Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 24 oct. 2025, n° 24/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Minute : GMC
Jugement du 24 Octobre 2025
N° RG 24/03372 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GN5A
==============
[O] [Y]
C/
Société SOCIETE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
24 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me François CARÉ, avocat au barreau de Chartres – Toque 39.
DÉFENDEUR :
La SOCIETE GENERALE
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu KARM, avocat au barreau de Chartres – Toque 35.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 24 Octobre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER,Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La Société Générale a consenti à M. [O] [Y] pour l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] :
— Un crédit immobilier en date du 09 mai 2006 d’un montant de 625.000 euros remboursable suivant 300 mensualités ;
— Un crédit immobilier en date du 15 mai 2006 d’un montant de 275.000 euros, remboursable suivant 324 mensualités ;
— Un crédit immobilier en date du 20 juillet 2008 d’un montant de 80.000 euros remboursable suivant 84 mensualités.
Par jugement du 13 avril 2016, le tribunal de grande instance de Chartres a notamment :
— Condamné la Société Générale à verser à M. [Y] la somme de 5.060,20 euros ;
— Condamné la Société Générale aux dépens.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal d’instance de Chartres a notamment :
— Débouté M. [Y] de sa demande en suspension des mensualités des prêts consentis par la Société Générale en date des 09 mai 2006, 15 mai 2006 et 20 juillet 2008 ;
— Condamné M. [Y] à verser à la Société Générale la somme de 19.898,62 euros, soit 16.983,24 euros en principal et 2.915,38 euros au titre des intérêts dus au 20 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— Débouté la Société Générale de sa demande en paiement des intérêts au titre des intérêts conventionnels de retard ;
— Condamné M. [Y] à verser à la société Générale la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Y] aux dépens.
Par un arrêt du 19 janvier 2021, la Cour d’appel de Versailles a :
— Confirmé le jugement précité du 25 septembre 2018, sauf en ce qui concerne le montant de la créance de la Société Générale ;
Statuant de nouveau sur ce seul point :
— Condamné M. [Y] à verser à la Société Générale la somme de 16.983,24 euros outre les intérêts au taux de 6,86 % à compter du 07 août 2015 au titre du solde du crédit du 18 juillet 2008 ;
Y ajoutant,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné M. [Y] à verser à la société Générale la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Par acte en date du 06 mars 2019, indiquant agir en vertu de deux actes authentiques reçus par Maître [E] [W], notaire, les 31 mai 2006 et 07 juin 2006, la Société Générale a fait délivrer à M. [Y] un commandement aux fins de saisie vente portant sur le recouvrement d’une somme totale de 356.547,21 euros.
Par acte du 14 janvier 2020, la Société Générale a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente pour paiement de la somme totale de 356.766,34 euros.
Par acte en date du 29 janvier 2020, M. [Y] a fait assigner la Société Générale devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de contestation de la saisie-vente précitée.
L’affaire, enregistrée sous le n°RG 20/00311, a fait l’objet d’une radiation 10 septembre 2021.
L’affaire a été réinscrite et enregistrée sous le n°RG 22/002687. Elle a fait l’objet d’une radiation le 07 juillet 2023 pour défaut de diligences du demandeur.
L’affaire a été réinscrite sous le N°RG 24/03372.
Appelée à l’audience du 10 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l’audience du 12 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée, les parties étant représentées par leurs avocats respectifs.
*
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [Y] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— Dire qu’il est recevable et bien fondé à contester la saisie-vente pratiquée par la Société Générale à son encontre ;
— Constater qu’il n’est pas propriétaire d’un ensemble de meubles objet de la saisie-vente ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de la saisie-vente contestée ;
A titre subsidiaire,
— Constater sa créance à l’encontre de la société Générale au titre d’un jugement du 13 avril 2016 pour un montant de 5.060,20 euros ;
— Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
En conséquence,
— Dire et juger que le quantum de la créance de la Société Générale se limite à la somme de 351.337,30 euros ;
— Lui accorder des délais de paiement sur 24 mois ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Lui accorder des délais de paiement sur 24 mois ;
En tout état de cause,
— Condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société Générale aux dépens.
