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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 mai 2025, n° 23/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 30]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 24]
AFFAIRE N° RG 23/00120 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XBDP
N° de MINUTE : 25/00372
Chambre 6/Section 5
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Madame [I] [X]
née le 21 juillet 1982 à [Localité 31]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Monsieur [Y] [M]
né le 21 octobre 1972 à [Localité 22] (ITALIE)
[Adresse 11]
[Localité 20]
Ayant tous pour Avocat : Maître [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0532
DEMANDEURS
C/
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic la société CABINET CADOT BEAUPLET
[Adresse 21]
[Localité 19]
représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0347
Monsieur [T] [D] assisté par sa curatrice Madame [P] [U], désignée par Jugement du Tribunal d’Instance de BORDEAUX du 26 juillet 2018
né le 31 mars 1962 à [Localité 23] (SERBIE)
[Adresse 25]
[Localité 15]
représenté par Me Sébastien PREVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 871
Monsieur [F] [J]
né le 01 septembre 1970 à [Localité 27]
[Adresse 32]
[Localité 3]
Madame [A] [K]
née le 08 novembre 1966 à [Localité 29] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 9]
[Localité 16]
Ayant tous pour Avocat : Maître Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2551
La S.C.I. KER LE PRE SAINT GERVAIS
[Adresse 10]
[Localité 12]
Ayant pour Avocat postulant : Maître Asma FRIGUI, FP AVOCATS AARPI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Fabien BLONDELOT, la SELAS FIDAL, société inter-barreaux, avocats au barreau de l’AUBE
La société LA MACIF es qualité d’assureur de Madame [I] [X], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-Christine CHASTANT MORAND, SELASU CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0072
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 30] VAL DE LOIRE, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 30] VA DE LOIRE es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 17]
représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE de la SELARL DE LA BRIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0637
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [F] [J] et de Madame [A] [K]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Florence MONTERET- AMAR de la SCP MACL SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
La société d’ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA) es qualité d’assureur de la SCI KER LE PRE SAINT GERVAIS
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Catherine KLINGLER, membre de la AARPI LEKTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 Mars 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT Juges, assistés de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 8 mars 2018, Mme [X] et M. [M] ont acquis auprès de M. [J] et Mme [K] un appartement en rez-de-chaussée au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 7] (Seine-[Localité 33]).
La SCI [Adresse 28] – désignée ci-après la SCI Ker – est propriétaire d’un appartement situé au premier étage, de même que M. [D].
Mme [X] et M. [M] se sont plaints de différents troubles : des nuisances émanant de M. [D] ; quatre dégâts des eaux.
Par actes d’huissier délivrés entre les 27 mars 2019 et 15 avril 2019, Mme [X] et M. [M] ont assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Bobigny, notamment, le syndicat des copropriétaires, M. [D], la SCI Ker, M. [J] et Mme [K], la MACIF en qualité d’assureur des demandeurs et de M. [D], la société Groupama en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [J] et Mme [K] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Mme [O] en qualité d’expert pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 avril 2021.
Mme [X] et M. [M] ont vendu leur appartement le 18 mars 2022.
