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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 avr. 2026, n° 23/03383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 07 Avril 2026
N° RG 23/03383 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H7CH
DEMANDEURS
Monsieur [J] [H], héritier de Mme [Y] [F] décédée le [Date décès 1] 2024
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [H], héritier de Mme [Y] [F] décédée le [Date décès 1] 2024
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [H], héritière de Mme [Y] [F] décédée le [Date décès 1] 2024
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [H], héritier de Mme [Y] [F] décédée le [Date décès 1] 2024
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [H] épouse [G], héritière de Mme [Y] [F] décédée le [Date décès 1] 2024
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [F] [H], héritière de Mme [Y] [F] décédée le [Date décès 1] 2024
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Alain PIGEAU, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [X] [D], héritière de Mme [Z] [B] veuve [D] décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 2]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 3] (75)
demeurant [Adresse 7]
Madame [Q] [D] épouse [O], héritière de Mme [Z] [B] veuve [D] décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 2]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 3] (75)
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [L] [D], héritier de Mme [Z] [B] veuve [D] décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 2]
né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 3] (75)
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Karine LE STRAT, membre de L’AARPI § associés, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Hélène BRAUD, membre de l’AARPI STOCKHAUSEN – LAURENT-LODDO – BRAUD AARPI, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
copie exécutoire à Maître Alain [N]- 15, Maître Hélène BRAUD – 11 le
N° RG 23/03383 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H7CH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 20 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 07 Avril 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S], [P], [M] [V] née le [Date naissance 10] 1922 à [Localité 4] (61) est décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 5] (72) sans héritier en ligne directe.
Me [E], notaire au [Localité 6] (72), a été mandaté par l’EPSM de la SARTHE pour procéder aux opérations de succession et a eu recours à un généalogiste afin de retrouver les héritiers de la défunte.
Selon l’acte de notoriété dressé le 7 janvier 2022 par Me [E], Mme [S] [V] laisse pour lui succéder :
— dans la ligne maternelle, Mme [C], [K], [W] [B], née le [Date naissance 11] 1925 à [Localité 7] (75),
— dans la ligne paternelle, Mme [Y] [F], née le [Date naissance 12] 1931 à [Localité 8] (61).
Le 7 janvier 2022, Me [E] a également dressé un inventaire des biens.
Mme [C] [B] est décédée le [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder Mme [W] [B].
Contestant la vocation successorale de Mme [C] [B] au motif que Mme [KQ] [EL] n’a jamais été légitimée, Mme [Y] [F] a fait assigner Mme [W] [B], en qualité d’héritière de Mme [C] [B], par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2023, devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’annulation de l’acte notarié établi le 7 janvier 2022 par Me [E], notaire chargé de la succession de Mme [S] [V].
Mme [W] [B] est décédée en cours d’instance le [Date décès 2] 2022, de sorte que ses trois enfants, Mmes [X] et [Q] et M. [L] [D] interviennent dans le cadre de la présente instance en qualité d’ayants droits (ci-après les défendeurs).
Mme [Y] [F] est également décédée en cours d’instance le [Date décès 1] 2024. Ainsi, ses six enfants, Messieurs [J], [T], [A] et Mmes [U], [I] et [R] [H] interviennent dans le cadre de la présente instance en qualité d’ayants droits (ci-après les demandeurs).
