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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Maître, S.A.S. MODULHABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/01883 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLMS
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [T], [J]
né le 04 Juin 1983 à, [Localité 2] (38), demeurant, [Adresse 1], [Localité 3], [Adresse 2]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame, [I], [Y]
née le 09 Janvier 1980 à, [Localité 4] (38), demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Maître, [F], [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MODULHABITAT, demeurant, [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. MODULHABITAT représentée par Maître, [D], [A], en qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Mars 2026 prorogé au 26 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux, [J] ont souscrit un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société MODULHABITAT le 6 avril 2022 dont le montant s’élevait à 220 830,71 euros. Le délai de construction était de 12 mois à compter de la date d’ouverture de chantier.
La date d’ouverture de chantier a eu lieu le 12 janvier 2023.
Les époux, [J] ont réglé, en plus du montant du contrat de construction de maison individuelle, la somme de 3 120 euros correspondant à l’évacuation de la terre à la suite du terrassement de la maison.
La société MODULHABITAT a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 21 janvier 2024. Les époux, [J] ont été informés de la procédure le 9 avril 2024, jour de la réception de la maison.
La réception a été réalisée avec des réserves et les époux, [J] ont procédé à la consignation de 5% du prix de vente, à savoir la somme de 11 476,94 euros.
Un procès-verbal de constat des désordres a été établi le 19 avril 2024. De nouvelles réserves ont été portées à la connaissance de la SAS MODULHABITAT par un courrier du 26 avril 2024.
Les époux, [J] ont déposé une requête en relevé de forclusion devant le tribunal de commerce de Grenoble et ont déclaré leur créance d’un montant de 19 774,56 euros le 9 juillet 2024 auprès de Maître, [F], [A] qui l’a rejetée par courrier du 12 juillet 2024 en raison de son caractère tardif.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a relevé les époux, [J] de la forclusion. Les époux, [J] ont donc réitéré leur déclaration de créance par courrier en date du 20 août 2024.
Par courrier du 16 septembre 2024, Maître, [D], [A] a indiqué que la créance des époux, [J] avait été contestée par la société MODULHABITAT.
Par jugement de conversion du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société MODULHABITAT.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, les consorts, [J] ont assigné Maître, [F], [A] et la SAS MODULHABITAT devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 27 novembre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, les époux, [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, l’article L 231-2 et R231-4 du Code de la construction et de l’habitation, l’article 1231-1 du Code civil, l’article 1347 du code civil de :
— DIRE recevables et bien fondées les demandes des consorts, [J],
— DIRE responsable la société MODULHABITAT des désordres subis par les consorts, [J]
— CONSTATER que les consorts, [J] ont régulièrement déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur de la société MODULHABITAT,
— FIXER au passif de la société MODULHABITAT en liquidation judiciaire et prise en la personne de Maître, [A] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 19.719,56 €, outre intérêts au taux légal,
— CONSTATER que la somme de 11.476,94€, correspondant à 5% du prix de vente est consignée sur le compte CARPA du conseil des époux, [J],
— CONSTATER que le garant d’achèvement a donné son accord pour le versement de la somme au profit des époux, [J]
— ORDONNER la compensation entre la somme de 11.476,94€ et la créance des époux, [J] jusqu’à due concurrence, et fixer le surplus au passif de la société MODULHABITAT en liquidation judiciaire et prise en la personne de Maître, [A] es qualité de liquidateur judiciaire la société MODULHABITAT,
— REJETER toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER Maître, [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MODULHABITAT à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Maître, [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MODULHABITAT aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur le fond, les époux, [J] demandent que leur créance d’un montant de 19.719,56 euros soit fixée au passif de la société MODULHABITAT ; elle se décompose comme il suit : 4.199,27 euros au titre des pénalités de retard dans la livraison de la maison individuelle, 3 120 euros correspondant à la facture d’enlèvement des terres, 420,29 euros pour les factures d’électricité des mois de février, avril, juin, août, octobre et décembre 2023 et 11.476, 94 euros au titre des dommages et intérêts dus pour la mauvaise exécution de SAS MODULHABITAT.
Les époux, [J] indiquent avoir consigné 5% du prix de vente de la maison individuelle, soit la somme de 11 930 euros et demandent la compensation des créances réciproques.
Maître, [F], [A] et la SAS MODULHABITAT n’ont pas constitué avocat et n’ont formulé aucune demande.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il lieu de constater que Maître, [A] et la SAS MODULHABITAT n’ayant pas constitué avocat, ne seront donc prises en compte que les prétentions des époux, [J].
I. Sur la demande de fixation de la créance
A/ Sur la recevabilité
L’article L. 622-21 I du code de commerce dispose que " Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ".
L’article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce précise que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En l’espèce, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MODULHABITAT, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2023, soit antérieurement à l’action en justice des époux, [J] à l’encontre de Maître, [A] et la SAS MODULHABITAT, introduite par exploit délivré le 3 avril 2025.
