publics, dès lors qu’elle est titulaire d’un marché public de service pour une durée de 48 mois, sans interruption pour la période hivernale, qui ne la place pas en lien direct avec le plaisancier, et sans avoir à répondre aux exigences de celui-ci. Elle ajoute que le fait qu’elle perçoive directement la redevance de l’usager, ce qui est expressément prévu par l’article 15 de l’arrêté, ne constitue pas la preuve d’un contrat la liant avec monsieur [Y].
Par ailleurs, en deuxième lieu, la société TGM conteste, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que sa responsabilité contractuelle puisse être engagée au motif que monsieur [Y] est défaillant à démontrer l’existence d’un manquement contractuel en lien causal avec son préjudice, les causes du sinistre demeurant non établies, tout comme sa défaillance dans l’entretien du corps-mort, le rapport d’expertise amiable produit n’étant corroboré par aucun autre élément. Elle ajoute que monsieur [Y] ne justifie pas d’une autorisation de mouiller le bateau litigieux pour la période hivernale concernée, alors que l’occupation du domaine public est interdite par l’article L2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sauf autorisation. Dès lors, elle prétend qu’il ne peut se plaindre de sa propre faute eu égard au caractère irrégulier du mouillage a fortiori lors d’une tempête. Enfin, même si monsieur [Y] justifiait d’une autorisation, elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue au-delà de la responsabilité encourue par la commune laquelle est exclue dans l’hypothèse d’un épisode tempétueux avec des vents relevés à 7 sur l’échelle de Beaufort, ainsi que cela fut le cas lors de la tempête du 03 décembre 2020. Elle ajoute que les propriétaires de bateaux sont tenus, aux termes des conditions générales des autorisations de mouillage, de prendre toutes les dispositions qui s’imposent en cas d’épisode de tempête, ce que n’a pas fait monsieur [Y], lequel ne peut donc se prévaloir de sa propre défaillance.
En réponse à la prétention fondée sur l’action directe de l’article 1341-3 du code civil, la société TGM fait valoir que cette action en paiement, distincte d’une action en responsabilité, n’est possible que lorsque la loi le prévoit. Elle indique que monsieur [Y] se place vainement sur le terrain du contrat de sous-traitance, alors qu’elle est titulaire d’un marché public et qu’aucune loi ne permet au tiers lésé d’agir contre le titulaire d’un tel contrat. En tout état de cause, elle prétend qu’une telle action ne saurait prospérer dès lors que monsieur [Y] a mouillé son bateau sans autorisation, qu’aucun manquement de sa part n’est établi et que la commune bénéficie d’une clause exonératoire de responsabilité au vu de l’ampleur des vents.
En réponse au moyen soutenu de sa responsabilité délictuelle, elle rappelle l’absence de démonstration de toute faute de sa part en lien avec le sinistre, l’absence d’autorisation de mouillage du bateau en hiver, et la clause exonératoire de responsabilité en cas de vents supérieurs à 7 sur l’échelle de Beaufort.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle fait valoir qu’il convient de déduire de toute indemnisation la somme de 10.000 euros que monsieur [Y] expose avoir perçue de son assureur.
Elle ajoute que le coût de réparation du bateau doit être limité à sa valeur vénale qui est seule indemnisable, étant en outre relevé que monsieur [Y] ne démontre pas la nature et le coût des travaux allégués en 2019. S’agissant des frais de gardiennage et de remorquage, la SARL TGM réclame qu’ils soient écartés dès lors qu’ils ont nécessairement été pris en charge par l’assureur. Elle argue de la mauvaise foi de monsieur [Y] dans son explication de son préjudice de jouissance, celui-ci ne démontrant pas l’usage allégué, étant au surplus rappelé qu’il est propriétaire d’un autre bateau pour lequel il bénéficie également d’une AOT hivernale.