*****
N° RG 23/03383 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H7CH
Selon dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2026 par voie dématérialisée et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, les demandeurs, en qualité d’ayants droit de Mme [Y] [F] sollicitent de :
— prononcer l’annulation de l’acte de succession signé le 7 janvier 2022 et de tous les actes subséquents,
— d’ordonner la réalisation d’un nouveau partage de la succession de Mme [S], [P], [M] [V],
— enjoindre aux ayants droits de Mme [B] de produire l’acte de propriété du terrain portant autorisation de passage et de puisage,
— de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Ils soutiennent que Mme [Y] [F], en qualité de cousine de la branche paternelle de la défunte, était la seule héritière de cette dernière, arguant que Mme [C] [B] n’a pas de lien avec la défunte par la branche maternelle car son aïeule, Mme [KQ] [EL] n’a bénéficié d’aucune légitimation à son profit par M. [XG] au regard des dispositions de l’article 331 du Code Civil dans sa version en vigueur en 1986 applicable lors de la célébration du mariage de la mère de Mme [KQ] [EL] avec M. [XG] dont il résulte que la légitimation doit être expresse et ne saurait procéder d’une simple volonté évoquée à l’occasion du mariage, de sorte que la seule mention d’un souhait de reconnaître et légitimer [KQ] [EL] par les deux époux dans l’acte de mariage ne peut suffire. Ils rappellent que lors du mariage de la mère de Mme [KQ] [EL] avec M. [XG] célébré le [Date mariage 1] 1896, la loi applicable était celle de 18 août 1897, cette loi prévoyant qu’il sera fait mention du mariage en marge de l’acte de naissance de l’époux (article 76 du Code Civil) et de la légitimation en marge de l’acte de naissance de l’enfant (article 331 du Code Civil)
Ils affirment que la légitimation de Mme [KQ] [EL] par M. [XG] est entachée d’irrégularité faute de figurer sur ses actes d’état civil, à savoir son acte de naissance, l’acte de mariage de sa mère, Mme [P] [EL], avec M. [XG] et son acte de mariage avec M. [FO] [V]. Ils tirent argument du fait qu’aucun de ces actes d’état civil de Mme [KQ] [EL] ne porte mention de la qualité de père de M. [XG]. Ils précisent que l’acte de naissance de Mme [KQ] [EL], née le [Date naissance 13] 1983 à [Localité 3], fait uniquement mention du nom de la mère, et son extrait d’acte de mariage avec M. [FO] [V] établi à [Localité 9] le 29 novembre 1919 ne mentionne pas davantage le nom de [XG].
Ils remettent en cause la véracité de cette légitimation. Ils soulignent que M. [XG], peu de temps après son mariage avec la mère de Mme [KQ] [EL], a abandonné sa famille pour partir aux Etats-Unis, ce qui démontre le peu d’intérêt qu’il avait pour celle-ci, qu'[KQ] [EL] a ensuite été placée à [Localité 3] en pouponnière dès 1894 en tant qu’enfant assistée, puis prise en charge par différentes familles d’accueils, avant d’être prise en charge avant octobre 1895 à l’assistance publique chez [FV] à [Localité 10] dans l’Orne jusqu’au 1er mars 1913 et qu’elle demeurait une enfant abandonnée lors de son mariage en 1919. Ils ajoutent qu’au regard des photographies versées aux débats de Mme [KQ] [EL], celle-ci étant métisse, M. [XG] ne pouvait être son père biologique.
Ils se fondent sur l’article 887 du Code Civil pour solliciter l’annulation de l’acte de notoriété établi le 7 janvier 2022 par Maître [E], soutenant qu’il est entaché d’une erreur en ce qu’il mentionne Mme [C] [B] en qualité d’héritière en tant que cousine au 6ème degré dans la branche maternelle de la défunte faute de légitimation de son aïeule, Mme [KQ] [EL].
Concernant la demande de production par les consorts [D] de l’acte de propriété d’une parcelle de terrain avec autorisation de puisage de droit de passage au puits de la voisine, ils invoquent qu’il est manquant, puisque l’acte de propriété établi par les notaires, Me [E] et Me [TK] contient uniquement un bien immobilier sis [Adresse 10] (72) [Adresse 11], cadastré section ET numéro [Cadastre 1].
