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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
04 Mars 2025
2ème Chambre civile
60A
N° RG 24/01929 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K3GN
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
MSA DES PORTES DE BRETAGNE,
THELEM ASSURANCES,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, Réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER vice présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
MSA DES PORTES DE BRETAGNE, immatriculée au RCS de Orléans sous le numéro 085 580 488, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, assignée à personne morale 14/03/2024
Société THELEM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
Exposé du litige
Le 15 mai 2022, [W] [D] et [Y] [P] ont souhaité accrocher une banderole à un poteau dans un champ. Pour ce faire, ils ont utilisé le tracteur à godet de monsieur [J] [P], assuré auprès de THELEM Assurances.
Au cours de l’opération, [W] [D] a été victime d’un accident alors qu’il tenait le poteau en position verticale juste en dessous du godet du tracteur tandis que [Y] [P] manœuvrait pour enfoncer le poteau. Le godet s’est détaché et l’a percuté, le blessant à la tête et au thorax.
Le certificat médical initial des lésions a relevé :
Un traumatisme crânien sans perte de connaissance, avec plaie occipitaleUn traumatisme thoracique avec fracture de deux côtesUn traumatisme rachidien avec fracture de trois vertèbresUn traumatisme pelvien avec disjonction de la symphyse pubienne, traitée par chirurgie.
L’Incapacité Temporaire de Travail a été fixée à 90 jours. Postérieurement, des douleurs à la cheville droite ont été mises en avant, résultant d’une arthropathie tibio-talienne post-traumatique.
Monsieur [D] a été hospitalisé jusqu’au 30 mai 2022 avant d’être transféré au centre de rééducation de [Localité 6] jusqu’au 20 juin 2022. Il a été placé en arrêt de travail durant plus d’une année. L’expert amiable désigné par PACIFICA, assureur de monsieur [D] a déterminé un certain nombre de préjudices, tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux.
Le sinistre a été déclaré à THELEM Assurances courant août 2022. Des échanges se sont engagés entre les parties, monsieur [D] demandant à THELEM Assurances de confirmer sa garantie et l’assureur demandant au requérant des compléments d’informations pour ce faire.
Par courrier du 19 février 2024, la société THELEM Assurances a confirmé sa garantie mais a retenu une responsabilité de la victime dans son dommage à hauteur de 70 %. Elle a proposé une somme totale de 12.605,95 € à titre de réparation. Devant l’impossibilité de trouver une solution amiable, monsieur [D] a souhaité agir en justice.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 14 mars 2024, [W] [D] a assigné THELEM ASSURANCES et la MASA en indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 27 août 2024 par voie électronique, [W] [D] demande au tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER THELEM Assurances à indemniser Monsieur [D] de son entier préjudice résultant de l’accident survenu le 15 mai 2022 et se détaillant comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.251,60€
— Souffrances endurées : 18.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000€
— Dépenses de santé actuelles : 50€
— Assistance par tierce personne : 510€
— Pertes de gains professionnels actuelles : 3.140,97€
— Déficit fonctionnel permanent : 8.750€
— Préjudice esthétique permanent : 800€
— Incidence professionnelle : 35.000€
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute d’imprudence serait retenue à l’encontre de la victime,
LIMITER le droit à indemnisation de Monsieur [D] à 70%,
En tout état de cause,
CONDAMNER THELEM Assurances à verser à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER THELEM Assurances aux entiers dépens,
A l’appui de sa demande, il fait valoir que sur le fondement de l’article 1242 du code civil, il se trouve victime du fait de la chose d’un tiers. Il écarte l’application des dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985 au motif que le tracteur n’était pas utilisé à des fins de déplacement mais à placer des poteaux pour l’édification d’une clôture.
Il rappelle qu’en termes de responsabilité du fait des choses, la victime doit établir le rôle causal de la chose, le dommage et la garde, pour déclencher la responsabilité du gardien.
Il affirme qu’en l’espèce, le dommage est lié à une défaillance technique, le godet s’étant décroché du tracteur. Il révèle que la société THELEM Assurances a fait réaliser une expertise de l’engin et invite cette dernière à produire le rapport.
