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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 15 oct. 2025, n° 25/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [O] [U] [N] + 2 grosses S.A.S. [7], 2 grosses S.C.P. LEXAZUREA + 1 exp Me France RAYNAUD + 1 grosse Me Mouna JEMALI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 15 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00266
N° RG 25/01602 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF5N
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me France RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mouna JEMALI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
S.C.P. LEXAZUREA
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 8 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 15 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 18 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
¢ Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis Le Santa Fé, [Adresse 5], à [Localité 1], étaient réunies à la date du 23 décembre 2023 ;
¢ Ordonné l’expulsion de Monsieur [O] [N], dit [P] ;
¢ Rejeté la demande de Monsieur [O] [N] de délais pour quitter les lieux ;
¢ Condamné Monsieur [O] [N] à payer à la SAS [7] la somme de 22 691,85 €, selon décompte arrêté au 25 juin 2024 ;
¢ Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer avec charges, soit la somme de 1 350,46 €, outre l’abonnement mensuel Bbox de 55,49 € à compter de la résiliation du bail, avec revalorisation et condamné la SAS [7] au paiement de ces sommes, à compter de l’échéance de juillet 2024 et jusqu’à la libération effective.
Cette décision a été signifiée le 25 octobre 2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, la SAS [7] a fait signifier à Monsieur [O] [N] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par acte en date du 25 octobre 2024, la SAS [7], agissant en vertu de la décision susvisée, a fait délivrer à Monsieur [O] [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 26 février 2025, le sous-préfet de l’arrondissement de [Localité 6] a avisé Monsieur [O] [N] de ce qu’il avait décidé d’accorder le concours de la force publique à la fin de la trêve hivernale, soit à compter du 1er avril 2025.
***
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2025, Monsieur [O] [N] a fait assigner la SAS [7] et la SCP Lexazurea à comparaître devant le juge de l’exécution de Grasse en nullité des commandements précités et en
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
***
Le 28 avril 2025, la SCP Lexazurea a dressé un procès-verbal de reprise des lieux, Monsieur [O] [N] ayant volontairement restitué les clefs à l’étude le jour-même.
***
Vu les conclusions de Monsieur [O] [N], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
« D’annuler le commandement de quitter les lieux du 25 octobre 2024 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente de la même date ;
« D’ordonner sa réintégration dans les lieux, sis Le Santa Fé, [Adresse 5], à [Localité 1] ;
« De lui accorder un délai de six mois pour libérer les lieux, à compter de la signification de la décision ;
« Débouter la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
« Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la SAS [7], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction :
« A titre principal, de :
o Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [O] [N] de délais ;
o Le débouter de sa demande de réintégration ;
« A titre subsidiaire, de :
o Juger que Monsieur [O] [N] est de mauvaise foi ;
o Constater l’absence d’apurement de la dette locative et l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation ;
o Constater la libération des lieux en date du 28 avril 2025 ;
« En tout état de cause :
o De condamner Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
o D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. La SCP Lexazurea, assignée à personne, n’a pas comparu.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
Selon l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Le deuxième alinéa prévoit que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, la décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la SCP Lexazurea pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux :
Monsieur [O] [N] invoque la nullité du commandement de quitter les lieux, celui-ci ayant été délivré avant que le jugement ne soit « définitif », exposant qu’à la date de délivrance du commandement de quitter les lieux, la décision du juge des contentieux de la protection n’avait pas encore force de chose jugée puisque le délai d’appel n’était pas expiré, peu important, à cet égard, que le jugement soit exécutoire par provision. Il soutient que le délai de deux mois, imparti par le commandement de quitter les lieux, ne pouvait donc commencer à courir qu’à l’expiration du délai d’appel le 25 novembre 2024.
La SAS [7] s’y oppose, faisant valoir que le jugement dont l’exécution est poursuivie constitue bien un titre exécutoire, aucun texte ne prévoyant de délai de carence entre la signification de la décision et du commandement.