*****
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 4 décembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, les défendeurs, en qualité d’ayants droits de Mme [W] [B] demandent de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à leur verser la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Ils répondent que Mme [KQ] [EL] a été légitimée par le mariage de sa mère, Mme [P] [TM] avec M. [XG] au regard des règles de preuve de la filiation posée par l’article 310-3 du Code Civil et des dispositions de l’article 331 du même Code qui dès 1804 permet la légitimation d’un enfant lors de l’acte de mariage, la loi du 17 août 1987 ayant ajouté à cet article que “il sera fait mention de la légitimation en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitime” et modifié d’autres articles du Code Civil pour imposer ces mentions en marge des actes d’état civil, de sorte qu’a contrario, avant cette loi, il n’était pas obligatoire d’apposer une mention de légitimation sur les actes de naissance des personnes concernées. Ils en déduisent que l’absence de mention d’une légitimation réalisée avant 1897 n’indique pas l’inexistence de cette légitimation. Ils rappellent la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle la validité d’une reconnaissance d’un enfant naturel ne peut être subordonnée à l’absence de mention en marge de l’acte de naissance qui pose une solution transposable à la légitimation.
Ils excipent de la copie de l’acte de mariage de Mme [P] [TM] et M. [ET] [XG] établi le 22 août 1896 sur laquelle est écrite la phrase suivante soulignée par l’officier d’état civil : “les futurs époux ayant déclaré vouloir reconnaître et légitimer : [KQ] née à [Localité 3], [Localité 11], le vingt-sept avril mil huit cent quatre vingt treize”, de sorte que l’enfant légitimée est bien Mme [KQ] [EL], mère de la défunte, Mme [S] [V].
Ils ajoutent que l’absence de mention en marge de l’acte de naissance de la légitimation de Mme [KQ] [EL] n’est pas davantage une cause de nullité de cette légitimation.
Ils répondent que s’agissant d’une volonté retranscrite par un officier d’état civil en 1896 lors du mariage, et non par M. [XG], il a retranscrit une volonté de ce dernier de légitimation à l’occasion de son mariage et qu’il ne s’agit nullement d’une volonté de légitimer ultérieurement [KQ] [EL].
Concernant la photographie produite de [KQ] [EL], ils répondent qu’elle ne rapporte nullement la preuve de son métissage et/ou d’une quelconque différence avec son père, et qu’en tout état de cause, cela ne remettrait pas en cause sa légitimation.
Ils s’opposent à la demande de nullité formée contre l’acte de notoriété en soutenant que la lettre de l’article 887 limite le pouvoir d’annulation du tribunal à l’acte de partage et qu’il ne s’applique pas à l’acte de notoriété ; qu’en tout état de cause, il ne serait pas nul mais entaché d’une erreur et ils contestent l’existence de cette erreur de droit car en présence d’une légitimation de [KQ] [EL], Mme [B], petit-fille de la soeur de M. [XG] en héritière en application de l’article 743 du Code Civil en l’absence d’héritiers d’autres ordres.
Concernant la demande de production de l’acte de propriété d’une parcelle absente de l’acte de notoriété, ils répondent que cette absence n’est pas prouvée et qu’en conséquence l’erreur sur l’étendue des droits de la demanderesse n’est pas établie et qu’en conséquence, cette demande n’entre pas dans le champ d’application de l’article 887 du Code Civil.
*****
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a fixé la date de fin d’instruction au 15 janvier 2026 afin de permettre à Me [N] de conclure avant la date de clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du TJ du 20 janvier 2026.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières conclusions et la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS :
Sur l’existence d’une légitimation de Mme [KQ] [EL] par mariage de Mme [P] [EL] et M. [ET] [XG] :
L’article 310-3 du Code civil prévoit que “La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état.
Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action”.
Selon l’article 331 dans sa version adoptée en 1804 prévoyait que“Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront également reconnus avant leur mariage, ou qu’ils les reconnaîtront dans l’acte même de célébration”.
À l’époque, aucune retranscription obligatoire de la légitimation par mariage n’est prévue en marge de l’acte d’état civil, une telle obligation sera imposée par la loi du 17 août 1897 modifiant l’article 331 qui est complété de la mention “Il sera fait mention de la légitimation en marge de l’acte de naissance de cet enfant légitimé.”