Par actes d’huissier en date des 5, 6, 7, 8 et 19 décembre 2022, Mme [X] et M. [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires, M. [D], M. [J], Mme [K], la SCI Ker, la Macif en qualité d’assureur des demandeurs et de M. [D], la société Groupama en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la M. [J] et Mme [K], la société ACM en qualité d’assureur de la SCI Ker aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2023, Mme [X] et M. [M] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [D], la SCI Ker, la MACIF, la société ACM et la société Groupama à payer la somme de 38 168,13 euros au titre du préjudice matériel ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [D], la SCI Ker, la MACIF, la société ACM et la société Groupama à payer la somme de 28 962,15 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [D], la SCI Ker, la MACIF, la société ACM et la société Groupama à payer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner in solidum M. [J] et Mme [K] à payer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice consécutif à la réticence dolosive ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [D], la SCI Ker, la MACIF, la société ACM, la société Groupama, M. [J] et Mme [K] et la société Axa France Iard à payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SCI Ker demande au tribunal de :
— limiter toute éventuelle condamnation à la somme de 1 694 euros TTC ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner la société ACM à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner in solidum M. [D] et son assureur la MACIF à payer la somme de 5 256,92 euros ;
— condamner in solidum M. [D] et son assureur la MACIF à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société ACM en sa qualité d’assureur de la SCI Ker demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
— à titre subsidiaire, limiter le montant de la condamnation à la somme de 1 694 euros ;
— dire qu’il y a lieu de faire application des limites de garantie ;
— condamner les demandeurs et toute autre partie qui a formé des demandes contre la société ACM à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [J] et Mme [K] demandent au tribunal de :
— débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Axa France Iard à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner chacun des demandeurs à payer la somme de 3 000 euros à chacun d’eux en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [J] et Mme [K] demande au tribunal de :
— débouter toute partie de ses demandes contre elle ;
— condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2023, M. [D] demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de leurs prétentions contre lui ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la MACIF en qualité d’assureur des demandeurs et de M. [D] demande au tribunal de :
— limiter sa condamnation à hauteur de 5 231,45 euros au titre du préjudice matériel et 9 654 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouter les demandeurs et le syndicat des copropriétaires de leurs plus amples demandes ;
— débouter la société Groupama de son appel en garantie ;
— condamner tout succombant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 3 347 euros ;
— condamner in solidum M. [D], son assureur la Macif, la SCI Ker, son assureur la société ACM à payer la somme de 32 766,84 euros ;
— condamner la société Groupama à payer la somme de 32 766,84 euros, à charge pour elle d’exercer son recours subrogatoire contre les responsables et leur assureur ;
— condamner la société Groupama à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sans que puisse lui être opposées des limites de garantie et de franchise dont il n’a pas été justifié dans le cadre des débats ;
— rejeter toute demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [D], la Macif, la SCI Ker et la société ACM à payer la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [D], la Macif, la SCI Ker et la société ACM aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société Groupama en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
— à titre subsidiaire, faire application des limites contractuelles en termes de franchises et de plafonds ;
— à titre subsidiaire, limiter la prise en charge à une part très résiduelle du désordre B ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [D], la Macif, la SCI Ker et la société ACM à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— débouter M. [D], la MACIF, la SCI Ker, la Macif et la société ACM de leurs demandes ;
— condamner in solidum Mme [X], M. [M], M. [D], la Macif, la SCI Ker, la société ACM à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 10 mars 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 19 mai 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [M] et de Mme [X]
Engage de plein droit sa responsabilité celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Aux termes de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En application des articles 199 et 202 du code de procédure civile, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ; que ces déclarations peuvent être faites par attestation, laquelle doit alors (i) contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés, (ii) mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elle, (iii) indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, (iv) être écrite, datée et signée de la main de son auteur, (v) avec, en annexe, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Mais les formalites ainsi rappelées relatives a la production en justice d’attestations dans le cadre d’un proces civil ne sont pas prescrites a peine de nullite ; il appartient, en toute hypothèse – que l’attestation soit conforme ou non –, au juge d’apprecier souverainement si l’attestation presente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
— Sur les nuisances occasionnées par M. [D]
En l’espèce, pour engager la responsabilité de M. [D], Mme [X] et M. [M] font valoir que ce dernier fait des crises et hurle dans l’appartement.