Pour conclure à la nullité du procès-verbal de saisie-vente, M. [Y] fait valoir, au visa des articles L.221-1 et R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution, que certains des biens visés dans l’acte de saisie ne lui appartiennent pas. Il ajoute que la Société Générale n’est pas fondée à critiquer la valeur probante des attestations qu’il produit, lesquelles sont conformes aux dispositions du code de procédure civile.
Pour critiquer le décompte des sommes dues repris dans l’acte de saisie-vente, M. [Y] relève, d’une part, que le montant des sommes versées au titre des échéances jusqu’en juin 2014 est erroné et qu’il n’a pas été tenu compte d’un versement de 39.000 euros et, d’autre part, que la Société Générale est elle-même redevable à son égard d’une somme de 5.060,20 euros correspondant à la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Chartres par jugement du 13 avril 2016, justifiant une compensation partielle.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, il fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du code civil que sa situation personnelle et professionnelle justifie l’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la Société Générale demande au juge de l’exécution de :
— Dire M. [Y] irrecevable et en tout cas particulièrement mal-fondé en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; les rejeter ;
A titre subsidiaire,
— Dire que le procès-verbal de saisie-vente signifié le 14 janvier 2020 doit conserver tous ses effets pour l’ensemble des meubles saisis non contesté par M. [Y] et pour la somme de 312.337,30 euros dont il se reconnait au minimum redevable envers la Société Générale ;
— Débouter M. [Y] de sa demande de délais de paiement ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux conclusions à fins de nullité du procès-verbal de saisie vente, la Société Générale fait valoir, au visa de l’article R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution, que les attestations produites par le demandeur ne suffisent pas à justifier que les biens saisis appartiennent à des tiers. Subsidiairement, elle relève qu’à supposer que certains biens n’appartiennent pas à M. [Y], le procès-verbal de saisie-vente n’en demeure pas moins valable s’agissant des biens dont le demandeur ne conteste pas être propriétaire.
S’agissant du décompte des sommes dues, la Société Générale fait valoir que M. [Y] justifie lui-même que les impayés au titre des prêts datent des 7 novembre 2013 et 7 mai 2013. S’agissant de la compensation demandée par M. [Y], elle relève que l’intéressé ne justifie pas du caractère définitif du jugement du 13 avril 2016. En ce qui concerne un versement de 39.000 euros, elle soutient que M. [Y] n’a jamais respecté le protocole d’accord correspondant.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, la Société Générale soutient que M. [Y] a de fait d’ores et déjà bénéficié de larges délais et que ses demandes de délais ont été rejetées dans le cadre de précédentes procédures. Elle relève également que M. [Y] ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale réelle et actualisée.
*
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [Y]
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, si la Société Générale conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [Y], elle n’articule aucun moyen au soutien de cette prétention, étant rappelé que la recevabilité d’une demande ne saurait être confondue avec son bienfondé.
