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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 janv. 2024, n° 23/58195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58195 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DN5
N° : 6-CB
Assignation du :
31 Octobre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 janvier 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [O] [P] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 1]
ITALIE
représentée par Maître Jean-david GUEDJ de l’ASSOCIATION JEAN-DAVID GUEDJ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0025
DEFENDERESSES
Madame [R] [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [C] [V] [S] [J] veuve [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentées par Maître Bruno CAVALIE de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [Y] [P] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]
FL 33140 ETATS-UNIS
représentée par Maître Didier MALKA du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS – #L0132
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
Monsieur [A] [P] est décédé le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder son épouse Madame [C] [J] veuve [P] et ses trois filles Mesdames [O] [P] épouse [U], [Y] [P] épouse [H] et [R] [P].
Le notaire chargé de la succession de Monsieur [P] est Monsieur [G] [E], au sein de l’office notarial [8][E] détenu par la société [9].
Monsieur [G] [E] a indiqué, par courriel du 20 septembre 2022, qu’il n’existait aucun testament dans la succession de Monsieur [P].
Madame [C] [J] veuve [P] a informé ses filles, par courrier du 3 octobre 2022, que Monsieur [P] aurait laissé des dispositions testamentaires auprès de maître [E], qui a indiqué par courriel du 4 octobre suivant que ce testament a été retrouvé par Madame [C] [P] dans les affaires du défunt au sein de l’apparement qu’il occupait.
Ce testament, daté du 14 décembre 2020, prend des dispositions en faveur de mesdames [C] et [R] [P].
Se prévalant des circonstances suspectes de découverte de ce testament et des doutes existant sur son authenticité, Madame [O] [P] épouse [U] a, par exploits délivrés le 31 octobre 2023, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, Mesdames [R] [P] et [C] [J] veuve [P], aux fins d’ordonner une expertise judiciaire en écriture relative au testament olographe attribué à feu [A] [P] du 14 décembre 2020, et de condamnation in solidum des défenderesses aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-David GUEDJ, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023.
Par conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, madame [O] [P] épouse [U] sollicite le bénéfice de son assignation, outre le rejet des demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [P] épouse [H] dépose des conclusions d’intervention volontaire et s’associe aux demandes de la requérante.
Mesdames [R] [P] et [C] [J] veuve [P] déposent des conclusions qu’elles soutiennent oralement et demandent au juge des référés de :
— Débouter madame [O] [P] de toutes ses demandes,
— Condamner Madame [O] [P] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au profit de chacune d’elles.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées par les parties et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Madame [Y] [P] épouse [H], qui dispose de droits identiques à ceux de la requérante dans la succession de leur père, et entend y préserver ses intérêts, sera déclarée recevable en son intenvention volontaire.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, madame [O] [P] expose que sa demande d’expertise s’inscrit dans la perspective d’une action au fond qu’elle envisage d’engager aux fins de contestation de la validité du testament attribué à son père.
Elle indique qu’elle est héritière réservataire de son père monsieur [A] [P], dont elle est restée très proche malgré son éloignement géographique ; qu’elle aurait été tenue à l’écart dès la survenance du décès, par sa mère et sa sœur [R], des décisions prises quant à l’organisation des funérailles, quant aux informations échangées avec le notaire chargé de la succession, et quant à l’étendue de l’actif successoral de son père ; qu’elle a également découvert que son père avait procédé, peu de temps après l’annonce de sa maladie en fin d’année 2020, à la modification de certaines des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie au profit de sa seule sœur [R] et de leur mère; que lors d’un rendez-vous tenu le 14 septembre 2022 en l’étude de Monsieur [G] [E], en présence de Monsieur [X], notaire et ami de son père pendant 40 ans, un actif successoral de 40 millions d’euros a été évoqué par Monsieur [X] ; que ce dernier a en outre indiqué ne pas avoir connaissance d’un testament finalisé ; qu’un climat de suspicion s’est installé, renforcé par les refus auxquels elle s’est heurtée quand elle a fait des demandes d’informations ou de documents, quand a été évoqué en octobre 2022 l’existence d’un testament trouvé par Madame [C] [P] dans les affaires du défunt, et quand le projet de déclaration de succession a évalué les éléments d’actif successoral à la somme de 19.500.000 euros, soit moitié moins que celle évoquée par Monsieur [X] ; que les dispositions testamentaires attribuées à son père sont exclusivement en faveur de sa mère et de sa sœur [R] ; qu’au-delà de ses suspicions quant aux circonstances de découverte de ce testament, elle nourrit des suspicions quant à la typographie de ce document, à la date à laquelle il aurait été rédigé, et à son absence de dépôt chez un notaire, alors même que Monsieur [P] était un homme d’affaires avisé à la tête d’une importante fortune.
En réplique, Mesdames [C] et [R] [P] contestent avoir tenu à l’écart la demanderesse et exposent que c’est cette dernière qui avait rompu les liens avec son père depuis plusieurs années ; elles rappellent que Madame [C] [P] a, par acte du 26 juillet 2023, opté pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur [P], exception faite des actions de la société [11], léguée à sa fille [R], et des comptes courants y afférents conformément aux termes du testament olographe établi le 14 décembre 2020 ; que la découverte de ce testament n’est en rien suspicieuse ; que la demande d’expertise n’est pas sincère car elle s’inscrit dans un contexte contentieux aigu et de demande de séquestre des capitaux détenus au titre d’une assurance-vie ; que maître [X], notaire historique de monsieur [P], a témoigné très explicitement de la volonté de ce dernier de prendre des dispositions testamentaires, et incité sa veuve à rechercher dans les papiers personnels du défunt ; qu’en tout état de cause, en l’absence de preuve d’un indice sérieux sur le manque d’authenticité du testament, la preuve du motif légitime au soutien de la demande d’expertise n’est pas rapportée.