Au soutien de leurs allégations, ils produisent :
— un courrier du 11 octobre 2016 envoyé par le syndic à M. [D] et à son curateur aux termes duquel « M. [D] fait des crises, il hurle dans l’appartement et effraie les voisins » ;
— une main courante du 19 mars 2018 déposée par Mme [X] aux termes de laquelle M. [D] « se met à crier à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit » en raison de problèmes psychologiques ;
— une seconde main courante du 6 avril 2018 déposée par Mme [X] qui évoque des « cris jour et nuit qui s’apparentent à des lamentations » de la part de M. [D] ;
— une attestation de Mme [N] du 25 septembre 2018 aux termes de laquelle celle-ci rapporte que, sur la période allant de 2007 à janvier 2010 où elle occupait un appartement au sein de l’immeuble, « M. [D] a passé ses journées à pleurer, crier, taper sur les murs, vivant dans une hygiène précaire » ;
— une attestation de M. [Z], copropriétaire au sein de l’immeuble, du 13 avril 2018, qui évoque, au sujet de l’appartement de M. [D], un environnement insalubre à l’origine de la présence de souris, des mauvaises odeurs et indique que son voisin « ne cesse de crier et frappe sur tous ses meubles à longueur de journée », y compris la nuit au point de se réveiller ;
— une pétition du 23 juin 2018 signée par des copropriétaires, occupants ou anciens occupants, parmi lesquels les demandeurs, ainsi que M. [J] et Mme [K], et faisant état de « cris/insultes ; pleurs/gémissements ; coups sur les murs », d’une « très grande précarité », d’un studio « insalubre (présence de souris, d’excréments, odeurs fortes dans les parties communes) ».
Il sera retenu, à la lecture de ces pièces, que M. [D] occasionne des nuisances sonores constitutives d’un trouble anormal de voisinage qu’ont subi Mme [X] et M. [M].
La responsabilité de M. [D] est engagée.
Il ne sera tenu compte ni des mauvaises odeurs dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elles étaient perceptibles au sein de l’appartement des demandeurs, ni des souris, dès lors qu’il n’est pas justifié que celles-ci l’aient infesté.
Au regard des pièces produites et de leur datation, il n’est pas établi que les nuisances sonores se soient manifestées au-delà de l’été 2018.
La nature du trouble implique de retenir un préjudice de jouissance subi par Mme [X] et M. [M]. Compte tenu de sa durée relative, il convient de l’évaluer à la somme de 1 500 euros.
Il est indubitable que Mme [X] et M. [M] ont subi un préjudice moral consécutif aux nuisances sonores, accentué par l’accueil d’un bébé dès leur entrée dans les lieux en mars 2018, et qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 500 euros.
M. [D] sera donc condamné à payer la somme de 1 500 euros à Mme [X] et M. [M] au titre du préjudice de jouissance.
Il sera également condamné à payer la somme de 1 500 euros à Mme [X] et M. [M] au titre du préjudice moral.
Le tribunal note qu’aucune des parties ne produit la police d’assurance que M. [D] a souscrit auprès de la Macif, qui conteste toute mobilisation de sa garantie pour trouble anormal de voisinage en lien avec le comportement de son assuré, de telle sorte que, pour les présentes condamnations, l’appel en garantie de M. [D] contre son assureur sera rejeté.
— Sur les dégâts des eaux
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’appartement de Mme [X] et M. [M] a subi plusieurs dégâts des eaux, occasionnant trois désordres (A, B, C tels qu’identifiés par l’expert).
S’agissant du désordre A
Ce désordre est relatif au plafond de la chambre d’enfant.
Il résulte du rapport d’expertise qu’un dégât des eaux du 29 novembre 2018 en provenance des alimentations en eau privative de la salle de bain de l’appartement de la SCI Ker.
Partant, la responsabilité de la SCI Ker est engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Il est acquis également que la SCI Ker a procédé immédiatement en 2018 à la réparation de la source des infiltrations.
Le préjudice matériel a consisté en la détérioration partielle du faux plafond de la chambre d’enfant de l’appartement des demandeurs. La photographie du rapport d’expertise fait apparaître une ouverture en faux plafond avec décollement d’une bordure de plaque.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux réparatoires se chiffrent à la somme de 1 694 euros TTC. La facture n°F032-2021 produite par les demandeurs ne sera pas retenue en ce qu’elle se rapporte au séjour.
Il apparaît également que la Macif, assureur des demandeurs, a donné son accord pour l’intervention d’un artisan suite à la venue d’un expert amiable le 12 décembre 2018, de telle sorte que les demandeurs pouvaient, dès cette date, procéder aux travaux réparatoires.
