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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 juin 2025, n° 21/04462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ACM IARD ( ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ) SA, Société ALLIANZ IARD, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM CPAM DU PUY DE D<unk>ME, CPAM DU PUY DE D<unk>ME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025
N° RG 21/04462 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WU65
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [E]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM CPAM DU PUY DE DÔME
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
ACM IARD (ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL) SA
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
CPAM DU PUY DE DÔME
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 9 septembre 2014 près de [Localité 11], M [C] [E], âgé de 37 ans, assuré auprès de la société Allianz Iard, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule fourgonnette conduit par M [O] [F], assuré auprès de la société ACM Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : la fourgonnette est venue percuter M. [C] [R] à l’avant gauche, après lui avoir refusé la priorité.
Par ordonnance en date du 26/02/2016, le juge des référés du TGI de [Localité 10] a désigné M. [V] en qualité d’expert comptable et le docteur [T] en qualité d’expert médical.
Par ordonnance en date du 02/06/2018, le juge des référés du TGI de [Localité 10] a :
— Condamné la société Allianz Iard à payer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel propre,
— Dit que la société Allianz Iard devait être garantie par la société ACM Iard,
— Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 12/02/2017, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : rupture totale du ligament croisé intérieur du genou droit
— consolidation des blessures : 15/12/2016
— arrêt d’activité professionnelle : oui
— déficit fonctionnel temporaire total : oui
— déficit fonctionnel temporaire partiel : oui
— tierce personne avant consolidation : 5 heures par semaines pendant la période de classe III
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 7%
— incidence professionnelle : gêne accrue sans inaptitude au métier antérieurement exercé.
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— préjudice d’agrément : non
— frais futurs: soins de kinésithérapie post-consolidation pour trois mois. Une prise en charge psychologique, si elle est effective, ne sera pas imputable de façon directe et certaine aux conséquences du sinistre.
M. [C] [R] a été radié du registre du commerce le 09/05/2016.
M. [V], expert-comptable, a déposé son rapport le 15/06/2018.
Au vu de ces rapports, M [C] [E], par actes d’huissier en date du 11/05/2021, a assigné la société Allianz Iard, et la société Acm Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18/09/2023, M [C] [E] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société ACM Iard, à défaut la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 05/05/2023 et le 16/02/2023, la société Allianz Iard (à titre subsidiaire) et la société ACM Iard offrent :
demandes
offres
pertes de gains professionnels avant consolidation
61 588 euros
ACM et la société Allianz Iard : rejet
pertes de gains professionnels après consolidation
222 525 euros
ACM : rejet
tierce personne avant consolidation
6 642 euros
Allianz et ACM : 515 euros
frais divers
10 607,29 euros
ACM et la société Allianz Iard : rejet
incidence professionnelle
120 000 euros
ACM et la société Allianz Iard : 20 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
16 863 euros
2 874,50 euros
déficit fonctionnel permanent
15 400 euros
13 300 euros
souffrances endurées
9 000 euros
Allianz et ACM : 6500 euros
préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
Allianz et ACM : 350 euros
préjudice esthétique permanent
1 800 euros
Allianz et ACM : 1500 euros
doublement des intérêts
A partir du 09/05/2015
rejet
article 700 du code de procédure civile
7 000 euros
ACM : rejet
A titre principal la société Allianz Iard demande :
— sa mise hors de cause, au motif qu’il appartient à la société ACM Iard d’indemniser la victime, ce qu’elle n’a jamais contesté.
— de condamner la société ACM Iard à la relever et à la garantir de toutes éventuelles condamnations portées à son encontre.
— de condamner la société ACM Iard à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de remboursement des sommes versées à M. [C] [E],
— condamner la société ACM Iard aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme a informé le tribunal par lettre du 08/06/2020 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 2 400,79 euros (frais médicaux).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Puy de Dôme n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21/11/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
1) Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, aucune faute n’est invoquée à l’encontre de M. [C] [E].
En refusant la priorité M. [C] [E], M. [H] a par contre commis une faute exclusive de tout droit à réparation et son assureur la société ACM Iard doit indemniser l’entier préjudice de M. [C] [E].
Le droit à réparation intégrale de M [C] [E] n’est pas discuté par la société ACM Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
2) En ce qui concerne la demande de condamnation formulée par M. [C] [R] à l’encontre de la société Allianz Iard :
— L’article R 211-8 du code des assurances dispose : “l’obligation d’assurances ne s’applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule”.
Par conséquent, au vu de la loi du 05/07/1985, la société Allianz Iard n’a pas à indemniser M. [C] [R] de son préjudice.
— En ce qui concerne un éventuel fondement contractuel, M. [C] [R] ne produit pas le contrat d’assurance le liant à la société Allianz Iard, production qui pourtant aurait permis de vérifier l’existence d’une obligation d’assurance personnelle à caractère indemnitaire.
La société Allianz Iard sera donc mise hors de cause.