En réponse à l’assureur, qui retient sa faute et donc sa responsabilité partielle dans la réalisation de son propre dommage, monsieur [D] rétorque que pour exonérer le gardien de la chose de sa responsabilité dans le dommage causé à un tiers, il faut que la faute soit la cause exclusive du dommage. Il produit un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 avril 2022 à l’appui de son moyen. Il déduit de cette décision que seule la faute cause exclusive du dommage est de nature à exonérer le gardien. Autrement dit, s’il existe une autre cause du dommage, la faute de la victime ne peut conduire à écarter la responsabilité du gardien. Il s’agit pour les juges du fond, d’examiner le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage afin de déterminer si la faute de la victime est la seule à l’origine du dommage ou si la chose a également pu y contribuer.
Or, en l’espèce, monsieur [D] rappelle qu’il a été blessé en raison du décrochage du godet. Il en déduit que le tracteur a eu un rôle actif et causal, de sorte que même si une faute lui était imputable, elle ne pourrait exonérer le gardien de sa responsabilité puisque ladite faute ne serait pas la cause exclusive du dommage.
Il ajoute qu’en tout état de cause, il n’a commis aucune faute, sa seule présence à proximité directe du godet ne suffisant pas à caractériser une imprudence selon lui, et ce d’autant moins que cette présence était requise par la nature des travaux réalisés.
Par conséquent, en l’absence de faute déterminante de sa part, il estime la responsabilité du gardien pleinement engagée et son droit à réparation intégral.
Il explique que l’utilisation du godet d’un tracteur pour enfoncer un poteau est une pratique courante et usuelle chez les agriculteurs, de sorte que l’utilisation qu’il en a faite n’est ni anormale, ni fautive.
Il ajoute que pour que sa faute, à la supposer cause exclusive du dommage, exonère le gardien de la chose, elle doit revêtir les caractéristiques de la force majeure, à savoir, être imprévisible et irrésistible. Or, dans le cas d’espèce, il indique qu’à supposer que le fait de se tenir à proximité du godet soit une faute, cause exclusive du dommage, elle n’était ni imprévisible ni irrésistible pour monsieur [P], conducteur de l’engin, qui était parfaitement informé de sa position et du risque encouru par lui.
Il note que si le tribunal devait retenir une faute de sa part, cause exclusive du dommage, irrésistible et imprévisible, cette faute ne saurait exonérer totalement le gardien de la chose. Il estime au contraire que ce dernier est majoritairement responsable du dommage et qu’il doit alors supporter 70 % de la réparation. Il cite un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 30 mai 2016 ayant retenu un tel partage dans un cas similaire d’accident agricole avec une faute d’imprudence non irrésistible et non imprévisible : « la double faute d’imprudence, qui a directement concouru à la réalisation du dommage, ne présentait pas un caractère imprévisible, ni insurmontable pour le gardien (…) qui, d’une part, ne pouvait qu’être lui-même conscient de la dangerosité inhérente (…) et qui, d’autre part, aurait pu surmonter cette dangerosité (…) ». La double faute commise par la victime n’avait alors exonéré que partiellement le gardien de la responsabilité encourue par lui, à hauteur de 30 %.
Monsieur [D] sollicite alors que si réduction de son droit à indemnisation était retenue, elle ne puisse excéder 30 %.
Le requérant sollicite ensuite la réparation de ses préjudices, poste par poste. Ses prétentions seront reprises dans le corps du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 9 septembre 2024 par la voie électronique, la société d’assurance mutuelle THELEM ASSURANCES demande au tribunal de :
❖ Constater que l’accident survenu le 15 mai 2022 n’est pas dû à un fonctionnement anormal du tracteur mais a pour origine un usage anormal par Monsieur [W] [D].
❖ Retenir que les fautes d’imprudence de Monsieur [W] [D] ont contribué à la réalisation de son dommage, et ce, à hauteur de 70%.
❖ Réduire en conséquence le droit à indemnisation de Monsieur [W] [D] à hauteur de 30%.
