Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 oct. 2025, n° 25/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02422 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DXB – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [R]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [U] [R]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN (Maître MBARGA en observations), avocat commis d’office
En présence de Mme. [L], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître IOANNIDOU
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat : sur le recours au fond
— Garanties de représentation ; tous les fichiers consultés confirment l’absence de violence de la part de Monsieur (sa concubine est présente dans la salle). Madame est enceinte de 5 mois. Recours introduit devant le TA.
L’administration répond à l’avocat :
— Tous les moyens sur l’éloignement doivent être écartés puisque relevant de l’office de la compétence du juge administratif.
— Absence de garanties de représentation : n’a pas sollicité de délivrance d’une carte de séjour, d’où risque de fuite caractérisé. Obstruction déclarée. Constitue une menace à l’ordre public.
— Diligences en cours.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : nullité de la procédure :
— Délégation de signatures absente au dossier : l’arrêté portant placement en rétention n’a pas été signé par la personne compétente.
— Non identification de la personne ayant notifié les droits : absence de matricule.
— Irrégularité de l’interprétriat puisque absence d’interprète en début de procédure. Il n’a donc pas été suffisamment informé de ses droits.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Le recueil de délégations de signatures est transmis en amont à la permanence des avocats.
— Monsieur n’a jamais sollicité d’interprète tout au long de la procédure. De plus, a refusé de signer l’arrêté de placement en indiquant ne pas être d’accord avec la décision, ce qui prouve qu’il l’a comprise.
— Signature de l’agent notificateur existante.
L’avocat répond à l’administration :
— Signature existante, mais impossibilité d’identifier l’agent notificateur en l’absence de nom, de matricule et de cachet, donc impossibilité de vérifier l’habilitation, ce qui cause grief à l’intéressé. Monsieur a refusé de signer l’ensemble des documents en raison de cette irrégularité sur le fond et sur la forme.
L’administration répond à l’avocat :
— Il est imposé à l’administration de préciser qui est le signataire de l’acte. Aucune autre obligation ne pèse sur l’administration.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je sollicite ma mise en liberté aujourd’hui, j’ai une vie à l’extérieur, une femme, j’attends un enfant. Je travaille actuellement dans le bâtiment et comme coiffeur. Je parle Français mais pas un Français technique. Avec ma femme, j’utilise le langage de la rue mais pas le langage adminstratif. Je sollicite ma mise en liberté. Je suis arrivé il y a un an 1/2, j’étais majeur.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02422 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DXB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [U] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 octobre 2025 à 15h54 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 octobre 2025 reçue et enregistrée le 30 octobre 2025 à 11h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [R]
né le 02 Mai 2003 en ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Delphine LANCIEN (Maître MBARGA en observations), avocat commis d’office
en présence de Mme. [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 octobre 2025 notifiée le même jour à 10h30, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [R] [U] né le 2 mai 2003 en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté portant OQTF pris le même jour.
Par requête en date du 30 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h26, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 30 octobre 2025 à 15h54, [R] [U] formait un recours contestant la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative en raison :
— de l’illégalité de la décision de placement en l’absence d’interprète en langue arabe alors que l’intéressé a indiqué ne pas savoir lire le français
— d’une erreur d’appréciation eu égard aux garanties de représentation et d’une insuffisance de motivation eu égard notamment de sa situation familiale et de l’existence d’une adresse stable
En réplique, s’agissant du recours, le conseil de l’autorité soutient que le placement en rétention est motivé en fait et en droit en ce que [R] [U] n’a pas de passeport, n’a entrepris aucune démarche de régularisation, a déclaré vouloir rester en France ce qui constitue une obstruction déclarée. Par ailleurs, les faits ayant justifié son placement en garde à vue permettent de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. Enfin, les diligences nécessaires sont en cours.
Sur le fond, plusieurs moyens de procédure sont relevés in limine litis :
— l’irrégularité de la signature de l’arrêté portant placement en retention ;
— la notification de l’arrêté et des droits du placement en rétention par un agent non identifié en l’absence de nom, de matricule ce qui fait grief à [R] [U] qui ne comprend pas le français comme en atteste le refus de signature ;
— un moyen tiré de la violation de l’article L 613-4 CESEDA en ce que l’intéressé n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète or il ne lit pas le français.
En réplique, le conseil de l’autorité préfectorale soutient :
— que la délégation de signature est effective et portée à la signature des parties en amont de chaque procédure ;
— que l’étranger n’a jamais demandé d’interprète et a dit lire et écrire le français (refus de signature car il n’est pas d’accord avec la décision)
— l’identification de l’agent notificateur est suffisamment établie par la signature figurant sur les actes / pas d’obligation quant à l’identité de l’agent
Sur le fond, des diligences sont en cours et justifient la prolongation de la rétention.
[R] [U] sollicite sa remise en liberté. Il travaille. Il dit travailler comme coiffeur ou le bâtiment. Il dit parler français mais pas le français administratif. Il dit être arrivée il y a un an.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recours en annulation du placement en rétention
* Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’intéressé soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il disposerait d’une adresse stable constitutive de garanties de représentation ; que cet argument n’a pas valablement été pris en compte.
Pour autant, si l’intéressé présente aujourd’hui, à l’appui de son recours, une attestation de sa compagne indiquant qu’elle l’accueille à son domicile, il sera rappelé que l’intéressé a initialement été placé en garde à vue pour des faits de violences commises sur sa jeune compagne qui se déclare enceinte. Il sera également précisé que lors de ses auditions en qualité de victime, [S] [E] a déclaré ne pas connaître le nom de famille de son compagnon et n’avoir aucune information sur sa situation administrative.
