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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 19 déc. 2025, n° 25/08772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/08772 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S4P
Minute : 25/02070
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Décembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (HAÏTI)
[Adresse 5]
[Localité 9]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Ibrahima DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Monsieur [O], [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (GUADELOUPE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 26 février 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [H] [N], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (HAÏTI)
et de
Monsieur [O] [Y] [J], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (GUADELOUPE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 10] (GUADELOUPE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [H] [N] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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