Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 mars 2025, n° 21/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 21/03004 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HI24
DEMANDEURS
Monsieur [U] [F]
né le 19 Mars 1949 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas GRUNBERG, avocat au Barreau du MANS
Madame [B] [M] épouse [F]
née le 22 Juin 1948 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GRUNBERG, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ENT.PALIERNE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 534 416 185
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au Barreau de LILLE, avocat plaidant et par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 14 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Mars 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Nicolas GRUNBERG – 24, Maître Christine DE PONTFARCY- 10 le
N° RG 21/03004 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HI24
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaires d’une maison à [Localité 2], M. et Mme [F] ont confié à l’entreprise PARLIERNE (SARL ENTREPRISE PALIERNE, sous l’enseigne [J] [W]) la rénovation des voies d’accès à leur maison suivant bon de commande principal du 15 mai 2020 d’un montant de 24 000 € TTC, complété par un bon de commande du 23 juin de 1 964,11 € TTC.
Les travaux ont été terminés fin juillet 2020, mais M. et Mme [F] ont refusé de signer le procès-verbal de réception des ouvrages, invoquant de multiples malfaçons. Ils n’ont pas payé le solde des travaux de 8 463,63 € qu’ils ont consigné sur le compte CARPA de leur conseil.
La SARL PALIERNE contestant sa responsabilité dans les désordres allégués, une expertise amiable a été organisée à l’initiative de la MACIF, assureur des maîtres d’ouvrage. Le cabinet SARETEC, expert commis, a conclu qu’il n’avait pas été possible de vérifier que l’allée en béton désactivé avait été réalisée avec les armatures “fibrées” prévues au contrat, et qu’il était probable que tel n’était pas le cas, la société PALIERNE n’ayant pas transmis à l’expert les bons de livraison sur lesquels devait être précisé s’il s’agissait bien du produit commandé.
M. et Mme [F] ont saisi le juge des référés pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Mais, par ordonnance du 23 avril 2021, cette demande d’expertise a été rejetée aux motifs que les demandeurs possédaient déjà des “éléments de preuve suffisants” puisqu’une expertise amiable contradictoire avait été réalisée et que les parties ne contestaient pas les conclusions du technicien.
Par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2021, M. et Mme [F] ont assigné la société PALIERNE devant la juridiction du fond, sollicitant la condamnation de la société PALIERNE sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil à leur payer des dommages et intérêts pour la reprise de l’allée et de la dalle, et pour troubles de jouissance. Subsidiairement, ils ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions, la société PALIERNE a contesté toute responsabilité et, subsidiairement, a discuté le montant exagéré des demandes. Plus subsidiairement, elle a émis toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Reconventionnellement, elle a demandé la condamnation de M. et Mme [F] à lui payer la somme de 8 463,63 € au titre du solde des travaux.
Par jugement mixte du 12 janvier 2023, le tribunal a débouté les requérants de leur action en ce qu’elle se fonde sur la garantie décennale, en déclarant néanmoins recevable l’action sur le fondement de la responsabilité contractuelle, a sursis à statuer sur les autres demandes, et ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [F] demandent la condamnation de la société PALIERNE sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil à leur payer les sommes de :
— 47 678,52 € pour le coût de l’ensemble des travaux de reprise de l’ouvrage
— 5 000 € pour troubles de jouissance et préjudice moral,
— 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent également d’ordonner la compensation des sommes réciproquement dues, de débouter la société PALIERNE de ses autres demandes, et de la condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire (6 180,62 €) et les frais de constat de Me [Z] (369,20 €).
Ils prétendent que la responsabilité décennale comme la responsabilité contractuelle de l’entreprise sont engagées. Ils relèvent que la société PALIERNE a commis plusieurs erreurs graves consistant dans le non-respect de ses engagements et des erreurs de mise en
N° RG 21/03004 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HI24
œuvre et de conception, notamment s’agissant de l’armature et du renfort du dallage béton. Ils affirment que les ouvrages sont impropres à leur destination et que les désordres qui les affectent sont majeurs et structurels. Sur la gravité, ils contestent le fait que les dommages soient d’ordre purement esthétique et font valoir que depuis l’expertise amiable, ils se sont aggravés outre que l’expert judiciaire conclut à la nécessité de reprendre l’intégralité des travaux. M. et Mme [F] jugent que la proportionnalité invoquée en face ne peut trouver à s’appliquer alors que l’expert n’a pas proposé de solution alternative à la reprise intégrale.
