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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 mai 2025, n° 23/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01819 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XR35
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
N° RG 23/01819 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XR35
DEMANDERESSE :
Association [Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me BEAUREPAIRE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 20] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [T], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.
Exposé du litige :
Mme [R] [V], née le 27 avril 1964, a été recrutée par l’association [Adresse 21] en qualité d’assistante RH et hôtesse d’accueil à compter du 31 mars 2021.
Le 22 septembre 2022, Mme [R] [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 septembre 2022 par le Docteur [D] faisant état de :
« synd anxiodepressif sous traitement antidépresseurs et anxiolytique, trouble du sommeil ».
La [5] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9].
Par un avis du 11 avril 2023, le [9] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [R] [V].
Par décision en date du 4 mai 2023, la [7] a pris en charge la maladie professionnelle du 16 septembre 2022 de Mme [R] [V], inscrite hors tableau.
Par courrier du 28 juin 2023, le conseil de l’association [Adresse 21] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 16 septembre 2022 de Mme [R] [V].
Réunie en sa séance du 26 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’association [22].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 septembre 2023, l’association [Adresse 21] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 26 juillet 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement avant dire droit en date du 6 mai 2024, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [8] ([13]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de Mme [R] [V] et son exposition professionnelle.
L’avis du [10] a été rendu le 27 août 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2025.
* * *
* Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association [Adresse 21] demande au tribunal de :
— Dire et juger à titre principal que la maladie de Mme [R] [V] n’est pas d’origine professionnelle ;
— Condamner la [12] [Localité 20] [Localité 18] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
* La [6] [Localité 20] [Localité 18] ne fait aucune observation ni ne dépose de conclusion.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’ une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que Mme [R] [V] était employée en qualité d’assistante RH et hôtesse d’accueil lorsque elle a complété le 22 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 16 septembre 2022 faisant mention d’un « syndrome anxio depressif sous traitement antidépresseurs et anxiolytique, trouble du sommeil ».
Le [14] a, par son avis du 26 juillet 2023 conclu à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] [V].
Le [15] conclut au contraire que « Concernant son contexte professionnel elle rapporte une relation conflictuelle avec la directrice de l’établissement qui aurait été marquée par des critiques concernant la qualité de son travail, des demandes contradictoires et une agressivité verbale. De son côté l’employeur évoque des carences professionnelles perdurant malgré l’accompagnement de l’assurée dans l’exercice de ses missions.
Par ailleurs, les éléments médicaux portés au dossier attestent d’antécédents susceptibles d’avoir contribué à l’apparition de la pathologie déclarée.
En conséquence, les membres du [13] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
Le [16] a par contre relevé l’existence d’éléments médicaux portés au dossier attestant d’antécédents susceptibles d’avoir contribué à l’apparition de la pathologie de sorte qu’un lien direct et essentiel ne peut pas être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.
L’association [Adresse 21] sollicite l’entérinement de l’avis du [13], ce dernier lui étant favorable.
La [11] ne fait aucune observation, ni ne dépose de conclusion.
Au vu des éléments recueillis par le second [13], dont l’avis et clair et non équivoque, il y a lieu de ne pas retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie développée par l’assuré et son travail.
Dans ces conditions, et en l’absence d’observation par la Caisse, il convient d’accueillir le recours formé par l’association [Adresse 21] et de déclarer inopposable à l’association [22] la décision de la [11] relative à la prise en charge la pathologie déclarée par Mme [R] [V].
Sur les demandes accessoires :
La [12] [Localité 20] [Localité 18], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à l’association [Adresse 21] la décision de la [6] [Localité 20] [Localité 18] du 4 mai 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle du 16 septembre 2022 de Mme [R] [V] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [12] [Localité 20] [Localité 18] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Michel
1 CCC à:
— EPHAD
— [11]
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