En conséquence, et indépendamment du bienfondé de son action, M. [Y] sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur les conclusions à fins de nullité du procès-verbal de saisie-vente
Aux termes de l’article L.221-1 al. 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Il appartient dans ce cas au débiteur de renverser la présomption de propriété établie à l’article 2276 du code civil aux termes duquel en matière de meubles, possession vaut titre, en rapportant la preuve, par tout moyen, de ce qu’il n’est pas propriétaire des biens saisis.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie vente liste les biens saisis comme suit, étant précisé que certaines mentions sont illisibles :
— Un véhicule de marque BMW de type X6 blanc immatriculé EH-910-Z;
— Un VTT CANNONDALE SCALPEL noir ;
— Une commode noire – deux tiroirs
— Un buste représentant un enfant en béton
— Deux cadres noirs avec miroir ;
— Une toile motif central rond couleur gris et beige
— Un canapé deux places noir assise en tissu ;
— Une commode 6 tiroirs
— Un vase gris métal,
— Un cadre représentant des papillons bleus sur fond noir,
— Un piano à queue en bois,
— Un canapé trois places en cuir noir
— Deux canapés deux places en cuir blanc
— Un grand tableau peinture représentant une femme allongée
— Une TV écran plat Samsung avec (…) de marque Pionner
— Un lecture DVD Panasonic
— Une table basse carré en verre dessus noir
— Deux poufs en cuir (1 noir et 1 blanc)
— Un pouf cuir blanc
— Un tableau peinture représentant des personnages de Disney signé (…)
— Un tableau peint encadré représentant un enfant non signé à l’avant
— Un buffet bas vitré trois portes
— Un tableau encadrement doré représentant des femmes endormies et d’autres les regardant,
— Un tableau représentant une tête de femme signé Picasso
— Une TV écran plan Samsung
— Un tableau peint représentant des (…)
Monsieur [Y] produit une attestation de Mme [J] [R], sa compagne, en date du 28 janvier 2020, aux termes de laquelle l’intéressée indique que les biens suivants, entreposés chez M. [Y], lui appartiendraient :
— Un tableau noir représentant une tête de mort ;
— Un tableau représentant la cathédrale de [Localité 4]
— Un tableau de nu
— Un tableau représentant des fleurs
— Un tableau de Bouteiller
— Un vase décoratif
— Un VTT.
Monsieur [Y] produit par ailleurs une attestation de sa fille, [B] [Y], laquelle fait valoir qu’elle serait propriétaire d’autoportraits également entreposés chez le demandeur.
Il n’est pas contesté que les biens litigieux étaient tous entreposés au domicile de M. [Y] de sorte qu’il est présumé en être le propriétaire. Les attestations produites par M. [Y], établies par des proches de l’intéressé, ne sont corroborées par aucune pièce versée aux débats de sorte qu’elles ne peuvent suffire à renverser la présomption de propriété des meubles litigieux.
M. [Y] ne rapportant dès lors pas la preuve de ce qu’il n’est pas le propriétaire des biens dont la liste est annexée au procès-verbal de saisie-vente, les conclusions à fins de nullité de cet acte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de compensation
L’article 1347 du Code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, M. [Y] fait valoir que la Société Générale est débitrice à son égard en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 13 avril 2016.
Le juge de l’exécution ne peut ordonner la compensation qu’entre deux dettes réciproques justifiées par des titres exécutoires. Or, il sera observé, d’une part, qu’il n’est pas justifié de la signification de ce jugement du 13 avril 2016 à la Société Générale et, d’autre part, que le tribunal n’a pas assorti sa décision de l’exécution provisoire.
Il s’en déduit qu’il n’est pas justifié de la force exécutoire du jugement du 13 avril 2016 de sorte qu’il ne peut constituer un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, les conclusions à fins de compensation présentées par M. [Y] ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fins de cantonnement
Aux termes de l’article L.221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il convient de rappeler qu’une erreur commise dans le décompte des sommes dues ne constitue pas une cause de nullité de l’acte mais peut uniquement conduire, le cas échéant, au cantonnement des effets de la saisie vente. (Cass. 3ème Civ. 06 mai 1998, n°96-14.339)
M. [Y] fait valoir que le montant des échéances des prêts n°806.001.524.708 et 806.001.511.648 versées jusqu’en juin 2014 s’élève à la somme de 43.833,93 euros et non 43.465,09 euros comme indiqué dans le décompte.
En réponse, la Société Générale se borne à indiquer qu’il résulte du décompte produit par M. [Y] que les impayés au titre des prêts remontent respectivement au 07 novembre 2013 et au 07 mai 2013.
Il ressort des pièces du dossier que le décompte des sommes dues par M. [Y] fait mention de « versements directs » pour la somme de 43.465,09 euros, cette somme n’étant toutefois pas détaillée.