***
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En vertu de l’article R.411-1 du même code, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ; 3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés; 4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du 18 octobre 2024, ayant ordonné l’expulsion de Monsieur [O] [N], est exécutoire de droit par provision. Il est revêtu de la formule exécutoire par le greffe.
Cette décision a été signifiée le 25 octobre 2024, le même jour que le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ce jugement, régulièrement signifié, constitue donc un titre exécutoire, permettant de poursuivre l’expulsion de Monsieur [O] [N].
En effet, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article 501 du code de procédure civile prévoit que le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 504 du même code dispose, en son premier alinéa, que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
Pour constituer un titre exécutoire, la décision de justice exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifiée au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtue, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Contrairement aux allégations de Monsieur [O] [N], au regard des dispositions qui précèdent, il ne saurait être retenu que le jugement avait force exécutoire uniquement à l’expiration du délai d’appel.
Le jugement du juge des contentieux de la protection a donc force exécutoire à compter de sa signification.
Il s’évince, d’ailleurs, des dispositions précitées (et notamment du dernier alinéa de l’article R.411-1) que le commandement de quitter les lieux peut être délivré de façon concomitante avec la signification du titre servant de fondement aux poursuites.
En l’espèce, aucune irrégularité ne peut donc être tirée du fait que le commandement litigieux a été délivré le même jour que celui de la signification du titre et non à l’expiration du délai d’appel.
Monsieur [O] [N] sera donc débouté de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux et de sa demande subséquente de réintégration dans le logement.
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente :
Monsieur [O] [N] invoque la nullité du commandement aux fins de saisie-vente, celui-ci ayant été délivré avant que le jugement ne soit « définitif », exposant qu’à la date de délivrance dudit commandement, la décision du juge des contentieux de la protection n’avait pas encore force de chose jugée puisque le délai d’appel n’était pas expiré.
La SAS [7] s’y oppose, faisant valoir que le jugement dont l’exécution est poursuivie constitue bien un titre exécutoire, aucun texte ne prévoyant de délai de carence entre la signification de la décision et du commandement.
***
L’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. En vertu de l’article R.411-1 du même code, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ; 3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés; 4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du 18 octobre 2024, ayant condamné Monsieur [O] [N] au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des locaux est exécutoire de droit par provision. Il est revêtu de la formule exécutoire par le greffe.
Cette décision a été signifiée le 25 octobre 2024, le même jour que le commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Ce jugement, régulièrement signifié, constitue donc un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible de la SAS [7] à l’égard de Monsieur [O] [N].
En effet, ainsi que relevé dans les développements précédents, en application des articles L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, 501 à 504 du code de procédure civile, précité, pour constituer un titre exécutoire, la décision de justice exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifiée au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtue, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Le jugement du juge des contentieux de la protection a donc force exécutoire à compter de sa signification, le 25 octobre 2024 et le fait que le commandement de payer aux fins de saisie-vente ait été délivré le même jour que sa signification est indifférent.
Monsieur [O] [N] sera donc débouté de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] a spontanément quitté les lieux avant les débats, de sorte que tant la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [7], tirée de l’autorité de la chose jugée, que la demande de Monsieur [O] [N] de délai pour quitter les lieux sont devenues sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [O] [N], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SAS [7] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 18 octobre 2024 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié 25 octobre 2024 ;
Déboute Monsieur [O] [N] de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux et de sa demande subséquente de réintégration dans le logement, sis Le Santa Fé, [Adresse 5], à [Localité 1] ;
Le déboute de sa demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 25 octobre 2024 ;
Dit que la demande de Monsieur [O] [N] délais pour quitter les lieux et la fin de non -recevoir soulevée par la SAS [7], tirée de l’autorité de la chose jugée, sont devenues sans objet, du fait de la libération des lieux avant les débats ;
Condamne Monsieur [O] [N] à payer à la SAS [7] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [N] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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