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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 25 sept. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT - CHEZ INTRUM JUSTITIA - [ Adresse 6 ], S.A.S. [ 27 ] - [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00545 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESNS – Jugement du 25 Septembre 2025
N° RG 24/00545 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESNS
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR :
Monsieur [X] [M], né le 06 juillet 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS :
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT – CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[16] – CHEZ FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[8] – [Adresse 5]
représentée par Mme [G] [L], munie d’un pouvoir
MORBIHAN HABITAT – [Adresse 4]
représentée par M. [J] [I], muni d’un pouvoir
S.A.S. [27] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[17] [Adresse 25] [26] [Adresse 1] [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Annette ROBIN, faisant fonction de greffier lors des débats
Martine OLLIVIER, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00545 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESNS – Jugement du 25 Septembre 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 janvier 2024, M. [X] [M] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 22 février 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 27 juin 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 227,78 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 73 mois au taux maximum de 0 %, ces mesures étant subordonnées au déblocage de l’épargne du débiteur pour un montant de 9918,12 euros utilisé au cours du 3ème mois du plan.
M. [X] [M] a contesté cette décision au motif que sa situation financière ne lui permettait pas de régler la mensualité prévue. Il a sollicité le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et s’est opposé à l’utilisation de son épargne pour régler ses dettes.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 juillet 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 28 novembre 2024 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 28 octobre 2024, [20] a sollicité la mise en oeuvre d’un plan de désendettement avec utilisation de l’épargne du débiteur au profit des créanciers.
Par courriers reçus les 8 novembre 2024, 9 avril 2025 et 1er juillet suivant, [21] a déclaré :
— une créance n°2020650516337131 de 521,12 euros
— une créance n°2020244247737511 de 0 euro.
Par courriel du 13 novembre 2024, M. [M] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de transmettre l’ensemble de ses moyens et pièces au juge et aux créanciers.
Par courriel du 22 novembre 2024, la [10] a demandé au juge de rejeter la demande du débiteur tendant au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a sollicité la mise en oeuvre d’un plan de désendettement.
A l’audience du 28 novembre 2024, [20] et la [10], régulièrement représentés, ont comparu.
Suite à la demande formulée par le débiteur, l’affaire a été renvoyée au 13 mars 2025.
Par courrier reçu le 4 mars 2025, M. [M] a transmis les justificatifs de sa situation, ainsi que des motifs de son recours. Il a :
— soulevé la prescription de la créance de la [10],
— indiqué que les montants réclamés par [27], [15] et [14] étaient exagérés
— sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faute de tout patrimoine dans la mesure où il avait retiré la somme de 9000 euros du PERP [23] en août 2024 et l’avait utilisée pour régler ce qu’il devait en dehors du surendettement, faire divers achats d’électroménager, éviter d’être à découvert sur ses comptes et faire don d’une somme de 4500 euros à sa fille afin qu’elle puisse acheter un véhicule dont il pourrait bénéficier lorsqu’il serait avec elle.
Il a justifié de la transmission de ses moyens et pièces aux créanciers, dans le respect du principe du contradictoire.
À l’audience du 13 mars 2025, [20], régulièrement représenté par M. [I], a soulevé la mauvaise foi du débiteur en raison de l’utilisation par ce dernier de l’épargne détenue, malgré les mesures imposées par la commission de surendettement.
L’affaire a été renvoyée au 12 juin puis au 3 juillet 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 19 mars 2025, M. [M] a été invité à formuler contradictoirement ses observations sur l’obligation de bonne foi qui s’imposait à lui dans le cadre de la procédure de surendettement alors que postérieurement à la notification des mesures imposées qui préconisaient le déblocage de son épargne au bénéfice des créanciers, il avait dépensé les fonds visés sans autorisation, à des fins personnelles et remboursé des créanciers non déclarés dans la procédure.
Par courriel du 11 mars 2025, transmis au débiteur dans le respect du principe du contradictoire, la [9] a indiqué que M. [M] ne remplissait pas les critères de bonne foi pour bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, voire même d’une procédure de surendettement.
Par courrier reçu le 17 mars 2025, [20] a demandé au juge de déclarer M. [M] irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi.
Par courrier reçu le 28 mai 2025, M. [M] a contesté toute mauvaise foi de sa part. Il a indiqué qu’il n’avait remboursé aucun autre créancier avec son épargne et a confirmé avoir utilisé les fonds pour les achats de la vie courante et le règlement de ses loyers, mais aussi pour acheter une voiture à sa fille et son gendre, et pouvoir ainsi être véhiculé lorsqu’il serait avec eux puisqu’il était titulaire d’une carte mobilité inclusion stationnement.
Il a justifié de la transmission de ses moyens et pièces aux créanciers, dans le respect du principe du contradictoire.
À l’audience du 3 juillet 2025, [20], régulièrement représenté par M. [I] muni d’un pouvoir, et la [9], régulièrement représentée par Mme [L] munie d’un pouvoir, ont comparu.
Pour les moyens développés dans ses écritures transmises au débiteur préalablement à l’audience, dans le respect du principe du contradictoire, la [9] a demandé au juge de constater que M. [M] ne remplissait pas la condition de bonne foi imposée par le code de la consommation et de le déclarer en conséquence irrecevable à la procédure, ou, subsidiairement de rejeter sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
À l’appui de ses dernières écritures, régulièrement communiquées au débiteur avant l’audience, [20] a relevé que M. [M] avait procédé, sans autorisation, à un acte ayant aggravé sa situation patrimoniale ou financière et ne pouvait dès lors être considéré comme un débiteur de bonne foi au sens des dispositions du code de la consommation.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, M. [X] [M] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 juillet 2024 et formé un recours reçu au secrétariat de la commission le 9 juillet suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la bonne foi du débiteur et la déchéance de la procédure
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
En vertu de l’article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 du code de la consommation ».