❖ Fixer ainsi qu’il suit les préjudices résultant pour Monsieur [W] [D] de l’accident survenu le 15 mai 2022, et ce, après application du droit à indemnisation de 30 % :
o Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
▪ Sur le déficit fonctionnel temporaire : 675,48 €
▪ Sur les souffrances endurées : 3 000,00 €
▪ Sur le préjudice esthétique temporaire : 150,00 €
o Sur les préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
▪ Sur les frais divers : 320,18 €
▪ Sur l’assistance par tierce personne : 153,00 €
▪ Sur les pertes de gains professionnels actuels : 942,29 €
o Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
▪ Sur le déficit fonctionnel permanent : 2 625,00 €
▪ Sur le préjudice esthétique permanent : 240,00 €
o Sur les préjudices patrimoniaux définitifs :
▪ Sur l’incidence professionnelle : 4 500,00 €
❖ Fixer à la somme totale de 12 605,95 € l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W] [D], après réduction de son droit à indemnisation de 70%.
❖ Réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [W] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
❖ Débouter Monsieur [W] [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, la compagnie d’assurance considère, comme le requérant, que la loi dite « Badinter » n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il s’agit d’un accident impliquant des éléments d’équipements étrangers à la fonction de déplacement du véhicule et alors même que le tracteur n’était pas en mouvement. Elle rappelle que le tracteur était immobile et que le godet n’était utilisé qu’à la seule fin de planter le poteau dans le sol.
Dans ces conditions, elle considère que seul est applicable l’article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du gardien du fait des choses. Elle rappelle que cette responsabilité du fait des choses doit répondre à plusieurs conditions cumulatives pour être engagée.
Ainsi, elle rappelle que la victime doit notamment démontrer le rôle causal de la chose dans la survenance du dommage. Elle ajoute que la jurisprudence a posé une présomption de rôle actif lorsque la chose était en mouvement et est entrée en contact avec la victime, présomption qui pourrait être écartée en cas de faute de la victime, cause exclusive de son dommage.
A ce titre, elle estime que le requérant dénature la portée de l’arrêt sur lequel il s’appuie relatif à la faute de la victime exonératrice de la responsabilité du gardien (Civ 2e 7 avril 2022). En effet, elle explique que la Cour de cassation est venue rappeler que si le dommage est imputable de manière exclusive au comportement de la victime, alors la chose n’a eu aucun rôle actif, et le lien de causalité n’est pas démontré. Elle explique que la Cour de cassation a seulement posé le principe de l’exonération du gardien en cas de faute de la victime cause exclusive de son dommage et que la doctrine tend alors à retenir que la faute de la victime cause exclusive du dommage vient renverser la présomption de responsabilité du gardien lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec la victime.
Or, elle conteste le rôle actif du matériel et réfute le terme de « défaillance technique » utilisé par monsieur [D] s’agissant du décrochage du godet. Pour contester le rôle actif du matériel, elle se fonde sur l’expertise diligentée. Ainsi, l’expert rappelle que le tracteur a été emprunté « afin d’utiliser le chargeur avant pour enfoncer des poteaux dans le sol et y accrocher une banderole ». Il souligne ensuite que « le système de fixation/verrouillage du godet sur le chargeur fonctionne normalement » avant d’ajouter : « si le godet est utilisé normalement, il ne peut pas se décrocher. La seule façon de décrocher le godet, est de produire une action verticale en partie arrière sur le bras de commande de verrouillage. Dans le cas présent, ce qui a dû se passer, c’est que le poteau, au moment de l’enfoncement, a glissé entre le godet et le chargeur, il est venu appuyer sur le « levier » de commande de verrouillage et ainsi libérer les axes de fixation du godet. Le godet n’étant plus tenu par le chargeur, il est tombé ». L’expert en concluait alors que « le matériel n’est pas la cause du sinistre ». La compagnie d’assurance estime alors que ni le godet, ni le tracteur ne sont en cause. Dans ces conditions, à partir du moment où l’anormalité du tracteur ou le défaut du godet sont écartés, seule la faute de la victime viendrait expliquer le dommage, selon la défenderesse.
Après avoir écarté l’anormalité ou le défaut de la chose, la défenderesse s’emploie à démontrer l’anormalité du comportement de la victime et le détournement du matériel. Ainsi, elle souligne que l’expert a retenu que le matériel n’a pas été utilisé correctement, ce qui a entraîné le décrochage qui n’avait aucune raison d’arriver dans le cas d’une utilisation conforme. Elle explique que le godet est destiné à déplacer et transporter plus facilement des produits, et que tout autre usage est contraire à l’utilisation normale. Ainsi, le godet d’un tracteur n’a pas pour objet d’appuyer sur des poteaux pour les enfoncer dans le sol. Il s’agit alors d’une utilisation détournée, non contestée par monsieur [D] au demeurant.