Au soutien de sa demande en garantie formée à l’encontre de la compagnie AXA, la SARL TGM fait valoir, au visa de l’article L113-1 du code des assurances, qu’elle bénéficie d’une assurance responsabilité civile au titre des travaux de pose, entretien et surveillance des corps-morts.
Dans l’hypothèse d’une condamnation, la SARL TGM sollicite que l’exécution provisoire soit écartée en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, une telle condamnation risquant d’obérer gravement sa trésorerie alors qu’elle est une petite entreprise locale.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal :
à titre principal de débouter monsieur [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire, de débouter monsieur [U] [Y] de toute demande excédant la somme de 10.000 euros au titre des frais de réparation du bateau, le débouter de toutes les autres demandes, et déduire de l’indemnisation éventuellement allouée la somme de 10.000 euros versée par son assureur,à titre infiniment subsidiaire, juger qu’elle est fondée à opposer la franchise contractuelle de 361 euros,en tout état de cause, condamner monsieur [U] [Y] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Annie BERLAND, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de son assurée, la société AXA fait valoir que la société TGM s’est vu attribuer le marché de fourniture pose, surveillance, entretien, enlèvement et stockage des corps-morts dans le cadre de la délégation de gestion de la zone de mouillage confiée à la commune par arrêté inter-préfectoral du 16 mai 2011, la commune demeurant toutefois responsable de l’ensemble des dommages subis par des tiers dans le cadre de l’exploitation du mouillage, sans que cette responsabilité ne soit limitée à certaines périodes de l’année. Par ailleurs, elle soutient l’absence de démonstration d’un manquement imputable à la société TGM, aucun élément probatoire ne permettant de déterminer les causes du sinistre, l’expertise amiable non corroborée ne permettant pas d’établir une telle preuve, et le corps-mort litigieux n’ayant pas été examiné. Elle argue en outre d’une cause d’exonération de responsabilité de la société TGM en raison des conditions météorologiques survenues le 03 décembre 2020, conformément aux conditions générales de mise à disposition d’un mouillage sur corps-mort, les prestations confiées à la société TGM s’inscrivant nécessairement dans le cadre de la délégation de gestion de la zone de mouillage, ces conditions s’appliquant quel que soit le moment de l’année. La compagnie AXA expose par ailleurs que monsieur [Y] ne peut prétendre à l’indemnisation en raison de ses manquements en ce qu’il ne justifie pas d’une autorisation d’obtention d’occupation temporaire pour le bateau litigieux au jour du sinistre, et qu’il n’a pas pris les dispositions adaptées aux conditions climatiques et venteuses.
En réponse à la demande fondée sur l’action directe, la société AXA expose l’absence de contrat de sous-traitance et l’impossibilité d’appliquer l’article 1341-3 du code civil invoqué, et en tout état de cause l’absence de démonstration d’un défaut d’entretien du corps-mort dont la rupture n’est pas objectivée.
En réponse à la demande fondée sur la responsabilité délictuelle, la compagnie AXA prétend que monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’une défaillance dans l’entretien des corps-morts, et qu’il ne peut sans renverser la charge de la preuve soutenir qu’il appartient à la société TGM de rapporter la preuve du respect de son obligation d’entretien.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée, la société AXA indique que monsieur [Y] a perçu une indemnisation de son assureur laquelle doit nécessairement être déduite des sommes allouées. Sur la somme réclamée au titre de la réparation du bateau, elle expose qu’elle excède la valeur vénale du bateau, ce qui doit conduire à limiter l’indemnisation à la somme de 10.000 euros. S’agissant des frais de remorquage et de gardiennage, elle ajoute que rien ne permet de démontrer qu’ils n’ont pas été pris en charge par l’assureur du demandeur. Concernant les frais d’immobilisation, la société AXA prétend que monsieur [Y] ne démontre pas l’effectivité de la dépense dont il devrait avoir déjà réglé le coût. Enfin, au titre du préjudice de jouissance, elle prétend qu’il n’est justifié par aucun élément.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse dans laquelle sa garantie serait mobilisable, elle soutient l’existence d’une franchise contractuelle de 361 euros au titre de la garantie responsabilité civile, somme devant être laissée à la charge de la société TGM.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [U] [Y]
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur l’existence d’un contrat entre monsieur [U] [Y] et la société TGM
Par application de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1359 du code civil, la preuve d’un acte juridique portant sur une valeur n’excédant pas 1.500 euros est libre et n’est pas soumise à l’obligation d’une preuve par écrit.