Résulte de ces articles que la filiation se prouve par acte de reconnaissance avant le mariage ou par un acte de reconnaissance dans l’acte même de célébration du mariage. IL n’en résulte nullement que la filiation se prouve par un acte de reconnaissance dans l’acte même de célébration et à condition que cet acte soit transcrit sur l’acte de naissance de l’enfant légitimé, la phrase ajoutée en 1897 à l’article 331 du Code Civil ne visant pas à modifier le mode de preuve de la filiation, mais à assurer une plus grande diffusion de l’information dans un souci de plus grande sécurité juridique des actes subséquents. En conséquence, les demandeurs ajoutent à la loi en affirmant que l’absence de transcription de la légitimation sur les actes d’état civils de Mme [KQ] [EL] a empêché la réalisation de cette légitimation, dans la mesure où aucun texte n’a jamais conditionné l’efficacité de l’acte de reconnaissance dans l’acte même de célébration à la retranscription de cet acte de reconnaissance sur l’acte de naissance de l’enfant légitimé.
En l’espèce, résulte de l’acte mariage célébré le [Date mariage 1] 1896 entre Mme [P] [EL] et M. [ET] [XG] que “les futurs époux ayant déclaré vouloir reconnaître et légitimer : [KQ], née, à [Localité 12], le vingt sept avril huit cent quatre vingt treize, y inscrite comme fille de [P] [EL]”. Résulte de cette mention que dès sa naissance, la filiation maternelle de [KQ] [TM] a été établie par reconnaissance effectuée par Mme [P] [EL] et sa filiation paternelle à l’occasion du mariage de M. [ET] [XG] avec sa mère, celui-ci ayant reconnu [KQ] [EL] comme son enfant légitime par une déclaration officielle faite devant l’officier d’état civil à l’occasion du mariage, à savoir une personne dotée de pouvoirs officiels en vertu de la loi. Il ne s’agit nullement d’une déclaration d’intention devant un tiers lamda dénué de tout pouvoir officiel, mais d’une reconnaissance officielle par M. [ET] [XG], dans l’acte même de mariage de ses parents, de [KQ] [TM].
L’absence de toute mention de cette légitimation sur les actes d’état civils subséquents, notamment sur l’acte de mariage de Mme [KQ] [EL] et son livret de famille ne limitent nullement l’efficacité de cet acte de reconnaissance paternelle. Cette absence s’explique par l’absence d’obligation reposant sur les officiers d’état civils d’opérer d’office une telle retranscription au regard du droit en vigueur lors de la célébration du mariage des parents de Mme [KQ] [EL]. En effet, il est probable que cette transcription sur les actes d’état civil de l’enfant n’a jamais eu lieu, faute d’avoir été demandée par les parents de Mme [KQ] [EL], puis par les institutions et adultes qui se sont substitués à ses parents dans sa prise en charge, puisqu’il ressort des éléments versés au dossier qu’elle a été prise en charge durant sa jeunesse et jusqu’à son mariage par “le service des enfants assistés” de [Localité 3].
En conséquence, même si l’entourage de Mme [KQ] [EL] l’ignorait faute de retranscription de cette légitimation sur son acte de naissance, de sorte que celui-ci était entaché d’une erreur, elle n’a jamais utilisé son nom patronymique [XG], la légitimation opérée par mariage subséquent de ses parents, Mme [P] [EL] et M. [ET] [XG], a néanmoins produit immédiatement et dès la célébration du mariage, tous ses effets en créant un lien de filiation paternelle entre M. [ET] [XG] et sa fille, [KQ] [EL].
Les demandeurs soutiennent que Mme [KQ] [EL] étant métisse, elle ne pouvait être la fille de M. [ET] [XG]. Sera souligné que la photographie produite est un élément subjectif, et que les profils génétiques de Mme [P] [EL] et M. [ET] [XG] sont totalement ignorés de la présente juridiction ; que quand bien même ils seraient connus et permettraient d’établir le métissage de [KQ] [EL], la filiation juridique et la filiation biologique sont deux notions différentes qui ne se rejoignent pas nécessairement en droit français, la possibilité de reconnaître un enfant n’ayant jamais été subordonnée en droit français à la preuve du lien biologique entre le père et l’enfant reconnu par ce dernier. En conséquence, de telles allégations ne sauraient remettre en cause une situation juridique, à savoir une filiation paternelle juridique, créée de manière certaine le 22 août 1896.