Elle considère que l’utilisation détournée du godet pourrait être qualifiée de faute exclusive de la victime, faute de nature à renverser la présomption de rôle actif de la chose en mouvement entrée en contact avec la victime. Elle en déduit que la victime pourrait être purement et simplement déboutée de l’ensemble de ses demandes. Toutefois, elle ne demande qu’une réduction du droit à indemnisation.
Estimant que la responsabilité du dommage incombe pour partie à monsieur [D], la compagnie d’assurance sollicite une réduction de son droit à indemnisation de 70 %. Elle explique que monsieur [D], qui a d’abord réfuté toute faute de sa part, l’a admis à titre subsidiaire et a estimé que la réduction ne saurait excéder 30 %, se fondant sur un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 21 mars 2018. Elle conteste la transposition au cas d’espèce, expliquant que la Cour d’appel n’avait pas retenu de faute de la victime, ni de comportement imprévisible de nature à exonérer les gardiens de leur responsabilité.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais prétendu que la faute de monsieur [D] était de nature imprévisible et irrésistible, devant conduire à l’exonération du gardien. Elle précise qu’elle soutient en revanche que la faute existe et doit conduire à la réduction de 70 % de son droit à indemnisation.
Elle assure que sa faute ne résulte pas du seul fait de s’être trouvé sous le godet mais de l’utilisation anormale du matériel malgré la conscience des risques encourus. Monsieur [D], à la différence de la victime dans l’arrêt de la Cour d’appel précité était acteur et non spectateur de l’action dangereuse. Rappelant que le requérant est paysagiste et donc professionnel ayant une parfaite maîtrise des règles de sécurité concernant les matériels utilisés, l’assureur estime qu’il avait alors parfaitement conscience des dangers que comportait l’opération et qu’il n’aurait pas dû détourner l’utilisation du godet du tracteur aux fins de planter le poteau.
Elle affirme que la jurisprudence ne manque pas de retenir la faute de la victime, cause exclusive du dommage, lorsque celle-ci ne respecte pas la destination de la chose. Elle cite notamment un autre arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, datant de 2019, qui a retenu la faute de la victime, exonératrice de responsabilité, alors que celle-ci avait utilisé des lices horizontales comme une échelle.
Elle fait valoir en outre que monsieur [D] a adopté une attitude particulièrement dangereuse en se plaçant sous le godet. Il s’est alors livré à une pratique anormalement dangereuse en détournant le tracteur de sa fonction, créant un risque prévisible et dont il était possible d’anticiper la gravité des dommages qu’elle pouvait causer.
En définitive, l’assureur considère qu’en détournant la destination du godet et en choisissant de se placer sous ledit godet, monsieur [D], sensibilisé par sa profession aux règles de sécurité, a commis une faute exonérant partiellement le gardien de la chose, à hauteur de 70 %.
Elle répond ensuite aux prétentions indemnitaires, poste par poste.
* * *
Par décision du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 17 décembre 2024, au cours de laquelle les avocats ont pu plaider par observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
Motifs
I- Sur le droit applicable
Ainsi que le rappellent les parties, la loi Badinter du 5 juillet 1985 n’a pas vocation à s’appliquer dans les accidents causés par des éléments d’équipement étrangers à la fonction de déplacement du véhicule, lorsque seuls ces éléments son en cause et que le véhicule est immobile, en stationnement. Ainsi, à partir du moment où l’accident est lié à un accessoire utilitaire du véhicule et que ce dernier n’est pas en train de se déplacer, alors, la loi Badinter n’est pas applicable.
En l’espèce, le tracteur ne circulait pas au moment des faits du 15 mai 2022 et le godet tombé sur monsieur [D] est un accessoire dudit tracteur non destiné au déplacement de l’engin.
Il en résulte que la loi dite Badinter du 5 juillet 1985 n’est pas applicable au cas d’espèce.
Les parties s’accordent alors pour appliquer le régime de responsabilité du fait des chose prévu à l’article 1242 du code civil.