En l’espèce, monsieur [Y] produit au débat une facture établie le 12 novembre 2020 par la société TGM portant sur la location d’un « corps mort hiver ». Il justifie par la production de la copie du chèque de 320 euros par sa banque, qu’il s’est acquitté du montant de cette facture, ce qui n’est pas contesté par la société TGM.
Il ne résulte pas de cette facture qu’elle aurait été émise dans le cadre d’un contrat de délégation de service public octroyé par la commune de [Localité 2] et d’une autorisation de paiement direct qui aurait pu être octroyée à ce titre.
Au contraire, la lecture du contrat liant la société TGM à la commune de [Localité 2] ne permet pas de retenir que celui-ci s’applique pour la période hivernale.
En effet, l’arrêté inter-préfectoral 2011/18 du 05 mai 2011 donne une autorisation à la commune de [Localité 2] pour occuper temporairement (pendant une durée de quinze ans) une dépendance du domaine public afin d’aménager, organiser et gérer une zone de mouillage et d’équipements légers destinés à l’accueil et au stationnement des navires. Cet arrêté limite le nombre de mouillages à 2.800 ainsi que la période d’amarrage des navires sur corps-mort. A ce titre, l’article 7 de l’arrêté limite cet amarrage à la période comprise entre le 1er mars et le 31 octobre, avec une obligation d’enlèvement des corps-morts sur la période comprise entre le 30 novembre et le 1er février.
Ce même article 7 prévoit que « par dérogation, un nombre limité d’embarcations pourra rester en place toute l’année (notamment services publics, ostréiculteurs et professionnels de la mer..) dans des secteurs délimités au préalable et soumis à l’avis du gestionnaire, et sous réserve de disposer d’un dispositif de mouillage adapté aux conditions météorologiques hivernales plus défavorables. Cette dérogation sera ouverte également aux plaisanciers, notamment propriétaires de bateaux en bois, dans la limite des places disponibles sous la responsabilité du bénéficiaire. »
L’article 15 de cet arrêté autorise le bénéficiaire de l’autorisation à sous-traiter tout ou partie de l’exploitation des zones de mouillages et d’équipements légers ainsi que la perception des redevances dues par les usagers.
Conformément à l’autorisation qui lui est donnée par cet article 15, la commune de [Localité 2] a donc conclu un marché public ayant comme objet « fourniture, pose, surveillance, entretien, enlèvement et stockage des corps morts » avec la société TGM dont les conditions sont prévues par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du 03 octobre 2018. Ce document prévoit que le prestataire doit assurer la fourniture des corps-morts et de leurs équipements, la pose, la surveillance, l’entretien, l’enlèvement et le stockage des corps-morts. Ce document prévoit par ailleurs que cette pose devra être réalisée au fur et à mesure des besoins, en fonction des bons de commande émis par la mairie, le bon de commande principal étant transmis au titulaire du marché en janvier de chaque année (page 5 du CCTP). De même, ce contrat prévoit un entretien des corps-morts avec un contrôle du matériel par les services de la collectivité chaque année avant la pose. Enfin, ce contrat prévoit que l’enlèvement des corps-morts devra être terminé avant le 30 novembre de chaque année. Ces précisions du contrat démontrent donc que les parties ont entendu prévoir la mise à disposition des corps-morts pendant la période estivale par la société TGM et leur entreposage et entretien par celle-ci durant la période hivernale. Le contrat ne mentionne pas que la société TGM soit tenu d’une mise à disposition de corps-morts durant la période hivernale, le CCTP précisant que la clause relative à l’enlèvement concerne tous les corps-morts des plaisanciers et des professionnels de la plaisance, hormis décision contraire ou expresse de la mairie, décision dont il n’est en l’espèce pas justifié pour le corps-mort servant pour l’amarrage du bateau de monsieur [Y].
