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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 25/04226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04226 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICFK
JUGEMENT du 14/11/2025
SA [Adresse 9]
C/
Madame [E] [H]
Monsieur [G] [I]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL KACEM et CHAPULUT
— Madame [H]
— Monsieur [I]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
SA HLM 3F DE SEINE ET MARNE,
[Adresse 5]
[Localité 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM et CHAPULUT, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [E] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE a fait assigner M. [G] [I] et Mme [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 11], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire de chacun des contrats de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire des baux,ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 13 556,64 €, au titre des loyers et charges échus au 9 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 705,68 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
La demanderesse précise ne pas s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets des clauses résolutoires.
Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour M. [G] [I], et à l’étude de commissaire de justice pour Mme [E] [H], ceux-ci comparaissent. Ils ne contestent pas la demande, en son principe, mais sollicitent l’octroi de délais de paiement et proposent d’apurer la dette par mensualités de 200,00 €. Ils sollicitent également la suspension des effets des clauses résolutoires pendant les délais.
Ils exposent que M. [G] [I] a subi une perte de revenus, ses allocations d’aide pour le logement (APL) ayant été supprimées depuis mai 2024. Ils ajoutent que le paiement du loyer a repris car M. [G] [I] bénéficie désormais des allocations chômage depuis le 1er août 2025. En outre, ils indiquent que les revenus totaux de leur ménage s’élèvent à la somme de 2 100,00 € et qu’ils ont quatre enfants à charge, âgés de 6 mois, 2 ans, 4 ans et 9 ans, sans qu’il n’y ait eu de saisine du juge des enfants. Enfin, ils précisent que M. [G] [I] a contracté un crédit à la consommation dont la dernière échéance d’un montant de 49,00 € reste à régler.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
3. En l’espèce, la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE verse aux débats les contrats ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il en résulte, en premier lieu, qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2021, la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE a loué à M. [G] [I] et Mme [E] [H], qui se sont engagés solidairement , un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 577,63 € hors charges. Les loyers n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par le locataire et ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces fournies qu’au 9 septembre 2025, la dette locative de M. [G] [I] et Mme [E] [H] s’élève à la somme de 13 537,83 € (soit la somme de 13 556,64 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 18,81 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement, terme du mois d’août 2025 inclus.
5. En troisième lieu, il est établi que les loyers courants ne sont pas payés au jour de l’audience, le dernier versement datant du septembre n’étant que de 85 € et que la dette ne pourrait pas être apurée, même en octroyant des délais de 36 mois compte tenu de son montant.
6. Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat à la date du 12 novembre 2024, d’ordonner l’expulsion des locataires et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ainsi qu’au paiement de la dette locative telle que définie au point 6 et de les débouter de leur demande d’octroi de délais de paiement.
Sur les frais de justice
7. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [G] [I] et Mme [E] [H].
8. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [G] [I] et Mme [E] [H] une somme de 100 € au titre des frais exposés par la SA SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [I] et Mme [E] [H] à verser à la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE la somme de 13 537,83 € (décompte arrêté au 9 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2024 sur la somme de 3 705,68 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2021 entre la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE, d’une part, et M. [G] [I] et Mme [E] [H], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 12 novembre 2024 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 février 2022 entre la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE, d’une part, et M. [G] [I] et Mme [E] [H], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement situé au [Localité 13] sont réunies à la date du 12 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [I] et Mme [E] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [I] et Mme [E] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [I] et Mme [E] [H] solidairement à verser à la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [G] [I] et Mme [E] [H] in solidum à verser à la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [I] et Mme [E] [H] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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