M. [Y] fait valoir, sans être contredit, que cette somme correspond à des versements effectués jusqu’à la clôture de ses comptes par la Société Générale en remboursement de sa dette.
Le décompte des sommes dues au titre du prêt n°806.001.511.648 fait apparaitre les versements suivants :
— 05/06/2013 : 2.778,00 euros
— 03/06/2013 : 912,78 euros
— 02/08/2013 : 3.690,78 euros
— 01/09/2013 : 3.690,78 euros
— 02/11/2013 : 3.690,78 euros
— 01/12/2013 : 3.690,78 euros
— 03/01/2014 : 3.690,78 euros
— 02/02/2014 : 3.690,78 euros
— 04/04/2014 : 3.690,78 euros
— 09/05/2014 : 3.690,78 euros
— 20/06/2014 : 3.863,59 euros
Soit au total la somme de 37.080,61 euros.
Le décompte des sommes dues au titre du prêt n°806.001.524.708 fait apparaitre les versements suivants :
— 05/02/2024 : 1.421,35 euros
— 05/02/2024 : 1.421,35 euros
— 11/05/2014 : 1.421,35 euros
— 20/06/2014 : 1.594,17 euros
— 06/01/2017 : 895,09 euros
Soit la somme totale de 6.753,31 euros.
Au total, il est donc justifié de versements à hauteur de 43.833,92 euros et non 43.465,09 euros de sorte qu’il y a lieu de déduire la somme de 368,83 euros des causes de la saisie-vente.
M. [Y] soutient encore qu’il a procédé au versement d’une somme de 39.000 euros dont il n’a pas été tenu compte dans l’établissement du décompte, précisant que cette somme a été versée « dans le cadre de l’exécution du protocole d’accord ».
Toutefois, le demandeur ne verse aux débats aucun protocole d’accord ni aucun justificatif du versement de la somme de 39.000 euros, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’elle ne serait pas intégrée dans les versements réalisés à hauteur de 43.833,92 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de cantonner les causes de la saisie-vente à la somme de 356.397,51 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
A titre liminaire, il convient de relever que si le tribunal d’instance de Chartres et la Cour d’appel de Versailles ont rejeté une demande de M. [Y] tendant à la suspension des mensualités des prêts souscrits, la demande de délais de paiement formulée par l’intéressé dans le cadre de la présente instance n’a ni le même objet, ni les mêmes causes de sorte qu’elle est recevable.
La présente instance a été introduite par assignation en date du 29 janvier 2020. Or, M. [Y] ne justifie pas avoir spontanément mis en place un quelconque échéancier de paiement pour s’acquitter de sa dette au cours de ces 5 ans de procédure.
En outre, M. [Y] ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation financière actuelle tels que son dernier avis d’imposition, ses derniers bulletins de salaire ou l’état actualisé de son patrimoine. Le demandeur ne saurait utilement se fonder sur des difficultés financières anciennes remontant à 2017 pour justifier une demande de délais de paiement sur laquelle il est statué en 2025.
M. [Y] échoue donc à rapporter la preuve de la réalité de ses difficultés financières actuelles de sorte que sa demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions. Les demandes formulées par les parties à ce titre seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLES les demandes présentées par M. [O] [Y] ;
DEBOUTE M. [O] [Y] de ses demandes à fins de nullité du procès-verbal de saisie-vente du 14 janvier 2020 ;
DEBOUTE M. [O] [Y] de sa demande de compensation ;
CANTONNE les causes de la saisie-vente à la somme de 356.397,51 euros ;
DEBOUTE M. [O] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE M. [O] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Code civil ·
- Adoption plénière ·
- Chose jugée
- Construction ·
- Holding ·
- Industrie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Code civil ·
- Taux d'intérêt ·
- Label ·
- Dol
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Juge ·
- Compétence exclusive ·
- Aide ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Offre ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense ·
- Tierce personne ·
- Véhicule
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Identification ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Régularité ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Administration pénitentiaire
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Assesseur ·
- Réception ·
- Réclamation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Sûretés
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Monténégro ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.