En outre, si l’article 15 susvisé de l’arrête inter-préfectoral prévoit la possibilité pour la commune de déléguer à son prestataire la perception des redevances dues par les usagers, il convient de relever que cette possibilité n’est pas envisagée dans le contrat conclu avec la société TGM, et qu’elle n’est effectivement pas mise en œuvre dès lors que la société TGM n’explique pas et ne justifie pas qu’elle procéderait à cette facturation directe pour l’ensemble de la saison. Enfin le contrat de marché public conclu entre la commune et la société TGM prévoit en son article 1 que « le titulaire du marché n’est à aucun moment en relation directe avec le plaisancier ou le professionnel ayant fait une demande de mouillage ». Or, il résulte des échanges SMS produits que monsieur [Y] était en contact direct avec la société TGM pour évoquer l’état du corps-mort qu’il louait, et qu’il ne lui a jamais été opposé l’impossibilité d’un tel échange ni un renvoi vers le service compétent de la commune.
Par conséquent, l’ensemble de ces éléments tend à démontrer l’existence d’une relation contractuelle directe entre monsieur [U] [Y] et la société TGM.
Sur les motifs tendant à voir écarter la responsabilité de la société TGM
L’article 16 de l’arrêté inter-préfectoral 2011/18 prévoit que le bénéficiaire est responsable de tout dommage causé par la mise en place et l’exploitation des mouillages, cette responsabilité civile étant due en raison des dommages que ces installations peuvent causer aux tiers ou aux usagers.
Si cette disposition ne distingue effectivement pas entre les périodes estivales et hivernales, il sera toutefois retenu que pour la période hivernale, la mairie accorde, à titre exceptionnel, des autorisations d’occupation, mais qu’elle ne délivre ni par elle-même, ni par l’intermédiaire de son délégataire les corps-morts adaptés. Dès lors sa responsabilité ne peut être recherchée pour le défaut d’entretien dudit corps-mort lui-même, ce qui est distinct des questions relatives à la gestion de la zone de mouillage. Ici, seule la responsabilité du fournisseur du corps-mort peut être recherchée, à charge éventuellement pour ce dernier de se retourner contre la commune s’il estime que des manquements ont été commis dans les exigences relatives par exemple à la nature du corps-mort devant être mis en œuvre pour la gestion de la zone de mouillage.
De même, la société TGM n’étant pas actionnée, dans le cadre de la présente action, en qualité de délégataire de la commune de [Localité 2], elle ne peut opposer à monsieur [Y] les clauses exonératoires de responsabilité figurant dans l’arrêt inter-préfectoral relatives à la force du vent.
Enfin, la société TGM ne peut valablement soutenir que monsieur [Y] ne bénéficiait pas d’une AOT pour la période hivernale, alors qu’elle a facturé la mise à disposition d’un corps-mort. En outre, monsieur [Y] justifie avoir effectué une déclaration d’entrée au mouillage de la commune de [Localité 2] le 1er novembre 2020 pour une durée de quatre mois pour son bateau « L’Outlaw ». Il produit également une demande de paiement adressée par la commune le 16 octobre 2020 au titre d’une redevance AOT hiver du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 concernant le même bateau. Cette facture mentionne le numéro de référence de l’AOT. S’il ne produit pas de document constituant une autorisation signée par la mairie, sa pièce n°1 datée du 09 décembre 2020 concernant deux périodes de l’année 2019 et non de la période litigieuse, il sera toutefois constaté que les éléments produits sont suffisants à démontrer que monsieur [Y] bénéficiait d’une autorisation d’occupation du domaine publique durant la période hivernale, autorisation confirmée dans un mail du pôle maritime municipal qui fait état de l’existence de cette AOT hiver depuis 2014.