Considération prise de la cessation immédiate du trouble, du report dans le temps des travaux réparatoires par les demandeurs, de la nature esthétique d’un désordre situé au niveau du plafond d’une pièce qui n’occupe pas une fonction sociale de réception, il sera retenu que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice de jouissance, ni aucun préjudice moral.
Pour s’opposer à la mobilisation de sa garantie, la société ACM en qualité d’assureur propriétaire non occupant de la SCI Ker fait valoir que le désordre est apparu au plafond de l’appartement des consorts [V] le 29 novembre 2018 ; qu’il a fallu le temps que l’eau traverse le sol puis les revêtements du plafond haut ; que le caractère fuyard du flexible est donc antérieur à la souscription du contrat d’assurance auprès de la société ACM le 20 octobre 2018, conclu sur la base fait dommageable.
Cependant, le tribunal fait observer à la société ACM que le fait dommageable est défini, aux termes de sa propre police d’assurance, comme le « fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime » ; que le fait dommageable correspond donc au dégât des eaux survenu le 29 novembre 2018 et non au caractère fuyard des éléments de la salle de bain de la SCI Ker dont, au demeurant, il n’est pas établi qu’il soit antérieur à la souscription de la police d’assurance.
Partant, la garantie de la société ACM est mobilisable.
Il résulte enfin des écritures de la Macif que celle-ci ne conteste pas le principe de la mobilisation de sa garantie en qualité d’assureur des demandeurs.
En conséquence, la SCI Ker, son assureur la société ACM et la MACIF en qualité d’assureur des demandeurs seront condamnées in solidum à payer la somme de 1 694 euros TTC à Mme [X] et M. [M].
S’agissant du désordre B
En l’espèce, ce désordre est localisé en plafond de la cuisine
Il résulte du rapport d’expertise que plusieurs dégâts des eaux en provenance d’une descente d’eaux pluviales de l’immeuble ont affecté le plafond de la cuisine au cours de la période 2010-2017 au terme de laquelle la source du désordre a été réparée.
Il est acquis également, suivant le rapport d’expertise et une facture TN Bat du 5 mars 2018, que M. [J] et Mme [K] – les vendeurs de l’appartement – ont, avant la réitération de la vente par acte authentique le 8 mars 2018, procédé à la dépose du faux-plafond, à la repose d’un nouveau plafond et à la remise en peinture des embellissements, de telle sorte qu’à l’entrée dans les lieux par Mme [X] et M. [M], les dégâts des eaux successifs résultant de la défectuosité de la descente d’eaux pluviales étaient révolus et n’ont généré aucun trouble.
Il ressort du rapport d’expertise que le 8 novembre 2018 et le 3 mars 2019, deux dégâts des eaux ont affecté à nouveau le plafond de la cuisine, provoqués par deux fuites : une fuite active au droit d’une partie commune, à savoir le robinet du compteur d’eau de l’appartement de M. [D] situé sur le palier de l’étage au-dessus de la cuisine des demandeurs ; une seconde fuite au droit de la sortie eau chaude du ballon d’eau situé dans la cuisine de la SCI Ker.
Dès lors, les responsabilités du syndicat des copropriétaires et de la SCI Ker sont engagées respectivement sur le fondement de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 et du trouble anormal de voisinage.
Il est acquis qu’à la date des opérations d’expertise, les causes des désordres ont été réparées, sans qu’aucune date plus précise ne puisse être établie.
Il résulte de la facture n°F031-2021 du 25 avril 2021 produite par les demandeurs que les travaux réparatoires se rapportant à la seule cuisine ont coûté la somme de 4 461,60 euros TTC.