Sur les héritiers de Mme [S] [V]
L’article 734 du Code Civil dispose : “En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.”
L’article 740 du même code poursuit : “A défaut d’héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers”.
L’article 744 du même code prévoit que “Dans chaque ordre, l’héritier le plus proche exclut l’héritier plus éloigné en degré.
A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.
Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation”.
Résulte des articles 745, 749 et 750 du même code que la parenté se divise entre la branche maternelle et la branche paternelle, que la succession se divise entre chaque branche et que dans chaque branche succède le collatéral qui se trouve au degré le plus proche et qu’à défaut de collatéral dans l’une des branches, l’autre branche recueille toute la succession.
Mme [S] [V] n’a laissé aucun conjoint survivant et aucun héritier des trois premiers ordres. Dans la branche maternelle, à la date de son décès, son collatéral au degré le plus proche était Mme [Y] [F], cousine au 4ème degré et aujourd’hui décédée, en représentation de laquelle viennent les consorts [H].
Dans la branche paternelle, à date de son décès, son collatéral au degré le plus proche était Mme [C] [B], cousine au 6ème degré et aujourd’hui décédée, en représentation de laquelle viennent les consorts [D].
En conséquence, les mentions de l’acte de notoriété établi par Me [E], notaire au [Localité 6] (72), le 7 janvier 2022 concernant les héritiers étant exacte, il n’y a pas lieu à rectification sur ce point.
À toutes fins utiles, sera rappelé qu’un tel acte étant un acte préparatoire dans le cadre des opérations de partage ne comporte aucun partage, de sorte qu’il n’encourt en tout état de cause aucune nullité sur le fondement de l’article 887 du Code civil.
Sur la demande d’enjoindre au consorts [D] de produire l’acte de propriété du terrain portant autorisation de passage et de droit de puisage :
En application des articles 132, 133, 138, 139 et 140 du Code de Procédure Civile (CPC), le juge peut enjoindre à une partie qui détient un élément de preuve, de le produire ou d’en délivrer une copie à l’autre partie.
En l’espèce, l’acte de propriété dont les demandeurs demandent la production n’est pas décrit précisément faute de préciser les références cadastrales du bien concerné. Au surplus, ils ne démontrent pas que cet élément est détenu par les défendeurs.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur les frais du procès :
Les demandeurs succombant, ils seront condamnés conformément à l’article 696 du Code de procédure civile au paiement des dépens, ainsi qu’à verser aux défendeurs la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et seront eux-mêmes déboutés de leur demande à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE que l’acte de notoriété établi le 7 janvier 2022 par Me [E], notaire au [Localité 6] (72) s’agissant de la succession de Mme [S], [P], [M] [V], née le [Date naissance 10] 2022 à [Localité 4] (61) et décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 5] (72) ne contient aucune erreur s’agissant des deux héritières qui y sont mentionnées ;
DÉBOUTE Messieurs [J], [T], [A] et Mmes [U], [I] et [R] [H] en qualité d’ayants droits de Mme [Y] [F] de leur demande d’annulation et de rectification de l’acte de notoriété établi le 7 janvier 2022 par Me [E], notaire [Localité 13] (72) s’agissant de la succession de Mme [S], [P], [M] [V], née le [Date naissance 10] 2022 à [Localité 4] (61) et décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 5] (72) ;
N° RG 23/03383 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H7CH
DÉBOUTE Messieurs [J], [T], [A] et Mmes [U], [I] et [R] [H] de leur demande d’ordonner la production par Mmes [X] et [Q] et M. [L] [D] d’un acte de propriété d’un bien immobilier non identifié ;
CONDAMNE Messieurs [J], [T], [A] et Mmes [U], [I] et [R] [H] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Messieurs [J], [T], [A] et Mmes [U], [I] et [R] [H] à régler à Mmes [X] et [Q] et M. [L] [D] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La Présidente
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