II- Sur la faute de la victime et la réduction du droit à indemnisation.
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». (1242 c. civil)
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence que plusieurs conditions doivent être réunies pour envisager la responsabilité du gardien du fait de la chose. Ainsi, il faut démontrer un dommage, l’existence d’un gardien et le rôle causal de la chose.
La démonstration du dommage ne fait pas débat, pas plus que le rôle de gardien de monsieur [P] n’est contesté. En revanche, le rôle causal de la chose est discuté par les parties. Monsieur [D] attribue le dommage à une « défaillance technique » qui a conduit à la chute du godet quand THELEM réfute cette idée et assure que la « chose » n’a eu aucun rôle actif. Elle considère au contraire que monsieur [D] a commis une faute, cause exclusive de son dommage, qui exclurait de fait le rôle actif de la chose.
L’application de l’article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du gardien suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Lorsque la chose est animée d’un certain dynamisme et qu’elle est entrée en contact avec la victime, une quasi-certitude existe quant à son rôle causal dans la survenance du préjudice. Ce rôle actif est donc présumé en jurisprudence lorsque la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage.
Cette présomption n’est toutefois qu’une présomption simple, qui peut être renversée par le gardien, en démontrant que la chose n’a eu qu’un rôle passif : il doit alors prouver que le dommage subi par la victime ne résulte pas de la chose, mais d’une autre cause.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [P] manœuvrait le godet pour enfoncer dans le sol un poteau que monsieur [D] tenait juste en dessous. Monsieur [D] se tenait alors sous le godet, qui est tombé sur lui lors de la manœuvre.
Il résulte de ces éléments que le godet, indépendamment de savoir à ce stade si son utilisation était normale ou non, était bien en mouvement lorsqu’il est tombé sur monsieur [D]. Dès lors, la chose, en mouvement et tombée sur la victime, est présumée avoir eu un rôle causal dans le dommage.
Or, il y a lieu de considérer que la société d’assurance THELEM échoue à démontrer le rôle passif du godet et donc à renverser la présomption de rôle causal de la chose.
Ainsi, la seule référence à l’expertise, qui exclut toute « défaillance technique » ne peut suffire à démontrer le rôle passif de la chose. En effet, si l’expert affirme que le matériel n’est pas en cause, pour autant, cela ne suffit pas à démontrer l’absence de rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage, puisque le godet s’est détaché lors de son utilisation et est tombé sur la victime. Tout au plus est-il possible de considérer que la chute du godet n’est pas la seule cause du dommage, mais celle-ci reste l’une des causes des blessures.
Par ailleurs, force est de constater qu’aucune faute exclusive de la victime n’est démontrée en l’espèce, ce qui rend dès lors impossible que le godet n’ait eu qu’un rôle passif.
La cause exclusive n’est pas la cause unique du dommage, car ce dernier est toujours la résultante d’une multitude de causes, mais la cause la plus adéquate. Il n’est pas nécessaire de s’interroger sur la capacité du gardien à prévenir et anticiper le dommage, mais seulement sur le rôle de la chose, passif ou actif. Si la chose n’a eu aucun rôle actif dans le dommage, ce dernier trouve alors son origine exclusivement dans l’attitude de la victime. La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 avril 2022 dont le sens est discuté par les parties, ne fait que rappeler que seule la faute de la victime exclusivement à l’origine du dommage est de nature à exclure la responsabilité du gardien, substituant le caractère « exclusif » aux caractéristiques de la « force majeure » que devait revêtir la faute pour exonérer le gardien auparavant. Autrement dit, la seule « innovation » de cet arrêt consiste à se référer à la cause exclusive plutôt qu’à la force majeure. Or, si la chose a eu un rôle actif, alors, la faute de la victime ne peut fort logiquement être exclusive et l’exonération totale du gardien ne peut être envisagée. De même, si la victime n’a commis aucune faute cause exclusive du dommage, alors le rôle de la chose est nécessairement actif et le gardien ne peut être exonéré de sa responsabilité.
