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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 30 mai 2025, n° 19/03646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 30 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 19/03646 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FIQB
AFFAIRE : [R] / [S]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P] [W] [R]
né le 10 Février 1965 à Mantes la Jolie (78200)
de nationalité Française
911 route de l’Impériale
01170 GEX
représenté par Me Carole DELAY, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [O] [U] [V] [S] épouse [R]
née le 06 Juin 1966 à VERSAILLES (78000)
de nationalité Française
résidence le Bruant, 260 rue des Bois
01210 ORNEX
représentée par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 08 Janvier 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [O] [S] et M. [G] [R] ont contracté mariage le 10 avril 1992, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Guernes (Yvelines). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 19 décembre 2019, M. [G] [R] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 7 septembre 2020, par laquelle il a notamment:
Constaté que les époux vivaient séparément depuis février 2018
Attribué provisoirement à [G] [R] la jouissance provisoire du logement familial à titre non gratuit.
Par Arrêt en date du 13 janvier 2022, la Cour d’Appel de Lyon a notamment attribué à M. [G] [R] la jouissance du logement familial à titre gratuit ;
Par exploit d’Huissier en date du 2 décembre 2020, M. [G] [R] a assigné Mme [O] [S] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme. [T] [S] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 19 septembre 2024, pour le demandeur et le 16 mai 2024 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce ;
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de deux ans ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme. [O] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée par Mme. [T] [S], de voir fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er février 2018, puisque lors de l’audience de conciliation, les deux époux avaient déjà un domicile distinct, et que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (1ère Chambre Civile, 16 juin 2011 ; N° 10-21.438) ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 1992, le mariage aura duré 33 années ; les époux sont âgés respectivement de 58 et 60 ans ;
L’Ordonnance de non-conciliation a retenu les éléments suivants :
Mme [O] [S] travaille pour l’ONU à Genève, et perçoit une rémunération d’environ 11 500 Euros par mois ; elle acquitte un loyer de 1 121 Euros par mois ;
M. [G] [R] travaille en Suisse et a perçu ; une rémunération de 52 000 CHF par an, IR déduit, soit 4 300 CHF par mois, soit 4 000 Euros par mois
Depuis avril 2021, Mme [O] [S] n’exerce plus d’activité professionnelle et a été placée par l’ONU, en invalidité ;
Mme [O] [S] perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 10 638 Euros par mois ;
Mme [O] [S] acquitte une charge d’impôt sur le revenu de 2900 Euros par mois ; elle acquitte un loyer de 1260 Euros par mois ;
En conséquence, depuis l’Ordonnance de non-conciliation, les revenus de Mme [O] [S] ont diminué et ses charges ont nettement augmenté ;
Il résulte du relevé de situation individuelle de M. [G] [R] pour ses droits à l’assurance-retraite que celui-ci n’a plus travaillé à partir de 1991, et pendant la plus grande partie de la vie conjugale ;
La juridiction est dubitative quant au fait qu’une aussi longue période d’inactivité de la part de M. [G] [R] soit la conséquence de choix professionnels effectués par l’époux pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
M. [G] [R] n’explique pas dans ses écritures les raisons pour lesquelles il n’a pratiquement pas exercé d’activité professionnelle jusqu’en 2011, soit jusqu’à l’âge de 45 ans, et après 20 ans de mariage ;
Une entrée tardive dans la vie active constitue un choix de vie libre, mais emporte aussi ensuite des conséquences sur les droits à la retraite de M. [R] en France, qui sont logiquement très faibles ;
Chaque époux dispose d’un patrimoine important : le bien commun situé à Nice (Alpes-Maritimes) a été vendu en 2022, à parts égales, ce qui permettait, notamment, à M. [G] [R], de disposer en août 2023, d’une épargne en France d’un montant supérieur à 100 000 Euros, outre son épargne suisse ;
Deux autres biens immobiliers restent à partager de façon égalitaire : Dinard (Ille-et-Vilaine) et Gex, et l’on peut aisément imaginer que la part de M. [G] [R] dans le bien de Dinard lui servira à solder la soulte qu’il pourra devoir à Mme [S] pour acquérir définitivement le bien de Gex, dont il dispose déjà de la jouissance à titre gratuit ;
En conséquence, il sera jugé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties consécutive au divorce, ne résulte pas des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de l’autre ;
En définitive, la demande de prestation compensatoire présentée par M. [G] [R] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [O], [U], [V] [S], née le 6 juin 1966 à Versailles (Yvelines)
et de
Monsieur [G], [P], [W] [R], né le 10 février 1965 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Guernes (Yvelines) le 10 avril 1992.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er février 2018,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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