B) Sur le préjudice de M [C] [E]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [C] [E], âgé de 37 ans et exerçant la profession de travailleur indépendant pour gérer un fonds de commerce de café restaurant, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [C] [E] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 2 400,79 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M [C] [E] sollicite la somme de 10 607,29 euros au titre des frais divers.
La société Allianz Iard et la société ACM Iard concluent au rejet.
* frais de déplacement :
M. [C] [R] sollicite la somme de 4 791 euros.
M. [C] [R] indique avoir consulté régulièrement son médecin et son kinésithérapeute comme le rapporte le rapport d’expertise, ou avoir dû se rendre à [Localité 10] pour les audiences de référés, ou être allé à [Localité 13] pour les expertises médicales et comptables.
M. [C] [R] indique que ces déplacements représente 6 944 km et produit un courrier récapitulatif. Cependant, la somme de ces déplacements correspond en réalité à 1 413 km. Il sera donc indemnisé sur cette base. Il est donc dû :
1 413 km x 0,69 euros/km = 975 euros.
* expertise comptable de M [V] : M. [C] [R] réclame la somme de 5 816,29 euros. Cette somme sera examinée dans les dépens.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 975 euros.
— [Localité 12] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [C] [E] sollicite une somme de 6 642 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société Allianz Iard et la société ACM Iard offrent une somme de 515 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros.
1) L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation, à raison de 5 heures par semaine, pour la période de DFTP à 50 %, fixé du 4 novembre au 18 décembre 2015 dans les suites immédiates de l’opération chirurgicale pour la ligamentoplastie.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
5 h x (45 jours/ 7 jours) x 18 euros = 579 euros.
2) M. [C] [R] sollicite également 60 semaines supplémentaires.
On peut effectivement considérer que M. [C] [R] a également eu besoin d’une tierce personne à compter de l’accident (il ne pouvait pas marcher normalement ayant un genou immobilisé dans une attelle d’extension de type zimmer remplacée par la suite par une attelle articulée).
Le 14/10/2014, l ‘IRM révélait la rupture incomplète du ligament croisé antérieur : ainsi, on peut considérer que jusqu’à l’opération du genou en novembre 2015, M. [C] [R] devait être aidé pour la réalisation de ses courses ou de son ménage, et il convient de fixer cette aide humaine à 5 heures par semaine.
Il est donc dû :
60 semaines x 5 heures x 18 euros = 5 400 euros.
Total : 5 979 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M [C] [E] la somme de 5 979 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M [C] [E] sollicite une somme de 61 588 euros, telle que fixée par l’expert judiciaire.
La société Allianz Iard et la société ACM Iard concluent au rejet.
L’expert médical note que pendant une année après l’accident, M. [C] [R] a été obligé de marcher avec une attelle articulée.
L’arrêt de l’activité professionnelle est fixé du 03/11/2025 au 31/05/2016.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme n’a pas versé d’indemnités journalières.
Le rapport du l’expert comptable du 15/06/2018 indique que M. [C] [R] a acquis son fonds de commerce en 2012 pour 24 765 euros, qu’il a arrêté son activité en novembre 2015 et que la liquidation judiciaire est intervenue en avril 2016.
Pour déterminer la baisse du chiffre d’affaires sur 2015, la base à retenir peut être effectivement le chiffre d’affaires HT moyen réalisé sur les deux derniers exercices. L’expert a procédé de manière habituelle en prenant comme référence les revenus antérieurs à l’arrêt de travail, ce qui est cohérent sur les années 2013 et 2014. La moyenne du chiffre d’affaires est de l’ordre de
100 000 euros et la baisse du chiffre d’affaires pour 2015 de 23 524 euros.
Ainsi il ressort des éléments que pour 2015, l’expert comptable détermine une perte de marge de 12 138 euros et que pour la période postérieure jusqu’au 15/12/2016 date de consolidation, il détermine une perte de marge de 49 450 euros.
Il convient par conséquent d’accorder à M [C] [E], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 61 588 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
M [C] [E] sollicite une somme de 222 525 euros. Il explique qu’il a perdu 90 % de chance, pendant 5 ans de pouvoir exploiter son fonds de commerce. Il se base sur sa perte de marge en 2016 (49 450 euros). Il soutient que sans l’accident, il aurait continué à tirer des revenus de son activité professionnelle, le chiffre d’affaires moyen étant de 100 000 euros.
La société Allianz Iard et la société ACM Iard concluent au rejet.
Elles rappellent que la seule perte de marge qui avait été retenue au départ par l’expert comptable et désigné par Allianz était de 2 713 euros.
Motifs du tribunal :
La perte de marge résulte du différentiel entre l’ensemble des charges de l’entreprise des 2 ou 3 années avant l’accident et les charges réellement supportées depuis cet accident. Cette perte n’est pas significative de la perte de revenus de M. [C] [R], et ne peut pas servir de base à une évaluation.
L’expert a effectivement établi un lien de causalité entre l’accident et a chiffré à 15 000 euros la perte de chance de cession du fonds de commerce.
Cependant, l’expert médical a noté que M. [C] [R] était apte à reprendre le même emploi.