En l’espèce, il ne peut être retenu comme tente de le faire la défenderesse que le fait de se placer sous le godet est une faute cause exclusive du dommage à partir du moment où pour imprudente qu’elle soit, cette attitude n’aurait conduit à aucun dommage si le godet ne s’était pas décroché. Ensuite et s’agissant de l’utilisation détournée de la chose, il faut rappeler que l’expert explique l’accident par le fait qu’en « abaissant le godet, le poteau a glissé entre le godet et le chargeur, et est venu appuyer sur le levier de commande de verrouillage et ainsi libérer les axes de fixation du godet ». Dès lors, si, comme l’écrit l’expert, « le matériel n’est pas la cause du sinistre », le détournement de son utilisation habituelle l’est, au moins partiellement et ce de manière incontestable. Pour autant, il ne s’agit pas là d’une cause exclusive du dommage, puisqu’à nouveau, une telle utilisation n’aurait pas conduit aux blessures de monsieur [D] si le poteau n’avait pas glissé entre le godet et le chargeur, déverrouillant ainsi les axes de fixation du godet. Au surplus, cette utilisation détournée n’est pas uniquement imputable à monsieur [D], jusqu’à preuve du contraire, ce que la défenderesse ne rapporte pas.
Dans ces conditions, à défaut de pouvoir démontrer un « fait de la victime à l’origine exclusive du dommage » la responsabilité du gardien doit nécessairement être recherchée. La société THELEM Assurances n’en disconvient pas réellement puisqu’elle indique de manière cauteleuse qu’elle aurait pu demander l’exonération mais qu’elle ne demande que la limitation du droit à indemnisation.
En revanche, si aucune cause d’exonération totale de responsabilité du gardien du fait de la chose n’est établie en l’espèce, il doit être considéré que le comportement de monsieur [D] est constitutif d’une faute, pouvant réduire son droit à indemnisation, ce dont il ne disconvient d’ailleurs pas puisqu’à titre subsidiaire, il propose de réduire son droit de 30 %.
A titre principal, monsieur [D] soutient n’avoir commis aucune faute de sorte que son droit à indemnisation serait intégral. Il ne rapporte néanmoins pas la preuve du fait que l’utilisation du godet comme « masse » pour enfoncer un poteau dans un champ soit « courante et usuelle » comme il l’allègue. En outre, c’est à raison que la défenderesse souligne que monsieur [D], en sa qualité de paysagiste et donc professionnel, ne pouvait ignorer les dangers de l’utilisation d’un tracteur à godet et qu’en se plaçant en dessous de ce dernier, il a adopté un comportement imprudent. Pire, toujours en sa qualité de professionnel, il ne pouvait ignorer que l’utilisation faite du godet n’était pas « normale » et s’éloignait d’une utilisation classique et sécure d’un tel matériel. Dans ces conditions et même si ni le godet, ni le tracteur ne sont en cause en raison d’une quelconque défaillance, en revanche, lui-même doit être considéré comme imprudent à tout le moins, au regard de l’utilisation détournée du matériel et de la position choisie, juste sous le godet.
En outre, la jurisprudence tend à retenir que l’utilisation détournée du matériel est constitutive d’une faute, ainsi que le souligne la défenderesse, jurisprudence à l’appui.
Pour ces raisons, et au regard des arrêts produits et de la qualité de professionnel de monsieur [D], habitué à l’utilisation de tels engins, il y a lieu de considérer que ce dernier est responsable de son propre dommage à hauteur de 40 %.
III- Sur les prétentions indemnitaires
A- Préjudices temporaires
1- Préjudices extrapatrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Monsieur [D] retient une base journalière de 26 € et sollicite les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : 36 jours x 26 € = 936 €Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : 30 jours x 13 € = 390 €Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : 40 jours x 6.50 € = 260 €Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : 256 jours x 2.60 € = 665,60 €
La compagnie THELEM Assurances ne s’oppose pas au taux retenu et valide les périodes retenues, sur le fondement de l’expertise du docteur [M].
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder la somme de 60% x 2.251,60 € = 1.350,96 € à monsieur [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Monsieur [D] rappelle avoir souffert d’un traumatisme crânien et de multiples fractures. Il rappelle que l’expert a fixé les souffrances endurées à 3.5/7, qu’il a été hospitalisé 15 jours, a subi une intervention chirurgicale avant d’être hospitalisé un mois en centre de rééducation. Il ajoute que les soins se sont poursuivis en hospitalisation de jour et que la consolidation n’est intervenue qu’un an après les faits.