Les demandeurs allèguent également un préjudice immatériel consécutif au désordre B, qui en se décompose en :
— un préjudice de jouissance courant du 8 novembre 2018 au 14 juin 2020, justifié en son principe dès lors que les demandeurs ont dû procéder à la dépose du faux-plafond de la cuisine afin de rechercher les fuites, installer des mesures d’étaiement, et à compter de mars 2020, prendre un logement en location compte tenu de la réalisation de travaux réparatoires, de telle sorte qu’il convient d’indemniser ce poste de préjudice, compte tenu de la durée et de l’ampleur du trouble, à la somme de 15 000 euros ;
— un préjudice de jouissance courant du 15 juin 2020 au 23 avril 2021, qui ne peut être retenu dès lors qu’il résulte des propres écritures des demandeurs (en page 37) que les travaux de remise en état ont été achevés en juin 2020 et que c’est en raison des difficultés de voisinage générées par M. [D] qu’ils ont fait le choix de rester dans l’appartement en location qu’ils avaient pris à compter de mars 2020 ;
— un préjudice moral, caractérisé en son principe du fait du tracas occasionné et de la charge mentale indument supportée par les demandeurs, et qui doit être évalué à la somme de 8 000 euros.
Pour les mêmes raisons que développées supra, la garantie dégât des eaux de la police d’assurance souscrite auprès de la société ACM par la SCI Ker est mobilisable, sauf pour le préjudice moral, qui ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel contractuellement prévue.
La société Groupama sera tenue de garantir le syndicat des copropriétaires en vertu de sa police d’assurance comprenant un volet dégât des eaux, mobilisable en l’espèce, étant précisé que les moyens développés par l’assureur sont inopérants pour se rapporter au défaut de production par les demandeurs d’un justificatif du refus de prise en charge par leur assureur et au défaut de production de l’acte de vente de leur appartement. Il sera également tenu compte du fait que, si les conditions particulières de la police d’assurance sont produites, les conditions générales ne le sont pas.
Il résulte enfin des écritures de la Macif que celle-ci ne conteste pas le principe de la mobilisation de sa garantie en qualité d’assureur des demandeurs.
En conséquence, la Macif, la SCI Ker et son assureur la société ACM, et le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Groupama seront condamnés in solidum à payer à Mme [X] et M. [M] la somme de :
— 4 461,60 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
— 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
La SCI Ker, le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Groupama seront condamnés in solidum à payer à Mme [X] et M. [M] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral.
La SCI Ker et le syndicat des copropriétaires étant retenus responsables sur le fondement d’une responsabilité sans faute, le partage de responsabilité s’effectuera par parts viriles et chacun d’eux assumera donc une quote-part de 50 %.
En conséquence, la SCI Ker et son assureur la société ACM seront condamnés in solidum à garantir la société Groupama de 50 % des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance se rapportant au désordre B.
La SCI Ker sera condamnée à garantir la société Groupama de 50 % de la condamnation prononcée au titre du préjudice moral se rapportant au désordre B.
S’agissant du désordre C
En l’espèce, ce désordre concerne la salle de bain.
Il résulte du rapport d’expertise que le 20 avril 2018, un dégât des eaux dû à l’engorgement des toilettes de l’appartement de M. [D] a affecté la salle de bain des demandeurs.
Dans ces conditions, la responsabilité de M. [D] est engagée.
Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice matériel se chiffre à la somme de 236,50 euros TTC.
Considération prise de ce que l’engorgement a pris fin dix jours plus tard et que l’expert n’a pas constaté, lors des opérations d’expertise, de désordre apparent, il ne peut être retenu de préjudice de jouissance, les demandeurs ne démontrant pas par ailleurs que le dégât des eaux survenu ait rendu impossible l’utilisation de leur salle de bain.
Aucun préjudice moral ne peut non plus être caractérisé.
La Macif ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, tant en qualité d’assureur des demandeurs qu’en qualité d’assureur de M. [D].
M. [D] et son assureur la Macif seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 236,50 euros à Mme [X] et M. [M] au titre du préjudice matériel.
