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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 mars 2026, n° 25/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
AMA
N° RG 25/01412 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S2C
Minute : 26/
du : 17/03/2026
JUGEMENT
,
[W], [R] épouse, [V]
C/
Société ROYAL AIR MAROC
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [W], [R] épouse, [V],
Chez Maître Joyce PITCHER, avocate -, [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, ,
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/01412,/[R] épouse, [V]/ROYAL AIR MAROC
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [W], [R] épouse, [V] a réservé et réglé auprès de la société ROYAL AIR MAROC le titre de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : AT 720
Aéroport de départ : aéroport de, [Localité 2] (CMN)
Aéroport d’arrivée : aéroport de, [Localité 3] ,([Localité 4])
Date : 28 octobre 2024
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2025, Madame, [W], [R] épouse, [V] a fait convoquer la société ROYAL AIR MAROC devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
250 euros en application de l’article 19 de la Convention de, [Localité 5],36 euros au titre des frais de tentative de médiation engagés, 864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Madame, [W], [R] épouse, [V] maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société ROYAL AIR MAROC ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame, [W], [R] épouse, [V] fonde ses réclamations sur la Convention de, [Localité 5] pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de, [Localité 5]) du 28 mai 1999, applicable aux passagers au départ et à l’arrivée d’un aéroport situé sur le territoire d’un, [W] signataire de ladite convention, comme c’est le cas en l’espèce.
Selon l’article 19 de cette Convention, le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Il peut s’agir d’un préjudice moral ou matériel.
La Convention de, [Localité 5] repose sur un principe indemnitaire. En effet, elle subordonne la réparation à la preuve d’un dommage effectivement subi par le passager. Ce régime est distinct de celui instauré par le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire indépendante de la démonstration d’un préjudice. Dès lors, le passager qui agit sur le fondement de l’article 19 de la Convention de, [Localité 5] doit établir l’existence d’un dommage certain, personnel et direct ainsi que son lien de causalité avec l’annulation ou le retard du vol.
En l’espèce, la demanderesse invoque un préjudice moral résultant du stress et de l’incertitude liés à l’annulation du vol. Elle sollicite une indemnisation en se référant au barème forfaitaire prévu par le règlement (CE) n°261/2004.
La compagnie aérienne ne démontre pas que le litigieux est arrivé à l’heure initialement prévue.
Toutefois, la demanderesse ne produit aucun élément permettant d’apprécier concrètement la réalité ou l’intensité du préjudice allégué. Elle verse uniquement aux débats son ticket électronique, sans fournir de justificatifs de frais supplémentaires, de contraintes particulières, de gains manqués ou tout autre élément de nature à objectiver le préjudice invoqué. Elle se borne ainsi à invoquer un préjudice de manière générale et à transposer le régime d’indemnisation forfaitaire du règlement (CE) n°261/2004 à la Convention de, [Localité 5], alors même que ce régime est inapplicable au présent litige. En effet, il convient de rappeler que le retard à l’arrivée, à lui seul, ne suffit pas à caractériser un dommage indemnisable au sens de l’article 19 de la Convention de, [Localité 5].
Il en résulte que le demandeur n’établit ni la réalité ni l’étendue d’un préjudice certain, personnel et direct, ni son lien de causalité avec le retard du vol.
En conséquence, il convient de débouter Madame, [W], [R] épouse, [V] de sa demande en application de la Convention de, [Localité 5].
Partant, il n’y a pas lieu de faire droit au remboursement des sommes engagées à titre de tentative de médiation.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame, [W], [R] épouse, [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame, [W], [R] épouse, [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ROYAL AIR MAROC,
CONDAMNE Madame, [W], [R] épouse, [V] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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