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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 déc. 2024, n° 24/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [4] c/ [D], [P]
MINUTE N°
DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/02478 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYD6
Grosse délivrée
à Me MORISSET
Expédition délivrée
à Mme [P]
à M. [P]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET DE GESTION DRAGO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric MORISSET substitué par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [I] [D] épouse [P]
née le 06 Décembre 1986 en TUNISIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [P]
né le 28 Août 1984 enTUNISIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [P] et Madame [I] [D] épouse [P] sont propriétaires du lot n°55 au sein de l’immeuble dénommé [4] situé sur la commune de [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [J] [P] et Madame [I] [D] épouse [P] devant le pôle de proximité du tribunal Judiciaire de Nice, en vue de leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement de :
— la somme de 9053,05 euros au titre des charges et provisions impayées arrêtée à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 3 avril 2024
— la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du17 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] s’est désisté de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges et a maintenu ses autres demandes..
Monsieur [J] [P] et Madame [I] [D] épouse [P] , régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité de ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] qu’il se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété au motif que la dette a été réglée, ce dont il justifie en produisant un relevé de compte actualisé au 16 octobre 2024, établissant qu’un règlement de euros a été effectué le 12 septembre 2024, soit postérieurement à la délivrance de son assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire,Monsieur [J] [P] et Madame [I] [D] épouse [P] sont tenus au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont ils sont propriétaires.
Or, en s’abstenant de payer leurs charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence, Monsieur [J] [P] et Madame [I] [D] épouse [P] ont commis une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice certain. Il convient cependant de tenir compte du fait que l’arriéré de charges a été réglé en cours d’instance,Monsieur [J] [P] et Madame [I] [D] épouse [P] étant à jour du paiement de leurs charges.
S’il est constant que Monsieur [J] [P] et Madame [I] [D] épouse [P] se sont montrés défaillants dans le paiement de leurs charges, force est de relever qu’ils ont suite à l’assignation, apuré l’intégralité de leur dette et qu’ils sont désormais à jour du paiement des charges.
En conséquence, en l’absence d’éléments suffisament probants établissant la mauvaise foi de Monsieur [J] [P] et Madame [I] [D] épouse [P] et le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], ce dernier sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [J] [P] et Madame [I] [D] épouse [P] qui étaient bien débiteurs d’un arriéré de charges de copropriété le jour de la délivrance de l’assignation supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] pris en la personne de son syndic en exercice, se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété formée à l’encontre de Monsieur [J] [P] et Madame [I] [D] épouse [P], la dette ayant été réglée en cours d’instance ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [4] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [I] [D] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [I] [D] épouse [P] aux dépens de la procédure ;
Précise que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
La greffière La Vice-présidente
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