Il rappelle les premières constatations : « traumatisme thoracique responsable d’une fracture de l’arc postérieur des quatrième à dixième côtes droites, traumatisme rachidien responsable d’une fracture du processus transverse droit des vertèbres L1, L5 et du processus épineux de la vertèbre L5, un traumatisme pelvien responsable d’une fracture de l’aile iliaque droite et d’une disjonction de la symphyse pubienne ».
Dans ces conditions, il sollicite que l’indemnisation soit fixée à 18.000 €.
En réplique, THELEM Assurances estime qu’au vu des douleurs endurées lors de l’accident, des contraintes et des soins, de l’inconfort des perturbations dans les conditions d’existence, la somme de 10.000 € est plus adaptée et plus conforme à la jurisprudence.
En l’espèce, l’expert retient : « les souffrances endurées, physiques et morales, tiennent compte du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale, de l’immobilisation, du caractère astreignant des soins (consultations, kinésithérapie) auxquels s’ajoutent les souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident ».
Il cote les souffrances à 3.5/7.
Le référentiel MORNET propose une indemnisation fixée entre 4.000 et 8.000 € les souffrances cotées à 3/7 et entre 8.000 et 20.000 € les souffrances cotées à 4/7.
Au regard de ces éléments, de la localisation des blessures, de l’intervention chirurgicale, de la nature et de la durée des soins, il y a lieu de fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 60 % de 14.000 € soit 8.400 €.
— Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Sur la base du préjudice esthétique temporaire retenu par l’expert, monsieur [D] sollicite la somme de 1.000 €.
La compagnie THELEM propose la somme de 500 €, plus conforme à la jurisprudence selon elle.
En l’espèce, le docteur [M] retient : « il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, caractérisée par l’alitement prolongé, l’utilisation d’aides techniques pour les déplacements et la rançon cicatricielle ».
Au regard de l’alitement prolongé, de la localisation des cicatrices, du recours à des aides techniques, il y a lieu de fixer le préjudice à 900 €, la somme de 540 € revenant à monsieur [D] après réduction de 40%.
2- Préjudices patrimoniaux
— frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Monsieur [D] sollicite la somme de 983,25 € au titre des frais de déplacement, expliquant avoir parcouru 1.546 kilomètres, et retenant une indemnité kilométrique de 0.636 € conformément au nombre de chevaux fiscaux de sa voiture. Il réclame par ailleurs l’indemnisation des frais de télévision durant son hospitalisation, à hauteur de 34 €.
La compagnie THELEM Assurances ne conteste pas ce poste sauf à rappeler la réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande, à hauteur de 60% de 1 017,25 (983,25 + 34), soit 610,35 €.
— dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [D] évoque une facture d’ostéopathie restée à sa charge à hauteur de 50 € et en demande le remboursement. La défenderesse ne conteste pas la dépense.
Il y a lieu de faire droit à la demande et d’accorder à monsieur [D] 60 % de la somme, soit 30 € au titre des dépenses de santé actuelles.
— assistance par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Monsieur [D] sollicite l’indemnisation de son besoin, fixé à 1h par jour durant 30 jours par l’expert, à la somme de 17 € x 30 = 510 €.
La défenderesse ne formule pas de moyen opposant.
Il y a lieu de faire droit à la demande et d’accorder à monsieur [D] 60% de 510€, soit 306 €.
— pertes de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Monsieur [D] produisant ses arrêts de travail et les débours de la MSA, réclame la somme de 3.140,97 €.
La compagnie d’assurance ne conteste pas l’évaluation effectuée.
Il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 60 %. Dans ces conditions, la somme de 1.884,58 €.
B- Préjudices permanents
1- Préjudices extrapatrimoniaux
— déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Monsieur [D] fait valoir que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %. Retenant une valeur du point à 1.750 €, il sollicite la somme de 8.750 €.
La compagnie THELEM Assurances ne conteste pas l’évaluation du préjudice.
Le référentiel MORNET 2024 propose de fixer la valeur du point à la somme de 1.770€ pour une victime âgée de 37 ans à la consolidation atteinte d’un taux entre 1 et 5 %. Ainsi, monsieur [D] aurait pu prétendre à la somme de 8.850 €.