Sur l’existence d’un manquement et d’un lien de causalité avec les préjudices allégués
Par application de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de cette disposition, une expertise non judiciaire, même contradictoire et soumise à la discussion des parties, ne peut servir seule de preuve si elle n’est pas corroborée par des éléments complémentaires, sauf pour les éléments de fait admis par les parties au cours de cette mesure.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable, et il n’est pas contesté, que le bateau appartenant à monsieur [Y] a été retrouvé le 03 décembre 2020 sur les roches de la cale de mise à l’eau [Adresse 5] [Localité 5].
Il résulte de l’expertise, corroborée par les échanges de SMS entre monsieur [Y] et le représentant de la société TGM, qu’au cours de l’année 2019 des échanges avaient eu lieu entre eux sur l’état usé du corps-mort. Or, la société TGM n’a justifié ni au cours de l’expertise, ni dans le cadre de la présente instance d’une intervention sur le corps-mort litigieux.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de démontrer avec certitude que les dégâts subis par le bateau seraient la conséquence d’une rupture dudit corps-mort. En effet, l’expert n’a pas pu examiner le corps-mort litigieux qui ne lui a pas été remis par monsieur [Y], et il se contente d’indiquer au conditionnel que « en l’absence d’entretien à la suite des coups de vent en 2020 et 2020 il aurait fini par céder » après avoir retenu que le coup de vent du 03 décembre 2020 a occasionné la rupture de la manille qui retenait le fouet d’amarrage à la ligne de corps-mort attribuée à monsieur [Y]. Il convient cependant de relever que cette notion de rupture de la manille résulte non pas d’une constatation de l’expert mais d’une déclaration de monsieur [Y] lui-même. Ainsi il ressort du procès-verbal de constat établi par l’expert qu’il indique que monsieur [Y] précise « que la manille de fixation du fouet avait cédé et coulé, que la manille inox encore en place était très usée, que les moules accrochées à la bouée et à la chaine sont anciennes ». En outre, l’expert a travaillé à partir de photographies, dont rien ne démontre qu’elles concernent le corps-mort litigieux. Il précise ne pas avoir obtenu cette mise à disposition, alors qu’elle aurait été techniquement possible à compter du 12 janvier 2021. Enfin, cette appréciation technique de l’expert amiable n’est corroborée par aucune autre pièce complémentaire. Au contraire, il résulte de l’avis de l’expert de la société TGM que si l’événement provient du détachement du bateau de son corps-mort suite aux mauvaises conditions météorologiques, il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’une défaillance intrinsèque du corps-mort, d’un défaut d’entretien de celui-ci ou d’une défaillance d’un équipement d’amarrage (fouet) appartenant à monsieur [Y]. Il n’y a donc au regard de ces éléments aucune preuve certaine au vu des éléments produits de ce lien de causalité entre un défaut d’entretien du corps-mort et le dégât subi par le bateau, survenu un jour de vent d’une force égale à 7 sur l’échelle de Beaufort, sans que monsieur [Y] ne justifie des précautions prises pour protéger son bateau des tempêtes hivernales.
Par conséquent, en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre un défaut d’entretien du corps-mort mis à disposition par la société TGM et les dégâts subis par le bateau le 03 décembre 2020, la demande indemnitaire formée par monsieur [U] [Y] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [U] [Y] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Annie BERLAND.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, des considérations d’équité commandent de débouter l’ensemble des parties de leurs prétentions formées au titre des frais irrépétibles qu’il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun élément ne commandant de l’écarter compte tenu de la décision prise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [U] [Y] de ses prétentions indemnitaires ;
Condamne monsieur [U] [Y] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Annie BERLAND ;
Déboute monsieur [U] [Y], la SARL TGM et la SA AXA France IARD de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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