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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 22 janv. 2026, n° 25/04885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association COMITE FRANCAIS POUR L' UNICEF, Association LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L' ANTISE MITISME, S.A. GENERALI VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/04885 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7G6M
N° MINUTE :
Assignation du :
14 avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Ghislain ADETONAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0664
DEFENDERESSES
Fondation MEMORIAL DE LA SHOAH
[Adresse 2]
[Localité 12]
Fondation INSTITUT PASTEUR
[Adresse 5]
[Localité 12]
Fondation FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE
[Adresse 9]
[Localité 12]
Toutes les trois représentées par Me Jean-pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1719
Association LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISE MITISME
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Norbert GRADSZTEJN de la SELEURL N.G.A – NORBERT GRADSZTEJN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0005
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Yann PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0348
Fondation INSTITUT CURIE
[Adresse 4]
[Localité 12]
défaillante
Association COMITE FRANCAIS POUR L’UNICEF
[Adresse 7]
[Localité 12]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
EXPOSE DES FAITS
Le 5 mai 2011, Mme [L] [W] a souscrit un contrat d’assurance-vie n°[Numéro identifiant 11] auprès de la société ING DIRECT, courtier de la société GENERALI VIE et a institué comme bénéficiaires plusieurs fondations et associations.
Le 8 mai 2023, Mme [L] [W] a rédigé un testament au bénéfice de M. [R] [K], l’instituant légataire universel.
Le [Date décès 6] 2023, Mme [L] [W] est décédée.
Par exploit introductif d’instance en date du 14 avril 2025, M. [R] [K] demande au tribunal de céans, de :
« CONDAMNER conjointement et solidairement la fondation MEMORIAL DE LA SHOAH, la fondation INSTITUT PASTEUR, la fondation FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE, l’association déclarée LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME (LICRA), la fondation INSTITUT CURIE, l’association déclarée COMITE FRANÇAIS POUR L’UNICEF à payer à Monsieur [R] [K], la somme de 377.523,65 € au titre de du contrat d’assurance-vie du 05 mai 2011,
CONDAMNER la société GENERALI VIE à produire, dans le cadre de la présente procédure, tous les documents nécessaires à l’issue du litige, notamment :
— le montant exact de la somme versée à chaque bénéficiaire et du montant global existant au moment du versement au titre du contrat d’assurance-vie du 05 mai 2011.
— des noms et adresses des bénéficiaires ;
— de la date à laquelle elle a reçu l’acte de décès de Madame [W] et de la personne qui l’a informé dudit décès (puisque cet informateur devait avoir un intérêt à la délivrance rapide des sommes)
— de la date de versement des sommes à chacun des bénéficiaires et des justificatifs (notamment du relevé de la somme portée au débit)
Chacun des éléments dont il est sollicité le rapport devra être accompagnée d’un justificatif objectif.
A défaut de production des pièces sollicitées, en tirer les conséquences, et, à titre subsidiaire condamner la société GENERALI VIE au paiement de la somme de 377.523,65 €, au titre du préjudice subi
En tout état de cause :
CONDAMNER conjointement et solidairement la fondation MEMORIAL DE LA SHOAH, la fondation INSTITUT PASTEUR, la fondation FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE, l’association déclarée LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME (LICRA), la fondation INSTITUT CURIE, l’association déclarée COMITE FRANÇAIS POUR L’UNICEF, la société GENERALI VIE à payer chacun à Monsieur [R] [K] la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER conjointement et solidairement la fondation MEMORIAL DE LA SHOAH, la fondation INSTITUT PASTEUR, la fondation FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE, l’association déclarée LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME (LICRA), la fondation INSTITUT CURIE, l’association déclarée COMITE FRANÇAIS POUR L’UNICEF, la société GENERALI VIE, aux entiers dépens ».
Par conclusions d’incident signifiées le 8 septembre 2025, la société GENERALI VIE sollicite du juge de la mise en état de :
« AUTORISER la société GENERALI VIE à produire aux débats les pièces confidentielles du contrat « ING DIRECT » numéro [Numéro identifiant 10] souscrit par Madame [L] [W], et notamment l’identité des bénéficiaires désignés au contrat ainsi que les sommes perçues à ce titre par ces derniers,
AUTORISER la société GENERALI VIE à produire plus largement tout document, contractuel ou non, y compris de nature confidentielle, relatif au traitement par la société GENERALI VIE de la prestation décès prévue au contrat,
RESERVER les dépens RESERVER toute demande que la société GENERALI VIE pourrait formuler ultérieurement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 27 octobre 2025, [R] [K] demande au juge de la mise en état de :
«AUTORISER ET ORDONNER à la société GENERALI VIE de communiquer l’ensemble des pièces en sa possession relatives au contrat ING DIRECT n° [Numéro identifiant 10] souscrit par Mme [L] [W],
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la LICRA demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 10 et 1200 du Code Civil,
Vu l’article 142 et 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
AUTORISER ET ORDONNER à la société GENERALI VIE de communiquer aux débats, dans les termes de sa demande, l’ensemble des pièces confidentielles relatives au contrat ING DIRECT n° [Numéro identifiant 10] souscrit par Mme [L] [W],
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la Fondation Mémorial de la Shoah, l’Institut Pasteur, et la Fondation pour la Recherche Médicale demandent au juge de la mise en état de :
«Autoriser et ordonner à la société GENERALI VIE de communiquer l’ensemble des pièces en sa possession relatives au contrat ING Direct Vie n° [Numéro identifiant 10] souscrit par Mademoiselle [L] [W],
Réserver les frais irrépétibles et les dépens. »
La fondation Institut Curie et l’Association COMITE FRANÇAIS POUR L’ UNICEF, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 novembre, l’incident a été mis en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces formée par Monsieur [R] [K]
Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. ».
En l’espèce, M. [R] [K] dispose d’un intérêt légitime à solliciter la communication des pièces afférentes au contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [L] [W], pièces nécessaires à la résolution du litige, ce à quoi ne s’opposent pas les parties défenderesses.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la communication par la société GENERALI VIE à M. [R] [K] de l’ensemble des pièces, mêmes confidentielles, afférentes au contrat d’assurance-vie « ING DIRECT » n° [Numéro identifiant 10] souscrit par Mme [L] [W] ainsi que celles relatives au traitement par la société GENERALI VIE de la prestation décès prévue au contrat.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonne à la société GENERALI VIE de communiquer à M. [R] [K] et à verser aux débats de la présente instance l’ensemble des pièces, mêmes confidentielles, afférentes au contrat d’assurance-vie « ING DIRECT » n° [Numéro identifiant 10] souscrit par Mme [L] [W] ainsi que celles relatives au traitement par la société GENERALI VIE de la prestation décès prévue au contrat ;
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 13h30 pour conclusions sur le fond des parties défenderesses.
Faite et rendue à Paris le 22 janvier 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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