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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 avr. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [V] [Z] épouse [U]
c/
Dr [G] [I]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCGH
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES – 4
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
ORDONNANCE DU : 13 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [V] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lylia NOURANI de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 1] du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEURS :
Dr [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2026 et mise en délibéré au 8 avril 2026, puis prorogé au 13 avril 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [L] [Z] épouse [U] a été opérée le 10 janvier 2023 d’une hernie discale cervicale par le Dr [I] à la clinique mutualiste [Etablissement 1].
Par actes de commissaire de justice des 30 janvier 2026 et 3 février 2026, Mme [V] [L] [Z] épouse [U] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le Dr [G] [I] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or aux fins de voir ordonner au visa de l’article 145 du code de procédure civile une expertise judiciaire et de voir constater qu’étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle est dispensée de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Elle expose que suite à cette intervention chirurgicale, elle a présenté un ptosis de l’oeil gauche, une énophtalmie et une baisse de l’acuité visuelle ; à ce jour, elle souffre toujours de ce ptosis qui est majoré à la fatigue, surtout le soir et n’a pas retrouvé l’acuité visuelle qu’elle avait avant l’intervention chirurgicale.
Elle fait valoir que la matérialité des suites opératoires n’est pas contestable et qu’une mesure d’expertise est nécessaire pour établir les causes et évaluer les différents postes de préjudice dans une perspective contentieuse.
Le Dr [I] a demandé au juge des référés au visa des articles 145 du code de procédure civile et L1142-1 du code de la santé publique de lui donner acte que sous les plus expresses réserves quant au principe même de sa responsabilité civile professionnelle, il ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise médicale judiciaire exclusivement aux frais avancés de la demanderesse, expertise confiée à un chirurgien orthopédique pouvant s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct que le sien, avec la mission développée dans ses conclusions ; il sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens de l’instance.
La CPAM de Côte d’Or n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats et notamment des certificats du 16 mai 2023 du Dr [X], neurologue et du 21 novembre 2024 du Dr [Q], ophtalmologue que Mme [Z] épouse [U] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale, le défendeur ne s’opposant pas à la demande.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, avec la mission telle que retenue au dispositif, qui tient compte des demandes des parties.
Il convient de dispenser Mme [Z] épouse [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale de consigner les frais d’expertise qui seront avancés par le Trésor public.
Il est donné acte au Dr [I] de ses protestations et réserves.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Dr [I], défendeur à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considéré comme partie perdante.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Mme [Z] épouse [U], qui est à l’origine de la demande d’expertise et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte au Dr [G] [I] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [P] [D]
[Adresse 6]"
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 1]
expert en chirurgie orthopédique inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon, avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par Mme [Z] épouse [U], tous documents médicaux relatifs aux soins et interventions critiqués, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la demanderesse sans que l’accord préalable de celle-ci ne soit requis ou que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur la situation de Mme [Z] épouse [U], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
4. Décrire en détail les lésions initiales et l’intervention chirurgicale pratiquée le 10 janvier 2023, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la demanderesse, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
5. Recueillir les doléances de Mme [Z] épouse [U] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. Décrire l’état médical de Mme [Z] épouse [U] avant les actes critiqués ;
8. Décrire les lésions post-opérations alléguées par Mme [Z] épouse [U], préciser si elles sont en relation directe et certaine avec l’opération, mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de Mme [Z] épouse [U] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
9. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués par le Dr [G] [I] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dire notamment si le Dr [G] [I] a respecté son obligation de conseil ; dire si l’indication opératoire était justifiée ;
10. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances pré, per et post opératoires de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
11. Dire le cas échéant si les suites opératoires en matière d’ophtalmologie sont une complication habituelle de l’intervention chirurgicale pratiquée, déterminer le cas échéant l’existence d’une perte de chance pour Mme [Z] épouse [U] d’avoir échappé à ces complications et chiffrer cet éventuel taux de perte de chance ;
12. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
— Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
13. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
— Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Rappelons que Mme [Z] épouse [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et est dispensée du versement d’une consignation,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 décembre 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [V] [Z] épouse [U] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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