Dans ses ultimes écritures du 10 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la société PALIERNE conclut à titre principal au débouté de l’ensemble des demandes adverses, subsidiairement à la réduction de la somme mise à sa charge à 3 000 € pour le préjudice esthétique et au débouté des autres demandes. Elle conclut également à titre reconventionnel en sollicitant la condamnation de M. et Mme [F] à lui payer le solde des travaux de 8 463,63 € et la compensation des sommes, et, en tout état de cause, à leur condamnation à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société PALIERNE soutient sur la responsabilité décennale, qu’il n’y a jamais eu réception des travaux par les maîtres de l’ouvrage, de sorte que seule la responsabilité contractuelle a vocation à s’appliquer. S’agissant du fondement contractuel, elle s’appuie sur les conclusions de l’expert amiable M. [R], et prétend que la preuve n’est pas rapportée de leur faute, ni d’un lien de causalité, rappelant que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire. Subsidiairement, l’entreprise affirme que la somme sollicitée est hors de proportion avec les désordres légers d’ordre purement esthétique que M. et Mme [F] subissent, à savoir des micro-fissures causées par la dilatation des matériaux et conformes aux tolérances en la matière, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de reprendre l’intégralité des travaux. Elle relève qu’aucun élément technique n’étaye la potentielle atteinte à la solidité de l’ouvrage, qui est parfaitement praticable en véhicule et ne présente aucun risque. La société PALIERNE conteste également l’existence d’un préjudice moral ainsi que l’évaluation excessive du préjudice de jouissance, qu’elle limite à 40 € sur la période des travaux.
La procédure a été clôturée le 11 juillet 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur la garantie décennale :
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le magistrat a d’ores-et-déjà statué sur le fondement de la garantie décennale à nouveau débattu par les deux parties au fond. Il a en effet débouté M. et Mme [F] de leur demande sur ce fondement.
Il ne sera pas statué à nouveau sur ce point.
Sur la responsabilité contractuelle :
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
> le principe de la responsabilité contractuelle de la société PALIERNE :
En l’espèce, les travaux ont consisté en la réalisation de deux voies d’accès à la maison, l’une piétonne en pavés de grès depuis le portillon, et l’autre destinée au passage des véhicules jusqu’au garage, essentiellement en béton désactivé, dans une moindre mesure en enrobé, et constituée également de bordures chaînettes en pavés.
N° RG 21/03004 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HI24
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :
— Sur l’allée piétonne et les trottoirs terrasse, il existe plusieurs fissures continues entre les bordures et la surface intérieure, qui suivent les joints, tous les 6 mètres environ et sur toute la longueur de l’allée, ainsi qu’un dévers net vers l’extérieur des chaînettes de rive. De plus, les photographies des travaux montrent une mauvaise exécution : terrassement non empierrés, absence de blocage de pierres ou profondeur insuffisante, défaut de stabilisation des surfaces courantes, blocages en chape maigre et en mortier au lieu du béton.
Sur cette allée piétonne et terrasse, l’expert a encore constaté des taches orangées-rouille, dont il ne peut cependant préciser l’origine.
— Sur le dallage et le revêtement béton désactivé de l’allée pour les véhicules, sont également constatées des fissures ouvertes entre les différents éléments sur 3 à 4 mm de largeur et sur des profondeurs moyennes de 20 mm, ainsi qu’un aspect grossier (surfaces creusées, gros granulats) du béton désactivé. De plus, il était prévu au contrat un « béton désactivé de type [Localité 4] avec treillis soudé en fond de forme ». Or, aucun treillis (ni fibre) n’a été incorporé dans le dallage pour le renforcer et le rendu esthétique ne correspond pas au rendu commandé, (modèle posé Monori au lieu de [Localité 4]).
— Sur l’enrobé : il existe des dégradations en surface occasionnant en cas de pluie des résurgences d’eau, ainsi que des retraits et glissement de produit
M. [S] conclut que les désordres observés ont pour origine une mauvaise préparation des travaux : absence de terrassement et de nettoyage de fond et de forme, mise en place de mortier sous les chaînettes de rive, réalisation de scellement sans dégraissage et absence de travail en face intérieure des carreaux de ciment. Il précise également que l’aspect général des toutes les surfaces n’est pas acceptable en l’état.
Il est ainsi démontré, contrairement à ce que la défenderesse affirme, que la société PALIERNE a commis des fautes contractuelles dont elle est responsable dans le cadre de l’exécution des travaux commandés : non seulement l’aspect général des surfaces n’a pas un rendu esthétique correct et la finition en béton désactivé n’est pas conforme à la finition commandée, mais encore, la société a mal exécuté les travaux en commettant des erreurs de préparation et de mise en œuvre.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
> L’évaluation des préjudices :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En matière contractuelle, le juge doit chercher, lorsque cela lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre le coût de la réparation sollicité pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. En cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit.
L’expert judiciaire préconise la destruction complète des ouvrages existants ainsi que leur reprise, ce que conteste la défenderesse.
Si la responsabilité contractuelle de la société PALIERNE résulte clairement des malfaçons constatées, pour autant, l’expert ne répond que partiellement sur les conséquences des fautes commises, notamment s’agissant des conséquences techniques. M. [S] indique ainsi à ce titre que « les désordres sont évolutifs », et que « si des travaux ne sont pas
N° RG 21/03004 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HI24
entrepris rapidement, ces surfaces deviendront impropres à leur destination », ce qui n’est pas suffisamment explicite pour permettre à la juridiction d’apprécier en quoi les ouvrages créés deviendraient impropres à leur destination, étant rappelé qu’il s’agit d’allées extérieures de circulation des piétons et des véhicules. M. [S] ne précise pas si la mauvaise préparation des supports aura des conséquences quant à l’utilisation de l’allée, et dans l’affirmative, lesquelles.
