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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CS2
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDAIRE (FLI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX lors des débats
Sophie ARES lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00465 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CS2
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 24 mai 2023, la SCI Fonds de logement intermédiaire a consenti à M. [M] [C] et Mme [X] [D] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer d’un montant de 623,53 euros, outre une provision sur charges de 110,49 euros.
Par une ordonnance de référé du 28 octobre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné solidairement M. [M] [C] et Mme [X] [D] à payer la somme de 8.808,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 octobre 2024 (échéance octobre 2024 non comprise),
— suspendu le cours des intérêts et l’exigibilité de cette dette jusqu’au 15 octobre 2026,
— ordonné la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit,
— dit que la clause sera acquise, ordonné l’expulsion des occupants et fixé une indemnité mensuelle d’occupation dans l’hypothèse où un loyer augmenté des charges n’était pas payé à échéance,
Ce jugement a été signifié à M. [M] [C] et Mme [X] [D] le 15 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la SCI Fonds de logement intermédiaire a fait délivrer à M. [M] [C] et Mme [X] [D] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2025, M. [M] [C] et Mme [X] [D] ont sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 21 novembre 2025.
Lors de cette audience, Mme [X] [D] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois. Elle explique avoir été licenciée récemment en raison de la liquidation de la société dans laquelle elle était employée. Elle précise être enceinte de jumeaux. Elle a fait la demande pour obtenir un logement social.
La SCI Fonds de logement intermédiaire, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et sollicite la condamnation solidaire des requérants à la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [M] [C] et Mme [X] [D] résident dans le logement avec leur enfant âgé de 18 mois. Mme [X] [D] déclare être enceinte de jumeaux pour un terme prévu fin mars 2026.
M. [M] [C] perçoit, selon une attestation du 13 octobre 2025, l’aide au retour à l’emploi pour un montant mensuel de 852,30 euros.
Mme [X] [D] a été licenciée économique avec prise d’effet au 21 octobre 2025. Elle a perçu la somme de 2.972,25 euros en solde de tout compte, indemnité de licenciement comprise.
Le propriétaire verse aux débats la décision de la commission de surendettement du 15 juillet 2024 ordonnant un moratoire de vingt quatre mois après avoir constaté que les ressources des consorts [C]/[D] s’élèvent à la somme de 1.787 euros alors que leurs charges s’élèvent à la somme de 2.192 euros. (Mme [X] [D], ayant été embauchée du 6 mai 2024 au 21 octobre 2025 a retrouvé brièvement meilleure fortune.)
La dette locative arrêtée 13 octobre 2024 a été suspendue jusqu’au 15 octobre 2026 suivant ordonnance de référé du 28 octobre 2024.
Le propriétaire verse aux débats un décompte au 22 octobre 2025 aux termes duquel M. [M] [C] et Mme [X] [D] demeurent redevables de la somme de 9.471,73 euros. Il est observé que la dette locative ne s’est pas aggravée de manière significative, M. [M] [C] et Mme [X] [D] procédant à des paiements réguliers.
Mme [X] [D] justifie par ailleurs du paiement d’une somme de 1006,42 euros au 27 novembre 2025.
Mme [X] [D] justifie d’une demande de logement social en date du 25 septembre 2025.
Les circonstances de l’espèce justifient le bénéfice d’un délai pour quitter les lieux d’une durée de six mois.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [M] [C] et Mme [X] [D] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à M. [M] [C] et Mme [X] [D] un délai de 6 pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE M. [M] [C] et Mme [X] [D] aux dépens ;
DEBOUTE la SCI Fonds de logement intermédiaire de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La greffière, Le juge de l’exécution,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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