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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00197 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GR2N
— ------------------------------
[K] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [N]
— CPAM
Copie dossier
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N], demeurant 22 rue Georges Clémenceau – 76210 BOLBEC, comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Madame [T] [Y], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 1990, Monsieur [K] [N] a été victime d’un accident du travail. Son état de santé est depuis considéré comme guéri par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse).
Le 24 janvier 2023, Monsieur [K] [N] a présenté un certificat de rechute au titre d’une « cicatrice index main droite – matrice de l’ongle déformée ».
Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 août 2023, la Caisse a informé Monsieur [K] [N] qu’elle considérait son état guéri au 18 août 2023.
Monsieur [K] [N] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a, en séance du 17 avril 2024, rejeté sa demande.
Par courrier parvenu au greffe le 30 mai 2024, Monsieur [K] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision du 17 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [K] [N] a sollicité une expertise afin que les séquelles de sa rechute soient évaluées. Il indique avoir des douleurs à l’index et des gênes fonctionnelles. Il fait aussi état d’un préjudice esthétique en raison d’une déformation de son ongle. A l’appui de son recours, il produit des photos et plusieurs certificats médicaux. Enfin, il a indiqué qu’il aurait souhaité être reçu par le médecin de conseil avant qu’il se prononce sur la guérison de son état de santé.
En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de Monsieur [K] [N]. Elle considère que les séquelles inscrites dans le certificat médical final ne sont pas imputables à la rechute mais à l’accident initial. Elles ne sont d’ailleurs pas indemnisables sur le fondement du barème AT. La Caisse souligne aussi que Monsieur [K] [N] ne fait pas l’objet de soins actifs. Elle estime donc que son état est guéri au 18 août 2023. Elle ajoute enfin que Monsieur [K] [N] ne produit aucune nouvelle pièce contemporaine à la date de guérison pour infirmer la décision de la CMRA. Dès lors, puisqu’il n’existe aucun de litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise et le tribunal devra rejeter le recours de Monsieur [K] [N].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article de L.141-1 alinéa du Code de la sécurité sociale ;
La date de consolidation correspond à la date à compter de laquelle la lésion imputable à l’accident du travail ou à la rechute n’évolue plus et acquiert un caractère définitif qu’aucun traitement médical ne peut modifier.
La date de guérison correspond à la date à laquelle l’assuré ne présente plus de séquelles imputables à l’accident de travail dont il a été victime. Pour une rechute, une date de guérison est fixée lorsqu’il y a un retour à l’état antérieur à la demande de prise en charge.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [K] [N] a été déclaré guéri après son accident du 20 juin 1990. Pour rappel, il s’était coupé l’index avec une scie à ruban. Le 24 janvier 2023, Monsieur [K] [N] a adressé un certificat de rechute à la Caisse qui a été pris en charge. Les pièces démontrent que cet avis favorable était motivé par une hypothétique intervention chirurgicale. Toutefois, depuis sa demande de prise en charge et jusqu’à la date de guérison fixée par la Caisse, Monsieur [K] [N] n’a fait l’objet d’aucun suivi médical et d’aucun soin nouveau. Ce constat traduit donc l’absence d’aggravation des séquelles ou de lésions nouvelles. Ainsi et sans nier le préjudice esthétique subi par Monsieur [K] [N], il y a lieu de constater qu’au 18 août 2023, il y a un retour à l’état antérieur.
Le demandeur ne produisant aucune pièce pour démontrer le contraire sa demande d’expertise sera rejetée.
Par conséquent, le recours de Monsieur [K] [N] sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE le recours Monsieur [K] [N].
Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00197 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GR2N
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00197 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GR2N
Magistrat : Camille DUVAL
Monsieur [K] [N]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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