Sur les autres dépenses dont il est demandé paiement au titre du préjudice matériel
En l’espèce, M. [M] et Mme [X] sollicitent, à l’encontre des responsables des trois désordres et au titre du préjudice matériel, l’indemnisation de charges de copropriété qu’ils ont réglées à hauteur de leur quote-part au titre du coût des travaux de remise en état des parties communes. Cependant, ces dépenses ne sauraient constituer un poste de préjudice dès lors qu’il leur incombe, en qualité de copropriétaires, de participer à l’entretien et la réparation des parties communes.
M. [M] et Mme [X] sollicitent également le paiement des frais engendrés par la procédure d’expertise :
— les frais d’huissier des assignations en référé-expertise, qui s’analysent comme faisant partie des dépens, examinés infra ;
— la rémunération de l’expert, qui s’analyse également comme faisant partie des dépens, examinés infra ;
— les honoraires d’avocat, qui s’analysent comme des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qui font l’objet d’une demande autonome, examinée également infra.
Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, eu égard aux éléments qui précèdent, la société ACM sera condamnée à garantir la SCI Ker de toute condamnation prononcée à son encontre, à l’exception de celle prononcée au titre du préjudice moral se rapportant au désordre B.
Il sera dit que la société ACM est bien fondée à opposer ses franchises et plafonds contractuels.
Il en va de même pour la société Groupama, qui justifie des limites de sa police en produisant les conditions particulières du contrat.
Sur la réticence dolosive
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice résultant d’un dol tiré du silence sur une information déterminante du cocontractant ne peut consister qu’en une perte de chance, soit de n’avoir pas formé le contrat, soit de ne pas l’avoir formé à des conditions plus avantageuses.
En l’espèce, M. [M] et Mme [X] reprochent à leurs vendeurs, M. [J] et Mme [K], d’avoir dissimulé intentionnellement l’existence de dégâts des eaux survenus dans le passé, ainsi que l’existence des nuisances imputables à leur voisin M. [D].
S’agissant des dégâts des eaux, il sera retenu que le grief à l’encontre des vendeurs n’est pas fondé dès lors qu’il résulte de l’acte authentique de vente que ces derniers ont déclaré « avoir informé l’acquéreur que les biens objets [de l’acte] [avaient] subi un dégât des eaux dans la cuisine, causé par une fuite provenant des parties communes de l’immeuble ». De surcroît, il a été dit supra que M. [J] et Mme [K] avaient fait intervenir, préalablement à la réitération de la vente par acte authentique, un artisan aux fins de mettre un terme au désordre et il n’apparaît pas que l’existence d’anciens dégâts des eaux, en apparence résolus au jour de la vente, était pour les demandeurs une information déterminante de leur consentement.
S’agissant du silence sur les nuisances sonores, le tribunal note qu’il n’est pas contestable que M. [J] et Mme [K] en avaient connaissance pour avoir signé la pétition du 23 juin 2018 préalablement mentionnée, alors même qu’ils avaient, à cette date, d’ores et déjà vendu le bien litigieux.
Compte tenu de la nature des troubles (cris, coups sur les murs, insalubrité), de leur ampleur, et de la personnalité de M. [D] telle que décrite par les copropriétaires, il sera retenu que l’existence de ces nuisances constituait pour les demandeurs une information déterminante de leur consentement à la vente d’un appartement en copropriété situé a fortiori immédiatement en-dessous de celui duquel proviennent les troubles.
Dans ces conditions, ce n’est qu’intentionnellement que M. [J] et Mme [K] ont gardé le silence sur l’existence des troubles générés par M. [D] et il en résulte qu’ayant ainsi commis une réticence dolosive, M. [J] et Mme [K] voient leur responsabilité engagée.
Cependant, le tribunal entend relever que :
— d’une part, le préjudice financier du fait de la location d’un autre appartement par les demandeurs, postérieurement à la remise en état de l’appartement litigieux dont ils étaient propriétaires, est sans lien causal avec la faute des vendeurs ;
— d’autre part, la perte financière alléguée et générée par l’achat puis la revente de l’appartement litigieux est sans lien causal avec la faute des vendeurs.