Dès lors, s’agissant de l’allée piétonne, dans la mesure où il n’est pas démontré que l’ouvrage va se dégrader au point de ne plus être utilisables ou de devenir dangereux, ou que les désordres entraîneront des conséquences néfastes quelconques, alors que l’allée est à ce jour conforme à la commande et utilisable en l’état, il n’y aura pas lieu d’envisager sa réfection complète, mais d’indemniser M. et Mme [F] pour le seul dommage certain d’ordre esthétique causé par les fissures, soit en leur allouant la somme de 1 500 €.
S’agissant de l’allée destinée à la circulation des véhicules, M. [S] affirme que les armatures qui font défaut dans le béton désactivé ont pour but « d’améliorer les caractéristiques techniques de résistance à l’écrasement des dallages béton prévus pour recevoir le passage des véhicules ». Ainsi, il peut être affirmé que le défaut de renfort du dallage amènera à une durabilité moindre dans le temps de l’ouvrage du fait du passage régulier des véhicules que dans l’hypothèse où il aurait été renforcé. De plus, il est établi que ce renfort était nécessaire et prévu au devis, alors que la société ne l’a pas incorporé au dallage, en raison de la probable précipitation dans la réalisation. Enfin, il est constant que la société PALIERNE n’a pas posé la finition souhaitée par les clients prévue initialement pour le béton désactivé.
Dans ce contexte, la réparation du dommage subi par M. et Mme [F] suppose la démolition et reconstruction complète de l’allée de circulation des véhicules. Conformément au devis validé par l’expert et réactualisé, le montant de ces travaux s’élève à la somme de 29 839,49 € HT soit 35 807,39 € TTC, somme à laquelle sera condamnée la société PALIERNE.
Le montant du préjudice matériel de M. et Mme [F] s’élève donc à 37 307,39 €.
Sur les autres préjudices :
M. et Mme [F] ont subi depuis la mauvaise réalisation des travaux les tracas causés par le présent litige, les obligeant à se rendre disponibles notamment pour les expertises, contacter les divers intervenants, recourir à la saisine du juge des référés et de la présente juridiction, et ce depuis l’été 2020, leur occasionnant un préjudice moral qu’il apparaît juste de réparer par le versement de la somme de 2 000 €.
Par ailleurs, ils subiront un préjudice de jouissance lors de la réalisation des travaux, dont la durée est estimée par l’expert à deux semaines, qui doit être réévaluée à la baisse cependant du fait de l’absence de reprise de l’allée piétonne, préjudice qu’il conviendra d’indemniser par le versement de la somme de 800 €.
Sur la demande reconventionnelle de la société PALIERNE :
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. et Mme [F] n’ont pas réglé le solde du marché à l’entreprise PALIERNE, d’un montant de 8 463,63 €.
Ces derniers reconnaissent devoir cette somme et les deux parties s’accordent pour que soit ordonnée judiciairement la compensation des sommes réciproquement dues.
M. et Mme [F] seront donc condamnés au paiement du solde des travaux et la compensation sera ordonnée.
N° RG 21/03004 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HI24
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PALIERNE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure en référé, mais hors du coût du constat de commissaire de justice, qui sera pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société PALIERNE, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. et Mme [F] une somme de 3 300 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE PALIERNE exerçant sous l’enseigne [J] [W] à payer à M. et Mme [U] et [B] [F] la somme de 37 307,39 € (trente sept mille trois cent sept euros trente neuf) au titre de leurs préjudices matériels ;
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE PALIERNE exerçant sous l’enseigne [J] [W] à payer à M. et Mme [U] et [B] [F] la somme de 2 800 € (deux mille huit cents euros) au titre de leurs préjudices de jouissance et moral ;
CONDAMNE M. et Mme [U] et [B] [F] à payer à la SARL ENTREPRISE PALIERNE exerçant sous l’enseigne [J] [W] la somme de 8 463,63 € au titre du solde du marché ;
ORDONNE la compensation judiciaire des sommes dues réciproquement ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE PALIERNE exerçant sous l’enseigne [J] [W] à verser à M. et Mme [U] et [B] [F] une somme de 3 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 21/03004 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HI24
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE PALIERNE exerçant sous l’enseigne [J] [W] aux dépens comprenant les frais de l’expertise et de la procédure en référé ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Usure ·
- Filtre ·
- Prix ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Batterie ·
- Expert
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Économie mixte ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Conciliation ·
- Partie
- Saisie immobilière ·
- Transaction ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Accroissement ·
- Monétaire et financier ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Effet du jugement ·
- Publicité foncière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence
- Legs ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Délivrance ·
- Décès ·
- Quotité disponible ·
- Héritier ·
- Mobilier ·
- Droits de succession ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Entretien ·
- Responsabilité ·
- Vent ·
- Contrats ·
- Titre
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Autoroute ·
- Rapport
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Mariage ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Aide sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Famille ·
- Portugal ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Expert ·
- Titre ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.