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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00941 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOVV
du 06 Janvier 2026
M. I 24/001105
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 7]
c/ [P] [A] [D] es qualité d’héritier de feue Mme [G] [B], [I] [Y] es qualité d’héritière de feue Mme [G] [B], [U] [K]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet DRAGO
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [P] [A] [D] es qualité d’héritier de feue Mme [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [Y] es qualité d’héritière de feue Mme [G] [B]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, délibéré prorogé au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 23 et 26 mai 2025, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] a fait assigner en référé Madame [U] [K], Madame [I] [Y] épouse [C] et Monsieur [P] [A] [D], tous deux ès-qualités d’héritiers feue de Madame [G] [B], tendant à voir la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 18 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [O] [X] en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance de référé en date du 14 mars 2025 visant à étendre les missions de l’expert.
Il demande qu’il soit statué sur cette demande, que les dépens soient réservés, et que les demandes reconventionnelles formulées par Madame [U] [K] soient rejetées.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 octobre 2025 et visées par le greffe, Madame [U] [K], représentée par son conseil, formule au sein de ses conclusions protestations et réserves, et conclut aux fins de voir :
Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] à justifier : Si son assureur intervient volontairement ou a été attrait à la procédure en cours et aux opérations de l’expert,De l’attestation de sinistre faite à son assureur même conservatoire ou de justifier d’un défaut de déclarationJuger que la mission de l’expert sera complétée afin d’inclure les chefs de missions suivants : Déterminer si les désordres proviennent d’une partie commune ou d’une partie privative, Localiser la fuite sur canalisation et décrire la configuration des lieux et notamment là où elle se trouve,Déterminer la date d’apparition de cette seconde fuite et déterminer la date à laquelle les premiers désordres pouvaient être visibles dans l’appartement de Madame [U] [K], anciennement [B] aux droits de laquelle venaient les consorts [Y]-PoloCondamner les consorts [T] à produire la ou les attestations d’assurance habitation de Madame [G] [B] depuis décembre 2023 aux droits de laquelle ils viennent, avec les conséquences que cela induit ; Juger que cette condamnation de remise des justificatifs sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Réserver les frais irrépétibles et juger que les dépens demeureront à la charge du syndicat.
Madame [I] [Y] épouse [C] et Monsieur [P] [A] [D], par l’intermédiaire de leur conseil, formulent au terme de leurs conclusions, protestations et réserves tant sur la demande d’ordonnance commune que sur le complément de mission sollicité par Madame [U] [K], et concluent aux fins de voir juger que s’il est fait droit à l’extension de mission demandée par Madame [U] [K], le troisième chef de mission réclamé sera complété comme suit « Décrire tous travaux qui ont pu être exécutés par Madame [K] depuis son acquisition et si ceux-ci le permettent encore… »
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert et d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que Madame [U] [K], Madame [I] [Y] épouse [C] et Monsieur [P] [A] [D], en leurs qualités d’héritiers, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
S’il résulte des dispositions tant de l’article 149 du code de procédure civile que de l’article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l’article 245, alinéa 3, du même code dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Ainsi, et en toute hypothèse, une modification ou une extension de la mission de l’expert suppose de recueillir préalablement ses observations
En l’espèce, Madame [U] [K] sollicite l’extension des chefs de missions de l’expert, et ce afin de prendre en compte les spécificités du litige et des infiltrations, mais également afin de déterminer si est en cause une partie commune ou privative. Madame [I] [Y] épouse [C] et Monsieur [P] [A] [D] souhaitent quant à eux voir compléter l’une de demandes d’extension du chef d’expertise sollicitée par Madame [U] [K] afin de prendre en compte les travaux réalisés par elle dans le cadre des dommages et vices cachés invoqués.
Toutefois, au regard des dispositions visées et des missions d’ores et déjà confiées à expert, il convient de rejeter les demandes formulées par Madame [U] [K], Madame [I] [Y] épouse [C] et Monsieur [P] [A] [D] aux fins d’extension des missions de l’expert.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur la demande communication forcée sous astreinte :
Selon l’article 133 du Code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, Madame [U] [K] sollicite la communication, assortie d’une condamnation sous astreinte de 100 euros par jour, des attestations d’assurance d’habitation de Madame [G] [B] depuis décembre 2023 par Madame [I] [Y] épouse [C] et Monsieur [P] [A] [D], mais également la condamnation du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] à justifier si son assureur intervient volontairement ou a été attrait à la procédure en cours et aux opérations de l’expert et de l’attestation de sinistre faite à son assureur même conservatoire ou de justifier d’un défaut de déclaration.
Toutefois, l’ensemble des documents et des explications sollicités ayant été transmis, la demande est rejetée, celle-ci étant sans objet.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposables à Madame [U] [K], Madame [I] [Y] épouse [C] et Monsieur [P] [A] [D], l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024 (RG n°24/01666) et l’ordonnance de référé du 14 mars 2025 (RG n°24/02314).
DECLARONS communes et opposables à Madame [U] [K], Madame [I] [Y] épouse [C] et Monsieur [P] [A] [D] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [X] ;
DISONS que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Madame [U] [K], Madame [I] [Y] épouse [C] et Monsieur [P] [A] [D] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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