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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 9 mars 2026, n° 23/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 23/00577 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FXYN
MG/AB
AFFAIRE
[A] [B]
C/
[F] [X] [M]
_________
[U]
[Adresse 1] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 09 MARS 2026
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [B]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (87), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Madame [F] [X] [M]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (87), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 12 Janvier 2026, tenue par Magali GUALDE,Vice-Présidente, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 29 décembre 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Carole PAPON, et Me Matthieu GILLET,avocats, ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 09 MARS 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2024,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
— [A] [B], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (87)
— [F] [X] [M], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (87)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 2] (87);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 28 avril 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 13 février 2025 par Maître [I] [K], notaire à [Localité 1] (87) ;
DEBOUTE M [A] [B] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [M] à prendre en charge la moitié des frais de vétérinaire engagés pour les animaux de compagnie ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [H] et [P] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [H] et [P] en alternance au domicile de chacun des parents, à un rythme hebdomadaire du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes (du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère, et inversement chez le père), y compris pendant les petites vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées par quart entre les parents, à défaut de meilleur accord les années paires le premier et troisième quart pour la mère et le deuxième et quatrième quart pour le part, et inversement les années impaires ;
DIT que les trajets seront partagés par moitié à charge pour le parent qui débute sa semaine de résidence de venir chercher les enfants à l’école, ou à défaut d’obligation scolaire au domicile de l’autre parent, avec possibilité de délégation à une personne digne de confiance ;
DIT que chacun des parents disposera d’un droit de correspondance téléphonique avec [H] et [P] durant la semaine de résidence chez l’autre parent, à volonté commune et à défaut de meilleur accord, les mercredis et dimanches en fin de journée avant 20 heures ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais courants exposés pour les enfants [H] et [P] au cours des périodes où ils résideront à son domicile ;
FIXE, à compter du présent jugement, à la somme de 300 € la contribution que Mme [F] [M] devra verser chaque mois à M [A] [B] pour l’entretien et l’éducation de [E] [B], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 1], et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M [A] [B] ;
RAPPELONS que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier au début de chaque mois et au plus tard le 5 d’avance,
DISONS que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation
DISONS que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire),
DISONS que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DISONS que sera transmise aux parties une notice d’information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire,
DIT qu’en outre, les frais exceptionnels des enfants [E], [H] et [P] (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
CONSTATE le désaccord des parents sur la désignation de l’allocataire ou l’attribution de la prime de rentrée scolaire ;
DIT qu’il ne relève pas du pouvoir du Juge aux affaires familiales de trancher la question de la désignation de l’allocataire ou de l’attribution des prestations familiales, ni celle du quotient familial ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
DISONS que la présente décision qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Magali GUALDE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du LUNDI NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Magali GUALDE
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