Dès lors c’est à bon droit que l’administration, qui est tenue d’apprécier les éléments dont elle dispose au moment du placement en rétention, a décidé du placement en rétention de Monsieur [R] [U], aucune erreur d’appréciation ne pouvant être caractérisée sur la base des éléments figurant en procédure en dépit du retrait de plainte de [S] [E].
* Sur l’illégalité de la décision en l’absence d’interprète en langue arabe
Attendu qu’en application de l’article R 744-16 du CESEDA “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2".
Le conseil de Monsieur [R] soutient que le formulaire de notification des droits ne fait pas mention de la présence d’un interprète en langue arabe alors même qu’il est constant que l’intéressé ne sait pas lire ni écrire le français.
Pour autant, il résulte de son placement en garde à vue et de ses auditions judiciaires et administratives que si l’intéressé ne sait ni lire ni écrire le français, il le parle et le comprend sufisamment. Ainsi, il a pu répondre aux questions posées et s’expliquer largement sur les faits reprochés. Dès lors, les procès-verbaux signés par l’agent notificateur ou l’OPJ et qui comporte la mention “lecture faite par l’agent” sont réguliers et n’entache d’illégalité la procédure de rétention mise en oeuvre, le simple refus de signer un acte ne pouvant s’analyser en un défaut de compréhension.
Dès lors, il ne sera pas fait droit au recours formulé par Monsieur [R] [U].
2) Sur les moyens soulevés
*Sur le moyen tiré du défaut de lecture en langue française
S’agissant du moyen tiré du défaut de lecture et d’écriture en langue française, il sera rappelé le même argumentaire que précédemment. Ainsi, il résulte de son placement en garde à vue et de ses auditions judiciaires et administratives que si l’intéressé ne sait ni lire ni écrire le français, il le parle et le comprend sufisamment. Ainsi, il a pu répondre aux questions posées et s’expliquer largement sur les faits reprochés. Dès lors, les procès-verbaux signés par l’agent notificateur ou l’OPJ et qui comportent la mention “lecture faie par l’agent” sont réguliers et n’entache d’illégalité la procédure de rétention mise en oeuvre, le simple refus de signer un acte ne pouvant s’analyser en un défaut de compréhension.
Dès lors, ce moyen sera écarté
* Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et l’irrecevabilité de la requête
La légalité d’une délégation de signature est subordonnée au respect de quatre principes : le caractère limitatif des délégataires, la satisfaction des conditions d’entrée en vigueur de l’arrété de délégation. la désignation précise de l’identité du délégataire et du champ de la délégation.
Sur ce point, la circulaire n° l2322l9C du 12 septembre 2012 relative à la délégation de signature des préfets précise en son article 4 que la délégation de signature doit étre explicite de façon à ce qu’ il n’y ait pas de doute ni sur son existence., ni sur l’identité du délégant et du délégataire, ni sur les matières qui font l’objet de la délégation.
Le conseil de Monsieur [R] explique que l’arrêté de délégation produit ne permet pas d’établir une délégation de signature régulière en ce cette délégation de signature ne figure pas en procédure.
En effet, il résulte de la procédure que Madame [T] a signé l’arrêté de placement en rétention administrative de [R] [U] et il résulte de l’article 10 de l’arrêté du 4 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial 2025-074 qu’elle dispose de la compétence pour signer un tel acte. Si cet arrêté ne figure pas en procédure, il a été régulièrement communiqué aux magistrats en charge de ce contentieux et au barreau de Lille.
Cette délégation doit donc être déclarée régulière si bien que le moyen sera donc rejeté.
* Sur le moyen tiré du défaut d’identification de l’agent notificateur
Le conseil de Monsieur [R] souligne que l’absence d’identification de l’agent notificateur des actes administratifs cause une irrégularité qui fait grief à l’intéressé.
L’absence de mention relative à l’identité de la personne qui a notifié ses droits à une personne placée en rétention ne porte pas atteinte à ses droits dès lors que l’agent est identifiable par les autres pièces de la procédure.
Le procès-verbal de notification des droits est signé par un agent non identifiable, sans même référence d’un matricule. Pour autant le procès-verbal de fin de garde à vue à 10h25 ainsi que l’avis au parquet de placement en rétention à 10h41 ont été rédigés par [F] [K], brigadier chef de police qui a dans l’intervalle procédé à la notification du placement en rétention et des droits du retenu.
Dès lors, ce moyen sera également écarté.
3) Sur la requête aux fins de prolongation
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes : une demande de routing a été effectuée, ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne présente pas garantie de représentation suffisante sur le territoire français, justifie la prolongation de la mesure de rétention, les perspectives d’éloignement à bref délai ne s’appréciant pas au stade de la première prolongation prévue à l’article L 742-3 du CESEDA.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2423 au dossier n° N° RG 25/02422 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DXB ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [U] [R] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 31 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02422 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DXB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [U] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 31.10.25 Par visio en 31.10.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 31.10.25
____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Onu ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Conjoint
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Procédure civile ·
- Masse ·
- Juge ·
- Partie ·
- Surendettement
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Épargne ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Bonne foi
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Légitimation ·
- Mariage ·
- Héritier ·
- Filiation ·
- Décès ·
- Acte de notoriété ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Collatéral ·
- Notoriété
- Commandement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Nullité ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Dépense ·
- Mariage
- Victime ·
- Tracteur ·
- Dommage ·
- Faute ·
- Rôle actif ·
- Déficit ·
- Utilisation ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Requête conjointe ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.