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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mai 2026, n° 26/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2026
N° RG 26/00369 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3JOZ
N° de minute :
[B] [F]
c/
[N] [L]
DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Clémentine POUSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P14
DEFENDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Maxime DELHOMME de la SCP SCP D’AVOCATS DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0094
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [F] et son fils Monsieur [E] [F] ont par acte authentique du 2 juillet 1998 constitué une société civile immobilière dénommée M. A.J.. Par acte authentique du 30 juillet 1998, Madame [X] [F] a cédé à Monsieur [E] [F] la nue-propriété des 12.005 parts qu’elle détenait dans la société M. A.J. moyennant un prix de 106.865,41 euros.
Madame [X] [F] est décédée le 17 octobre 2022 à [Localité 3] (92), laissant pour lui succéder son fils Monsieur [E] [F] et ses deux petits-enfants, Monsieur [Q] [F] et Madame [B] [F], venant en représentation de son autre fils Monsieur [G] [F], prédécédé.
Par courriel du 9 janvier 2025, le conseil de Madame [B] [F] a demandé à Monsieur [N] [L], expert-comptable, de lui adresser les trois derniers bilans de la société M. A.J. et la liste des biens immobiliers détenus aux fins d’évaluer le montant de la donation effectuée par Madame [X] [F] à Monsieur [E] [F].
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, Madame [B] [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [N] [L] aux fins de lui ordonner de communiquer les éléments suivants :
Les statuts mis à jour ;L’ensemble des décisions prises en assemblée générale et extraordinaire ;L’ensemble des bilans ;Une liste des biens détenus par la société M. A.J. ;Les actes d’acquisition ;Les relevés de comptes bancaires de la société M. A.J. ;Tout acte permettant d’expliquer le financement des biens acquis par la société M. A.J. ;Les actes de prêts liés à la société M. A.J. ;
A l’audience du 2 avril 2026, Madame [B] [F] soutient oralement son acte introductif d’instance et demande le rejet de la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’il existe une suspicion de détournement de succession de la part de Monsieur [E] [F] et qu’elle a donc besoin d’éléments concernant la société M. A.J. pour reconstituer la masse successorale. Elle fait valoir que si la succession est en cours, il n’appartient pas au notaire de déterminer s’il y a eu des donations indirectes. La demanderesse estime que Monsieur [N] [L] est intervenu en tant que comptable pour la société M. A.J., ce qui est notamment établi par un chèque de 2014.
Monsieur [N] [L], soutenant oralement ses écritures, demande de :
Débouter Madame [B] [F] de toutes ses demandes ;Condamner Madame [B] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.Le défendeur expose qu’il ne dispose pas des éléments demandés concernant la société M. A.J., dont il n’était pas le comptable. Il estime avoir pu ponctuellement intervenir, notamment pour une évaluation des parts sociales en 2002. L’intéressé conteste la valeur probatoire du chèque qui lui est destiné faute de date.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, suivant acte de notoriété établi le 27 mars 2023, la demanderesse est héritière réservataire de Madame [X] [I] veuve [F] à hauteur d'1/4 de l’actif successoral. Il ressort du procès-verbal d’ouverture du testament du 2 février 2023 que Madame [X] [I] veuve [F] a légué la quotité disponible de son actif successoral à Monsieur [E] [F].
La demanderesse produit diverses copies de chèques émis par Madame [X] [I] veuve [F] au bénéfice de Monsieur [E] [F] entre le 30 mars 2017 et le 8 mars 2021, pour des montants entre 378 euros et 20.000 euros, ainsi que des pièces médicales concernant l’état cognitif de sa tante et des éléments sur le patrimoine immobilier de son oncle.
Sans préjuger du bienfondé des allégations de détournement d’actif successoral par Monsieur [E] [F], il convient de relever que ce dernier a été bénéficiaire notamment de sommes d’argents qui ne sont pas recensées comme des libéralités dans la synthèse fiscale établie par le notaire en charge de la succession et qu’il a acquis la nue-propriété de 12.006 parts sociales de la société M. A.J., moyennant un prix de 106.865,41 euros suivant acte notarié du 18 mars 2003. En sa qualité d’héritière réservataire, Madame [B] [F] est susceptible de demander le rapport à la succession de sa grand-mère des donations déguisées ; elle justifie donc d’un intérêt légitime à obtenir les éléments utiles permettant d’évaluer la valeur des parts de la société M. A.J. cédées en nue-propriété à Monsieur [E] [F].
La demanderesse produit à la cause un document du 13 novembre 2002 établi par Monsieur [N] [L] aux fins d’évaluation de la valeur des parts sociales de la société M. A.J., établie à partir de la comptabilité arrêtée au 31 octobre 2002 ; ce document mentionne plusieurs annexes, à savoir notamment les états de synthèse simplifiés et commentaires des exercices de 1998 à 2002. L’affirmation du défendeur selon lequel il n’aurait pas conservé ces pièces n’est étayé par aucun élément de preuve.
En revanche, Monsieur [N] [L] conteste tant dans un courriel au conseil de Madame [B] [F] qu’à l’audience, être intervenu postérieurement pour la société M. A.J en tant qu’expert-comptable. La production d’un chèque non daté de Madame [X] [F] au défendeur ne saurait à lui seul établir le contraire, d’autant que la défunte a pu faire appel à Monsieur [N] [L] pour d’autres missions que la gestion de la société M. A.J.
Hormis les pièces listées dans l’attestation du 13 novembre 2002, Madame [B] [F] n’apporte donc pas la preuve que le défendeur détienne ou soit susceptible de détenir les documents relatifs à la société M. A.J. dont elle demande la communication.
Dès lors, il sera fait injonction à Monsieur [N] [L] de communiquer à Madame [B] [F] les annexes listées dans son attestation du 13 novembre 2022, à l’exclusion des autres pièces sollicitées par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Or la partie défenderesse à une demande de communication de pièce ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de laisser à Madame [B] [F] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, Monsieur [N] [L] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
FAISONS INJONCTION à Monsieur [N] [L] de communiquer à Madame [B] [F] les documents concernant la société M. A.J. listés comme annexe de son attestation du 13 novembre 2002, à savoir :
L’états de synthèse au 31/10/02 ;Le détail des postes ;Le tableau des amortissements au 21/10/02 ;Les états de synthèse simplifiés et commentaires des exercices pour les années 1998 à 2002 ; DISONS N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur le surplus des demandes de Madame [B] [F] ;
DÉBOUTONS Monsieur [N] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [F] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT À [Localité 4], le 07 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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