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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 sept. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CHARMIMA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMEB
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.C.I. CHARMIMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [N] [C], gérant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMEB
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 3 septembre 2019, la S.C.I CHARMIMA a donné en location à Monsieur [L] [S] un logement situé n°[Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 450 €, outre 20 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, la SCI CHARMIMA a fait assigner Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de résolution du contrat de bail et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par un jugement du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [S],
— condamné Monsieur [S] à payer à la SCI CHARMIMA la somme de 3 556 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’août 2024 et condamné Monsieur [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [S] le 26 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2025, Monsieur [S] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et la bailleresse ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 02 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [S], comparant en personne, a présenté les demandes suivantes :
lui accorder le maximum de délai possible.
Au soutien de sa demande, Monsieur [S] a fait d’abord valoir qu’il rencontrait de graves problèmes de santé et qu’il avait également dû faire face à des problèmes financiers.
Il a indiqué percevoir une pension de retraite de 1 400 € par mois environ et déclaré vivre seul.
Il a indiqué avoir effectué une demande de logement social et un recours DALO mais n’avoir pas encore reçu de réponse.
En défense, la SCI CHARMIMA, représentée par la fille de son gréant, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de délais présentée par Monsieur [S].
Au soutien de sa demande, la SCI a fait valoir que la gestion des difficultés de Monsieur [S], dont l’arriéré de loyer est important, cause de graves soucis à la SCI et à son gérant, lui-même confronté à de graves problèmes de santé.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Par décision en date du 13 juin 2025, le tribunal à ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 juillet 2025 pour permettre aux parties de justifier de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMEB
Les parties ont à nouveau comparu à l’audience du 25 juillet 2025.
Monsieur [S] a indiqué ne pas se souvenir avoir reçu un commandement de quitter.
La S.C.I. CHARMIMA a pour sa part indiqué ne pas avoir le commandement de quitter avec elle, resté dans les mains de son commissaire de justice, mais s’est engagée à le faire parvenir par note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Par note en délibéré en date 25 juillet 2025, la S.C.I CHARMIMA a justifié avoir fait délivrer un commandement de quitter à Monsieur [S] par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [S], âgé de 67 ans, indique vivre seul à son domicile.
Il indique par ailleurs souffrir d’une maladie grave.
Il perçoit une pension de 1 313 € par mois et doit s’acquitter d’une indemnité d’occupation de 470 € par mois.
Monsieur [S] justifie du dépôt d’une demande de logement social depuis le 15 août 2022, régulièrement renouvelée depuis, et du dépôt d’un recours DALO le 22 avril 2025.
Le célibat de Monsieur [S] ne le rend malheureusement pas prioritaire dans l’attribution d’un logement social alors que la demande est formulée depuis déjà 3 ans.
Monsieur [S] prétend avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis mars 2025 mais n’en justifie pas. Il indique vouloir régulariser sa situation et il se fait aider à cette fin par une assistante sociale.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [S] un délai de douze mois pour quitter les lieux, le bénéfice de ce délai étant cependant conditionné au paiement complet et régulier de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Monsieur [S].
En conséquence, l’équité commande de lui laisser la charge des dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [L] [S] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement complet et régulier de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le jugement en date du 18 novembre 2024 ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra alors être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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