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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 7 août 2025, n° 23/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
N° RG 23/00161 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2RM
AFFAIRE
Société LE CREDIT LOGEMENT
C/
[M] [F] [R] [V] épouse [J], [Z] [B] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS :
Madame [M] [F] [R] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
Monsieur [Z] [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 1er septembre 2023 pour Monsieur [Z] [J] et le 11 septembre pour Madame [M] [V] épouse [J], et publié le 21 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, SAGES 9224P02, volume 2023 S numéro 59, la SA CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [J] et Madame [J], situés à [Adresse 11], cadastré section AO [Cadastre 6], lieudit “[Adresse 5]” pour un contenance de 7 ares, en l’espèce un terrain sur lequel il existe une construction comprenant un salon, une salle de bain, au premier étage deux chambres, en rez-de-jardin, une dépendance, un jardin arboré, figurant sous le terme lot B, étant précisé que l’adresse postale dudit lot B est la suivante : [Adresse 5], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 13 novembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [Z] [J] et Madame [M] [J], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 21 décembre 2023.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 16 novembre 2023.
Selon jugement d’orientation en date du 20 mars 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 1 379 580, 76 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 14 juin 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 696, 13 euros ;
— autorisé Monsieur et Madame [J] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 1 800 000 euros net vendeur
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs moyens et observations et mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS ET DECISION :
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
L’article R.322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Par jugement en date du 20 mars 2025, le débiteur a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 1 800 000 euros net vendeur et l’affaire a été évoquée de nouveau le 19 juin 2025, conformément à la date de renvoi fixée dans ledit jugement.
A l’audience de rappel, le débiteur ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R.322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 20 mars 2025 ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCEE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 04 décembre 2025 à 14h30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’extension du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, la SARL LEROI-WALD-REYNAUD-AYACHE-TOMMASONE pourra faire visiter le bien pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale ;
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 2 696, 13 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 07 Août 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI ce toque
Maître Séverine RICATEAU ccc toque
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