Il n’en demeure pas moins que c’est à bon droit que M. [M] et Mme [X], surpris et inquiets qu’ils ont été d’avoir à vivre avec des nuisances sonores dont les vendeurs auraient dû les informer, sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral, qu’il convient d’évaluer à la somme de 5 000 euros.
En conséquence, M. [J] et Mme [K] seront condamnés in solidum à payer à M. [M] et Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral consécutif à la réticence dolosive.
Dès lors que la réticence dolosive constitue un délit civil, procédant d’une faute intentionnelle, le dommage qui en résulte n’est pas susceptible d’être garanti par leur contrat d’assurance responsabilité civile.
M. [J] et Mme [K] seront donc déboutés de leur appel en garantie contre leur assureur la société Axa France Iard.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires et de la SCI Ker
Engage de plein droit sa responsabilité celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient avoir subi plusieurs dégâts des eaux en parties communes trouvant leur origine dans l’appartement de M. [D] et dans celui de la SCI Ker.
Le tribunal entend cependant faire observer que le syndicat des copropriétaires ne précise ni la date ni le lieu des désordres, pas plus que les éléments techniques permettant de les imputer aux co-défendeurs mentionnés ou de mobiliser la garantie de la société Groupama.
Partant, il sera débouté de ses demandes.
Quant à la SCI Ker, elle sollicite auprès de M. [D] et son assureur la Macif le remboursement de sa quote-part des sommes réglées par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux et sondages réalisés dans le cadre de la copropriété.
Le tribunal entend relever que ces travaux ne se rapportent pas au désordre C, seul désordre pour lequel la responsabilité de M. [D] a été engagée.
Partant, la SCI Ker sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, son assureur la société Groupama, la SCI Ker, son assureur la société ACM, M. [D] et son assureur la Macif seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [J], Mme [K], le syndicat des copropriétaires, son assureur la société Groupama, la SCI Ker, son assureur la société ACM, M. [D] et son assureur la Macif seront condamnés in solidum à payer à M. [M] et Mme [X] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne M. [D] à payer à Mme [X] et M. [M] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif aux nuisances sonores ;
Condamne M. [D] à payer à Mme [X] et M. [M] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral consécutif aux nuisances sonores ;
Condamne in solidum la SCI Ker, son assureur la société ACM, et la Macif à payer la somme de 1 694 euros TTC à Mme [X] et M. [M] au titre du préjudice matériel relatif au désordre A ;
Condamne in solidum la Macif, la SCI Ker et son assureur la société ACM, le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Groupama à payer à Mme [X] et M. [M] la somme de :
— 4 461,60 euros TTC au titre du préjudice matériel se rapportant au désordre B;
— 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance se rapportant au désordre B ;
Condamne in solidum la SCI Ker et son assureur la société ACM, à garantir la société Groupama de 50 % des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance se rapportant au désordre B ;
Condamne in solidum la SCI Ker, le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Groupama à payer à Mme [X] et M. [M] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral se rapportant au désordre B ;
Condamne la SCI Ker à garantir la société Groupama de 50 % de la condamnation prononcée au titre du préjudice moral se rapportant au désordre B ;
Condamne in solidum M. [D] et son assureur la Macif à payer la somme de 236,50 euros à Mme [X] et M. [M] au titre du préjudice matériel du désordre C ;
Condamne la société ACM à garantir la SCI Ker de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Dit que la société ACM est bien fondée à opposer ses limites de garantie ;
Dit que la société Groupama est bien fondée à opposer ses limites de garantie ;
Condamne M. [J] et Mme [K] in solidum à payer à M. [M] et Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral consécutif à la réticence dolosive ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur la société Groupama, la SCI Ker, son assureur la société ACM, M. [D] et son assureur la Macif aux dépens ;
Condamne in solidum M. [J], Mme [K], le syndicat des copropriétaires, son assureur la société Groupama, la SCI Ker, son assureur la société ACM, M. [D] et son assureur la Macif à payer à M. [M] et Mme [X] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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