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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 juil. 2025, n° 25/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01678 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ2Q – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [K] [U]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B]
DEFENDEUR :
M. [P] [K] [U]
Assisté de Maître MBULI BONYENGWA, avocat choisi ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Avis avocat adressé aux enquêteurs après 1h30 de garde-à-vue alors que le Procureur a été avisé immédiatement.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Avis à avocat qui ne cause pas de grief aux droits de l’intéressé. L’avocat ne peut être présent lors de la notification de la garde à vue puisqu’il s’agit du moment où l’intéressé exerce ses droits.
— Sur le fond : personne faisant l’objet d’une mesure d’éloignement vers le Congo. N’a pas exécuté sa mesure d’éloignement + interdiction de retour sur le territoire français non respectée. N’a pas de garantie de représentation, ni de passeport.
— L’avocat : mon client a des garanties de représentation (documents versés à la procédure). D’où demande d’assignation à résidence : un de ses amis atteste l’héberger depuis janvier avant qu’il n’aille en Belgique. Monsieur a quitté la France en allant en Belgique, donc a respecté à sa façon la mesure d’éloignement et a fait une demande d’asile, raison pour laquelle il est revenu en France pour exécuter sa demande DUBLIN (décision belge acceptée par les Français.) Il a formulé une demande d’asile il y a deux jours au CRA. Pas de passeport congolais, mais a remis des documents officiels (permis congolais et carte consulaire).
L’administration : lors de son audition, l’intéressé parle d’une demande d’asile en Belgique. Pas de trace de procédure DUBLIN 3 dans ce dossier. Rejet de demande d’asile en 2024. On ne connaît pas sa situation en Belgique, il n’y a pas de demande de réadmission.
Assignation à résidence impossible car pas de passeport. Aucune pièce ne prévaut d’une situation régulière en Belgique.
L’avocat : il a été dubliné par la Belgique vers la France. A été accompagné d’une amie.
L’intéressé : j’étais en France avant. J’ai décidé d’aller en Belgique où j’ai fait la demande mais on m’a dit que c’est la France qui est responsable de ma demande.
L’avocat : ses empreintes l’ont reconnu comme demandeur d’asile en France.
L’intéressé : quand les policiers sont entrés dans le train, ils ont demandé des papiers. J’ai dit aux policiers : je rentre en France, je suis accompagné de mon amie et ses enfants. J’ai dit que je voulais retourner en Belgique.
A la lecture du procès-verbal d’audition : ce n’est pas ce que j’ai dit.
La Présidente demande à l’avocat s’il soutient son moyen sur la demande d’asile en l’absence de preuve et d’élément objectif.
L’avocat : l’administration a relevé ses empreintes et ont pu constater sa situation administrative. La France a répondu que Monsieur était transférable.
L’intéressé : j’ai déposé ma demande d’asile dans le centre de rétention avant hier.
L’avocat : l’autorité préfectorale a remis un document d’arrêté de maintien suite à la demande d’asile (remis à l’audience).
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas compris la question sur le mariage. Il n’y avait pas d’interprète. Je ne parle pas bien le Français, je parle le Français basique.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01678 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ2Q
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 juillet 2025 reçue et enregistrée le 29 juillet 2025 à 16h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [K] [U]
né le 06 Avril 1993 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MBULI BONYENGWA, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 juillet 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [U] [P] [K] né le 6 avril 1993 à [Localité 2] (Gongo) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 14h30, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF prononcé le 12 septembre 2024 par le préfet du Loiret (contrôle d’identité faux permis).
Par requête en date du 29 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 14h54, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif notamment :
— l’intéressé ne peut se prévaloir d’un domicile stable ;
— l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence ;
— les diligences sont en cours ;
Le conseil de [U] [P] [K] soulève un moyen tiré de la tardiveté de l’avis avocat qui a été effectué plus d’une heure après le début de la garde à vue.
En réplique, l’autorité préfectorale considère que la notification de la garde à vue a été effectuée à 16h30 et que l’avis avocat est intervenu à 17h30. Surtout, aucun grief n’est acaractérisé car l’avocat a bien été présent donc l’étranger a valablement été assisté.
Sur le fond, l’autorité préfectorale soutient que les diligences sont en cours et qu’une précédente mesure d’éloignement n’a pas été exécutée, qu’il est sous le coup d’une interdiction de retour d’une durée d’un an et ne justifie d’aucune garantie de représentation.
En défense, le conseil de [U] [P] soutient que son client justifie de garanties de représentation en France et peut être assigné à résidence au domicile d’un ami, [Z] [G], domicilié [Adresse 1]. Est donc sollicitée à titre subsidiaire, une demande d’assignation à résidence judiciaire. Une demande d’asile aurait été déposée au centre de rétention et déposée à l’OFPRA.
Sur question, il est précisé qu’il ne dispose pas de passeport congolais mais d’une carte consulaire et d’un permis de conduire.
[U] [P] [K] indique, en contradiction avec les réponses apportées lors de son audition administrative, être revenu en France afin d’y déposer une demande d’asile
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis avocat
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie notamment du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
L’article 63-3-1 du code de procédure dispose que “dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu”.
En l’espèce, la notification de la garde à vue a été effectuée à 16h30 et l’avis avocat est intervenu à 17h30. Surtout, aucun grief n’est acaractérisé car l’avocat a bien été présent à tous les actes et notamment lors de ses auditions si bien que les droits de la défense ont valablement été pris en compte.
Par conséquent, le moyen tiré de la tardiveté de l’avis sera rejeté en l’absence de grief caractérisé.
2) Sur la demande d’assignation judiciaire
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
En l’espèce Monsieur [U] ne dispose pas de pièce d’identité originale et il est permis de douter de la réalité du permis de conduire présenté ayant entraîné son placement en garde à vue pour détention de faux documents. Par ailleurs? l’attestation d’hébergement produite vient contredire les déclarations de l’intéressé qui s’est déclaré sans attache en France et résidant belge, pays dans lequel il fait état d’un projet de mariage.
Au vu de ces éléments, il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence, les éléments produits étant sujet à caution et l’intéressé étant soumis à une interdiction de retour sur le territoire français.
3) Sur la requête aux fins de prolongation
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing et de laissez-passer ont été formulées.
Si un recours a été déposé devant le tribunal administratif contre l’arrêté préfectoral portant placement en rétention et une demande d’asile déposée, ces démarches ne font pas obstacles aux diligences en cours et à un maintien en rétention.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui n’a pas respecté les conditions d’une précédente mesure d’éloignement, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [K] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 30 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01678 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ2Q -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [K] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [K] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 30.07.25 Par visio le 30.07.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 30.07.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [K] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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