En considération de la demande, il y a lieu de lui accorder 60% x 8.850 = 5.310 €, somme qui reste inférieure à la prétention.
— préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle
Monsieur [D] sollicite la somme de 800 €.
La défenderesse ne conteste pas la demande.
L’expert retient une cicatrice chirurgicale mesurant 16 cm en région sus pubienne. Il cote le préjudice à 0.5/7. Il y a lieu de faire droit à la demande.
En conséquence, monsieur [D] se verra allouer la somme de 480 € au titre du préjudice esthétique permanent.
2- Préjudices patrimoniaux
— Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Monsieur [D] fait valoir que l’expert a retenu un retentissement professionnel et a pu souligner que les séquelles conservées rendaient plus difficiles certaines tâches liées à sa profession. Outre les douleurs quotidiennes du travail, il déplore l’apparition progressive d’arthrose et une pénibilité accrue ressentie dans l’emploi qu’il occupe. Il explique que cette pénibilité est directement liée au taux d’incapacité constaté.
Il assure qu’âgé de 38 ans, il va devoir envisager une reconversion professionnelle au regard de son état séquellaire et des incidences sur son travail.
Prenant en compte l’abandon à moyen terme de la profession exercée, la nécessité de se reconvertir, la dévalorisation sur le marché du travail, il sollicite la somme de 35.000 €.
THELEM Assurances retient que l’expert a écrit « monsieur [D] est médicalement capable de poursuivre son activité professionnelle dans les conditions antérieures. Les gênes séquellaires sont toutefois à l’origine d’une incidence professionnelle : les douleurs mécaniques de la cheville droite rendent les tâches spécifiques à sa profession plus difficiles, plus laborieuses, en allant au-delà des gênes de la vie quotidienne qui font partie intégrante de l’atteinte physique et psychique ».
Elle en déduit que l’expert ne retient aucun retentissement professionnel empêchant la poursuite de son activité de paysagiste par monsieur [D]. Elle explique que monsieur [D] peut poursuivre son activité dans les conditions antérieures et que la reconversion professionnelle évoquée n’est qu’hypothétique. Elle ajoute que le taux de déficit fonctionnel retenu est de 5% soit un taux minime.
Elle ajoute toutefois que le docteur [M] retient une pénibilité accrue dans les tâches professionnelles, qu’elle propose d’indemniser à hauteur de 15.000 € (soit 4.500 € après application du partage).
En l’espèce si l’éventuelle reconversion professionnelle ne peut en effet être indemnisée au titre des préjudices en ce qu’elle est hypothétique et incertaine (monsieur [D] n’apportant aucun élément en faveur d’un changement de profession), pour autant, la pénibilité accrue doit être prise en compte, telle que l’expert l’a définie, et réparée à hauteur de 20.000 €.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à monsieur [D] la somme de 60% x 20.000 € = 12.000 €.
IV- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
THELEM Assurances succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Monsieur [D] demande la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de faire droit à la demande.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que monsieur [D] est responsable à 40% du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 15 mai 2022 ;
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice subi :
Préjudices temporaires
Extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 2.251,60 €Souffrances endurées : 14.000 €Préjudice esthétique temporaire : 900 €
Patrimoniaux
Frais divers : 1 017,25 €Dépenses de santé actuelles : 50 €Assistance par tierce personne : 510 €Perte de gains professionnels actuels : 3.140,97 €
Préjudices permanents
Extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel permanent : 8.850€Préjudice esthétique permanent : 800 €
Patrimoniaux
Incidence professionnelle : 20.000 €
CONDAMNE la compagnie THELEM Assurances à verser à monsieur [D] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices temporaires
Extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 1.350, 96 €Souffrances endurées : 8.400 €Préjudice esthétique temporaire : 540 €
Patrimoniaux
Frais divers : 610,35 €Dépenses de santé actuelles : 30 €Assistance par tierce personne : 306 €Perte de gains professionnels actuels : 1.884,58 €
Préjudices permanents
Extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel permanent : 5.310 €Préjudice esthétique permanent : 480 €
Patrimoniaux
Incidence professionnelle : 12.000 €
CONDAMNE la compagnie THELEM Assurances aux entiers dépens ;
CONDAMNE la compagnie THELEM Assurances à verser à monsieur [D] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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