Sur ce,
L’acte de notoriété dressé le 4 novembre 2022 par Maître [G] [E], notaire chargé du règlement de la succession de monsieur [A] [P], mentionne qu’aux termes de son testament olographe fait à [Localité 12] le 14 décembre 2020, la personne décédée a institué pour légataires à titre universel son épouse Madame [C] [P] et sa fille Madame [R] [P], et que l’original des dispositions testamentaires, reproduites dans le corps de l’acte de notoriété, a été déposé au rang des minutes de Maître [G] [E] le 6 octobre 2022.
Le procès-verbal de dépôt et de description de testament dressé le 6 octobre 2022 par Maître [G] [E] mentionne que le testament ne paraît présenter aucune défectuosité.
Monsieur [W] [X], notaire dont il n’est pas contesté qu’il a entretenu des liens de proximité avec monsieur [P], indique dans son courriel du 31 octobre 2023 adressé au conseil des défenderesses (leur pièce n°1) :
« ».C’est bien volontiers que je suis en mesure de vous confirmer que [A] [P], mon ami de longue date, quelque temps avant une opération programmée le 15 décembre 2020, m’a, par téléphone, demandé de lui donner les éléments juridiques propres à exprimer ses dernières volontés dans le cadre d’un testament olographe. Il a exprimé des souhaits clairs. (…) Au vu de sa détermination, j’avais tout lieu de penser qu’il procèderait à sa rédaction. En fin de conversation il m’a demandé que faire de ce testament quand il l’aurait rédigé ? Je lui ai dit qu’il pouvait soit le remettre à un notaire soit le garder dans un coffre chez lui, soit le remettre à une tierce personne de confiance ou à [C] son épouse. (…) .
Il indique encore dans son courriel du 20 novembre 2023 adressé au conseil des défenderesses (leur pièce n°6) :
« Je suis en mesure d’attester que :
[A] [P] était en pleine possession de ses moyens intellectuels quand il m’a interrogé sur les éléments rédactionnels et juridiques qui gouvernent la création d’un testament olographe. Après son opération nous avons eu des rencontres amicales où il a montré, comme à son habitude, de l’ambition et des intentions d’inscrivant dans la continuité de ses affaires en cours, ou à venir, et de son tempérament. (…). Il ne m’a plus reparlé de ses intentions testamentaires ; personnellement je pensais qu’il en avait rédigé un, mais il ne me l’a jamais confirmé et localisé. (…) J’ai pris ma retraite en 2014 ; il a eu d’autres conseils et notaires pour mettre en œuvre ses décisions et arbitrages. (…) Si j’ai évoqué un chiffre, c’était pour alerter sur les droits de succession éventuels payables dans les 6 mois du décès, selon les options retenues (…). Le passif de cette succession m’étant totalement inconnu, mes mots lors de cette réunion préparatoire, destinée à informer le notaire, ne pouvaient donc pas, par hypothèse, décrire l’actif net, seul capable in fine de fixer les droits de chacun ".
Les défenderesses produisent également (leur pièce n°5.b) le rapport établi à leur demande par Madame [N] [B], expert en écriture près la Cour d’appel de Bastia, le 16 novembre 2023, qui, aux termes de la comparaison entre le testament querellé et deux feuillets quadrillés manuscrits, conclut au fait que Monsieur [A] [P] est l’auteur du testament olographe du 14 décembre 2020.
Madame [O] [P] se prévaut quant à elle d’un échange téléphonique qu’elle aurait eu le 18 septembre 2023 avec Monsieur [W] [X], durant lequel ce dernier n’aurait évoqué aucun des éléments contenus dans son courriel du 31 octobre 2023.
Cependant, elle ne produit aucune pièce de nature à étayer la réalité et la consistance de l’entretien téléphonique allégué.
Elle ne produit pas davantage de pièces de nature médicale qui viendraient établir une altération des facultés physiques ou mentales de Monsieur [P] à la date du 14 décembre 2020, la seule évocation du cancer dont il se savait atteint, étant insuffisante à établir une telle altération. Les termes des courriels de Monsieur [W] [X] ci-dessus reproduits, sont quant à eux de nature à établir la détermination de Monsieur [A] [P] dans sa volonté de prendre ses dispositions testamentaires à l’approche d’une intervention chirurgicale, ainsi que l’absence d’indices d’une insanité d’esprit ou d’altération de ses facultés.
Enfin, la demanderesse ne produit aucun élément établi par un homme de l’art de nature à contredire ou relativiser la portée du rapport de Madame [N] [B], produit par les défenderesses.
Du tout, il résulte que la preuve du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile, n’est pas rapportée. La demande d’expertise sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [P] épouse [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner à payer à chacune des défenderesses la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Madame [Y] [P] épouse [H] ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons Madame [O] [P] épouse [U] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à autorisation de recouvrement au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [O] [P] épouse [U] à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— La somme de 1.500 euros à Madame [C] [J] veuve [P],
— La somme de 1.500 euros à Madame [R] [P] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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