Les époux, [J] ont déclaré leur créance une première fois auprès de Maître, [F], [A] le 9 juillet 2024 pour un montant de 19.774,56 euros puis une seconde fois le 20 août 2024 après avoir été relevés de la forclusion par le tribunal de commerce de Grenoble.
La créance trouve son origine dans l’inachèvement des travaux dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle.
Dès lors, les conditions légales imposées par les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce étant réunies, il y a lieu de constater la recevabilité de la demande de fixation de créances.
B/ Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle par les parties, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
1. Sur les pénalités de retard
Le contrat de construction de maison individuelle conclu par les parties prévoit que la durée effective des travaux est de 12 mois à compter de la date d’ouverture de chantier qui a eu lieu le 12 janvier 2023.
L’article 26 du même contrat stipule que la pénalité de retard est fixée à 1/3000ème du prix convenu par jour calendaire de retard conformément à l’article R.231-14 du code de la construction qui dispose que « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. »
En l’espèce, selon le procès-verbal de réception et de remise des clés, la réception a eu lieu le 19 avril 2024, soit avec un total de 88 jours de retard.
Cependant, la SAS MODULHABITAT a été placée en cessation de paiement le 21 décembre 2023 jusqu’au 23 janvier 2024, période lors de laquelle la société était dans l’impossibilité d’intervenir sur le chantier.
Le 23 janvier 2024, la SAS MODULHABITAT a été placée en redressement judiciaire, lui permettant dès lors d’exercer à nouveau son activité et d’achever le chantier dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu avec les époux, [J].
Il apparaît donc qu’une cause externe et indépendante de la volonté de la SAS MODULHABITAT l’a empêchée d’intervenir pendant 33 jours, soit du 21 décembre au 23 janvier 2024 de sorte que les intérêts de retard doivent être calculés sur une période de 55 jours.
Des pénalités de retard d’un montant de 4048,56 euros seront donc accordées aux époux, [J] et fixées au passif de la SAS MODULHABITAT.
2. Sur les travaux supplémentaires facturés aux époux, [J]
L’article L 231-2 d) du code de la construction et de l’habitation dispose que : " d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge (…) "
De plus, l’article R231-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que :
« II- II.-Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu "
Dès lors, le contrat de construction de maison individuelle doit prévoir l’ensemble des coûts d’équipement intérieur ou extérieur qui ne sont pas compris dans le prix mais qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble (Cass., Civ 3ème, 11 décembre 2025, n° 23-21.280). Le constructeur peut facturer des frais supplémentaires s’ils étaient prévus au contrat de construction de maison individuelle et ses annexes ou si les parties y ont consenti ensemble.
L’article 20 du CCMI conclu par les parties stipule que " Des avenants pourront être conclus :
— En cas de modification substantielle du projet entrainée par le permis de construire, afin d’éviter la caducité prévue par l’article 12,
— (…)
— Pour la réalisation de travaux non mentionnés dans la notice descriptive réglementaire (…) les avenants correspondants étant alors annexés à cette notice après leur signature par les parties contractantes "
La notice descriptive du CCMI prévoit que « si l’étude technique de type sol est transmise par le maître d’ouvrage après validation du contrat de construction et implique des adaptations au sol générant des surcoûts, ceux-ci seront totalement à la charge du maître d’ouvrage. Dans ce cas, un avenant sera réalisé ».
En l’espèce, la SAS MODULHABITAT a transmis aux époux, [J] une facture du 6 février 2023 dont le descriptif était le suivant « évacuation de la terre du terrassement » d’un montant 3 120 euros.
Dans le contrat de construction de maison individuelle conclu par les parties, il n’était pas prévu que la SAS MODULHABITAT procède à une telle opération puisque le descriptif mentionnait notamment que « les terres remises en place sont celles provenant du terrassement. Il n’est pas prévu d’apport et d’évacuation des terres. »
De plus, selon les pièces versées aux débats, les parties ne se sont pas non plus mises d’accord sur la mise en œuvre de l’évacuation des terres de terrassement par la SAS MODULHABITAT par le biais d’un avenant au contrat.
En conséquence, il incombait au constructeur de prévoir au contrat de construction de maison individuelle ou par un avenant à celui-ci que l’évacuation des terres de terrassement serait à la charge du maître d’ouvrage ; il ne pouvait décider unilatéralement que lesdits frais seraient supportés par ce dernier.
Il conviendra donc de fixer au passif de la SAS MODULHABITAT la facture d’un montant 3.120 euros au titre de l’évacuation des terres de terrassement.
3. Sur les factures d’électricité consommées lors du chantier
Selon l’article R.231-4 du code de la construction et de l’habitation « La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage. »
Les fluides consommés lors de l’édification d’une maison par le constructeur sont nécessairement à la charge de celui-ci (Cass., Civ 3ème, 1er octobre 2020, n° 18-24.050).
La notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle conclu par les parties prévoit qu’avant tout commencement des travaux le maître d’ouvrage doit « faire la demande et la mise en place d’un compteur d’eau et d’électricité qui serviront à l’alimentation du chantier pendant les travaux. » Parmi la liste descriptive des ouvrages et fournitures dans le cadre de chantier, sont notamment mentionnés les VRD (raccordements à l’eau potable, égouts, eaux pluviales, EDF, France télécom).
En l’espèce, les époux, [J] ont produit aux débats des factures d’électricité des mois de février, avril, juin, août, octobre et décembre 2023 dont le montant total s’élève à 470,29 euros.
Cette créance sera donc fixée au passif de la SAS MODULHABITAT.
4. Sur le chiffrage des travaux permettant la levée des réserves
Selon l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation « Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat » s’il n’est pas accompagné par un professionnel habilité.
Le constructeur doit ensuite lever les réserves dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le constructeur est soumis à une obligation de résultat qui persiste après réception et ce jusqu’à la levée des réserves, il n’est donc pas nécessaire de prouver qu’une faute a été commise par celui-ci (Cass., Civ 3ème, 2 février 2017 n° 15-29420).
En l’espèce, les époux, [J] ont émis des réserves le jour de la réception de la maison individuelle, le 19 avril 2024. Les époux, [J] ont également émis des réserves après réception, par un courrier en date du 26 avril 2024, soit dans un délai légal de 8 jours. Certaines réserves ont été levées. Les réserves n’ayant pas été levées sont les suivantes :
— Remplacement des caches prises et des cônes épanouisseurs de GTL
— Nettoyage des huisseries
— Rebouchage et la reprise des peintures effectuée par les époux, [J]
— Végétalisation du toit
— Traces sur la façade d’entrée
Les époux, [J] ont versé aux débats plusieurs constats d’huissier justifiant de la mauvaise exécution du contrat de construction de maison individuelle par la SAS MODULHABITAT entraînant pour ces premiers un préjudice économique direct, certain et actuel.
En effet, les époux, [J] ont produit plusieurs devis et justifient des frais supplémentaires qu’ils doivent engager afin de remédier aux défauts construction ou même à l’absence totale d’exécution, tel que le toit végétalisé.
La société MODULHABITAT n’a pas pu s’exécuter pendant la période lors de laquelle elle était en cessation des paiements. En revanche, aucun évènement de force majeur imprévisible et irrésistible n’est intervenu après cette période de sorte qu’elle était dans la capacité d’exécuter ses obligations contractuelles.
En conséquence, il conviendra d’accorder les sommes de 197,96 euros au titre du remplacement des caches prises et des cônes épanouisseurs de GTL, 150 euros au titre du nettoyage des huisseries, 200 euros au titre du rebouchage et la reprise des peintures effectuée par les époux, [J], 4920 euros pour la végétalisation du toit, 4860 euros pour la reprise des couvertines sur porche d’entrée, 1600 euros pour la remise en état de la façade en peinture, soit un total de 11 827,96 euros.
La créance de 11 827,96 euros au titre des dommages et intérêts sera fixée au passif de la SAS MODULHABITAT.
Le montant total de la créance des époux, [J] s’élève donc à 19.466,81 euros et sera fixée au passif de la SAS MODULHABITAT.
II. Sur la compensation des créances réciproques
L’article 1347 du code civil prévoit que : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
En l’espèce, les époux, [J] ont consigné 5% du prix de vente, soit la somme de 11.476, 94 euros sur le compte CARPA de Maître, [B] après avoir émis des réserves lors de la réception de la maison, le 16 avril 2024.
Les époux, [J] justifient d’une créance d’un montant de 19.466, 81 euros à l’égard de la SAS MODULHABITAT.
Il a lieu de noter que les créances sont effectivement réciproques, fongibles, certaines, liquides, et exigibles de sorte qu’il a lieu d’ordonner leur compensation.
III. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître, [A] succombant à l’instance sera condamné aux dépens de la présente procédure.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux, [J] Une somme de 3.000 euros lui sera ainsi allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile distraite au profit de la SELARL BSV AVOCATS.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société MODULHABITAT la créance des époux, [J] à la somme totale de 19.466, 81 se décomposant ainsi :
— 4.048,56 euros au titre des pénalités de retard dans la livraison de la maison,
— 3.120 euros au titre de la facture relative à l’évacuation des terres de terrassement par SAS MODULHABITAT
— 470,29 au titre des fluides consommés sur le chantier pendant les mois de février, avril, juin, août, octobre et décembre 2023 par la S.A.S MODULHABITAT,
— 11.827,96 au titre des dommages intérêts dus dans le cadre de la mauvaise exécution du contrat de construction de maison individuelle,
ORDONNE la compensation de cette créance avec celle de 11.476, 94 euros sur le compte CARPA de Maître, [B],
DIT que le solde sera fixé au passif de au passif de la liquidation judiciaire de la société MODULHABITAT,
CONDAMNE Maître, [A] aux dépens,
CONDAMNE Maître, [A] à payer la somme de 3.000 euros aux époux, [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile distraite au profit de la SELARL BSV AVOCAT,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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