M. [C] [R] indique d’ailleurs avoir retrouvé un CDI dans une association pour enfants handicapés « La maison Arc-en-Ciel » avec une rémunération de l’ordre de 1 500 euros.
M. [C] [R] ne produit aucun avis d’imposition, ni antérieurs à l’accident, ni postérieurs.
Il est par conséquent impossible de déterminer une perte de gains, en lien avec l’accident, telle que sollicitée sur 5 ans.
Par contre, on peut considérer, comme l’expert comptable, que l’accident a fait perdre une chance de cession de fonds de commerce à hauteur de 15 000 euros.
Il y a donc lieu d’accorder à M [C] [E] une somme de 15 000 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M [C] [E] sollicite une somme de 120 000 euros, liée à la fatigabilité et la pénibilité , ainsi que sa dévalorisation sur le marché du travail.
La société Allianz Iard et la société ACM Iard offrent une somme de 20 000 euros.
* fatigabilité : l’expert médical a retenu une “gêne accrue sans inaptitude au métier antérieurement exercé.” Cette fatigabilité, compte tenu du taux de DFP (7%) et de l’âge de la victime lors de la consolidation (39 ans) sera indemnisée par la somme de 30 000 euros.
* dévalorisation sur le marché du travail : une indemnité de 5 000 euros est allouée à ce titre.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 35 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [C] [E] sollicite une somme de 16 863 euros.
La société Allianz Iard et la société ACM Iard offrent une somme de 2 874,50 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 2 j x 28 euros = 56 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 45 j x 28 euros x 0,50 = 630 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 82 j x 28 euros x 0.25 = 574 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 700 j x 28 euros x 0.10 = 1 960 euros.
TOTAL : 3 220 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 220 euros.
— Souffrances endurées
M [C] [E] sollicite une somme de 9 000 euros.
La société Allianz Iard et la société ACM Iard offrent une somme de 6 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [C] [E] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
La société Allianz Iard et la société ACM Iard offrent une somme de 350 euros.
L’expert a indiqué que M. [C] [R] utilisait des cannes anglaises.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [C] [E] sollicite une somme de 15 400 euros.
La société Allianz Iard et la société ACM Iard offrent une somme de 13 300 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 %.
La victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 035 euros et il lui sera alloué une indemnité de 14 245 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [C] [E] sollicite une somme de 1 800 euros.
La société Allianz Iard et la société ACM Iard offrent une somme de 1 500 euros.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 800 euros.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M [C] [E] demande que la société ACM Iard soit condamnée au doublement des intérêts à partir du 09/05/2015.
La société ACM Iard s’y oppose.
1) L’accident s’est produit le 09/09/2014 et la société ACM Iard ou la société Allianz Iard auraient dû faire une offre avant le 09/05/2015, ce qu’elles n’ont pas fait, puisque la première offre est datée du 08/09/2015.
Aucune offre n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est donc le 09/05/2015.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 12/02/2017.
La société ACM Iard aurait dû faire une offre avant le 12/07/2017, ce qu’elle n’a pas fait.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 16/02/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 09/05/2015 au 16/02/2023.
D) sur les demandes accessoires
— En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société ACM Iard, qui succombe.
— L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société ACM Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au même titre formulée par la société Allianz Iard est rejetée.
— La société Allianz Iard demande de condamner la société ACM Iard à lui rembourser la somme de 20 000 euros au titre des sommes versées à M. [C] [E]. Elle explique avoir, d’une part, versé des provisions, à hauteur de 18 000 euros, à titre amiable, à M. [E] dans le cadre de loi Badinter et que, d‘autre part, avoir avancé la somme de 2 000 euros au titre de la consignation des frais d’expertise en exécution de l’ordonnance rendue le 26/02/2016.
* Il ressort de la pièce n° 8 versée aux débats par la victime, qu’Allianz Iard a versé une provision de 12 000 euros le 08/09/2015.
* En ce qui concerne la somme restante de 6 000 euros, ni la société ACM Iard, ni la victime, ne contestent le paiement de cette somme.
* En ce qui concerne la somme de 2 000 euros, la société Allianz justifie dans sa pièce n° 3 l’avoir versée le 15/04/2016.
Ainsi la société ACM Iard sera condamnée à rembourser à la société Allianz Iard la somme avancée, à titre de provision de 20 000 euros.
— Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
— Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Met hors de cause la société Allianz Iard ;
Condamne la société ACM Iard à payer à M [C] [E] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 975 euros au titre des frais divers,
— 5 979 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 61 588 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 15 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 3 220 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamne la société ACM Iard à payer à M [C] [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 16/02/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 09/05/2015 au 16/02/2023 ;
Condamne la société ACM Iard à rembourser à la société Allianz Iard, la somme totale de
20 000 euros correspondant aux provisions avancées à M. [E] ;
Condamne la société ACM Iard à payer à M [C] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ACM Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise (expertise comptable réalisée par M [V] pour 5 816,29 euros et expertise médicale réalisée par le docteur [T]) ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM du Puy de Dôme celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
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signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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