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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 oct. 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 octobre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01126 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UXA
[Y] [N], [J] [C]
C/
[F] [P], [L] [U] [B] [S]
— Expéditions délivrées à
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
— FE délivrée à
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Le 17/10/2025
Avocats : la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [Y] [N]
née le 29 Juillet 1978 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître MOUSSEAU ( SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU),
Monsieur [J] [C]
né le 11 Avril 1978 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître MOUSSEAU ( SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU),
DEFENDERESSES :
Madame [F] [P]
née le 07 Janvier 1983 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 3]
Absente
Madame [L] [U] [B] [S]
née le 13 Avril 1983 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 juin 2025 à comparaître à l’audience du 5 septembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [Y] [N] et de Monsieur [J] [C] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [F] [P] et de Madame [L] [U] [B] [S] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement et du parking situés [Adresse 10] , d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 4262,60 € arrêtée au 16 mai 2025 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la préfecture, du droit de plaidoirie et de tous frais d’exécution du titre obtenu et ce jusqu’au départ effectif des locataires.
À l’audience du 5 septembre 2025 , les requérants sont présents à l’audience et représentés par leur conseil qui indique que la dette locative s’élève au 1er septembre 2029 à la somme de 7522,26 €, ils sollicitent qu’il soit fait droit à l’ensemble de leurs demandes développées dans l’acte introductif d’instance.
Les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 13 juin 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 mars 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 19 mars 2025 il a été signifié un commandement de payer à Madame [F] [P] et à Madame [L] [U] [B] [S] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2993,22 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 30 avril 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et du parking et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par elles d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 7522,26 euros sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Madame [F] [P] et Madame [L] [U] [B] [S] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elles seront également tenues solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la préfecture et des frais de procédure et d’exécution exposés au cours ou à la suite de cette instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Madame [Y] [N] et de Monsieur [J] [C] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 30 avril 2025 la résiliation du bail d’habitation et du parking en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 10]
Condamne solidairement Madame [F] [P] et Madame [L] [U] [B] [S] à payer à Madame [Y] [N] et à Monsieur [J] [C] en deniers ou quittance valable la somme de 7522,26 euros sauf à parfaire ou à diminuer.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne in solidum Madame [F] [P] et Madame [L] [U] [B] [S] à payer à Madame [Y] [N] et à Monsieur [J] [C] une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également in solidum à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer , de l’assignation, de la notification à la préfecture et des frais de procédure et d’exécution exposés au cours ou à la suite de cette instance..
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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