Ces causes de déchéance sont limitatives (Cass Civ. 2ème, 20 février 2020, n°18-25.160).
La déchéance peut être prononcée par la Commission par une décision susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, ou par celui-ci à l’occasion des recours exercés devant lui et que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 712-3 du code de la consommation).
Le juge a le pouvoir de relever d’office la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement d’un consommateur en difficulté (Cass Civ. 2ème, 12 avril 2012, n° 11-12.160).
[20] et la [10] ont demandé au juge de constater que M. [M], en disposant à des fins personnelles des fonds de son PERP que la commission de surendettement avait expressément affectés au paiement des créanciers dans le cadre des mesures imposées par décision du 27 juin 2024, ne s’était pas comporté comme un débiteur de bonne foi et ne pouvait bénéficier de la présente procédure de surendettement.
Les écritures de ces deux créanciers ont été portées à la connaissance de M. [M] avant l’audience et le débiteur a été en mesure de répondre à ces arguments.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 19 mars 2025, M. [M] a expressément été invité par le juge à formuler contradictoirement ses observations sur l’obligation de bonne foi qui s’imposait à lui dans le cadre de la procédure de surendettement alors que postérieurement à la notification des mesures imposées qui préconisaient le déblocage de son épargne au bénéfice des créanciers, il avait dépensé les fonds visés sans autorisation, à des fins personnelles et remboursé des créanciers non déclarés dans la procédure.
En l’espèce, il apparaît que lors du dépôt de son dossier de surendettement, M. [M] a justifié qu’il était bénéficiaire, notamment :
— d’une épargne retraite [19] pour un montant de 956 euros,
— d’un contrat d’assurance vie [18] d’un montant de 196,09 euros
— d’un plan d’épargne retraite (Préfon retraite) souscrit le 20 novembre 2012 avec une valeur de transfert de 8962,12 euros au 5 janvier 2024, correspondant au capital versé depuis sa souscription.
Au vu des justifications produites par le débiteur, la commission de surendettement, dans sa séance du 27 juin 2024, a retenu que M. [M] disposait d’une capacité de paiement de 227,78 euros et a imposé le rééchelonnement des dettes pendant un délai de 73 mois.
Il a été expressément préconisé que les mesures imposées étaient subordonnées au déblocage de l’épargne pour un montant total de 9918,12 euros et à son utilisation au bénéfice des créanciers au cours du 3ème mois du plan.
Ces mesures ont été portées à la connaissance de M. [M] le 3 juillet suivant.
Dans le cadre de son recours, M. [M] a contesté le montant de la mensualité retenue au regard de la réalité de ses revenus et charges, et des pathologies dont il souffre.
Il a également précisé : “je ne veux pas utiliser mon épargne retraite [23] pour mes dettes car je ne veux pas rester pauvre toute ma vie et je veux avoir un peu d’argent de côté. C’est pour cela que je vous demande l’effacement total de mes dettes sans liquidation judiciaire comme en 2018".
Il se déduit des termes de cette contestation que le débiteur avait parfaitement conscience des modalités de désendettement imposées par la commission.
En cours de procédure, par courrier reçu au greffe le 4 mars 2025, M. [M] a réitéré sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en ces termes :
“je demande toujours l’effacement total de mes dettes sans liquidation judiciaire car je n’ai plus de patrimoine car j’ai retiré les 9000 euros du PERP [23] en août 2024 et j’ai utilisé cette somme pour payer ce que je devais en dehors du surendettement et ne pas avoir de difficultés supplémentaires et ne pas être à découvert sur mes comptes bancaires. J’ai eu également des imprévus. Ma machine à laver ne fonctionnait plus. J’ai du acheter un nouveau lave-linge et sèche linge (…) Dans les 9000 euros du PERP Préfon, j’ai donné 4500 euros à ma fille pour acheter une voiture. N’ayant plus de véhicule et ayant la carte stationnement pour les places handicapées, je pouvais bénéficier du véhicule quand j’étais en voiture avec eux. J’ai aidé ma fille qui n’a pas de revenus”.
Au mois de mai 2025, sa situation bancaire était la suivante :
— compte courant La [7] d’une somme de 201 euros,
— compte [12] d’une somme de 64,02 euros,
— LEP créditeur d’une somme de 460,78 euros,
— Livret A créditeur d’une somme de 10,28 euros,
— LDD créditeur d’une somme de 10 euros.
M. [M] n’a transmis aucune pièce permettant de justifier de l’utilisation des fonds issus de son PERP [23].
Si le débiteur a dénié toute dette hors procédure et qu’aucun élément ne permet effectivement d’établir qu’il aurait dissimulé une partie de son passif, il ne ressort pas moins des éléments développés ci-avant que pendant le déroulement de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, M. [M], sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a sciemment disposé d’une partie de son patrimoine et utilisé à des fins personnelles la somme de 9000 euros que la commission destinait au remboursement partiel des dettes, dans le but de se soustraire à ses obligations et de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient donc de prononcer la déchéance de la procédure de surendettement à l’encontre de M. [X] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de M. [X] [M] recevable en la forme ;
DECHOIT M. [X] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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