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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 nov. 2025, n° 25/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04296 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OJU
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 novembre 2025 à Heures,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 novembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [V] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/11/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 06/11/2025 à 11h19 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04297;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 06 Novembre 2025 à 14h54 tendant à la prolongation de la rétention de [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04296 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OJU;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [M]
né le 13 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [X] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [M] été entenduen ses explications ;
Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04296 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OJU et RG 25/04297, sous le numéro RG unique N° RG 25/04296 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OJU ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [M] le 13 octobre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 04 novembre 2025 notifiée le 04 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 06 Novembre 2025 , reçue le 06 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06/11/2025, reçue le 06/11/2025, [V] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [V] [M] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de vulnérabilité de l’étranger
Attendu que [V] [M] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation de vulnérabilité, au motif qu’il a été victime d’un grave accident de trotinette nécessitant des soins médicaux en rééducation ;
Attendu que [V] [M] a déclaré lors de son audition par les services de police réalisée pendant le temps de son incarcération le 3 septembre 2025 avoir eu un accident de trotinette, devoir se faire opérer le 11 septembre et devoir faire des analyses ; que l’évaluation de vulnérabilité effectuée le 4 novembre 2025 et signée par l’intéressé ne fait mention d’aucun handicap moteur ;
Que dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention n’est entaché d’aucune insuffisance de motivation ou défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de [V] [M] lorsqu’il énonce que si l’intéressé déclare des problèmes de santé, à savoir des douleurs au genou, d’une part, son état ne paraît pas incompatible avec la rétention et, d’autre part, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du centre de rétention administrative ; que le moyen n’est pas fondé ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de l’étranger ainsi que de ses garanties de représentation
Attendu que [V] [M] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité, au motif qu’il a besoin de séances de kinésithérapie qui ne peuvent lui être dispensées au centre de rétention, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation dès lors qu’il dispose d’un hébergement stable ainsi que d’une copie de son passeport algérien ;
Attendu cependant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux ;
Que force est de constater que [V] [M] n’avait pas déclaré lors de l’évaluation de son état de vulnérabilité effectuée le 4 novembre 2025 avoir besoin de séances de kinésithérapie ; qu’il convient au surplus de constater que les pièces médicales produites par l’intéressé au soutien de sa requête sont toutes datées du mois d’août 2025, de sorte que la nécessité acctuelle de soins n’est toujours pas établie ;
Qu’en outre, [V] [M] n’avait fait état d’aucune adresse lors de son audition par les services de police le 3 septembre 2025, de sorte qu’il ne saurait faire grief à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’une adresse dont il n’avait pas fait état ; qu’il convient d’observer à titre surabondant que la stabilité du logement dont il justifie au soutien de sa requête peut légitimement être interrogée, s’agissant d’un hébergement dans un studio de 13 m² loué par un tiers qui mentionne un numéro d’écrou dans son attestation d’hébergement;
Que le moyen n’est pas non plus fondé ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [V] [M] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Novembre 2025, reçue le 06 Novembre 2025 à 14h54, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [V] [M] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence ; que cette demande ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable de l’original de son passeport ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [V] [M] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé a déjà fait l’objet de deux assignations à résidence dont il n’a pas respecté les conditions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04296 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OJU et 25/04297, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04296 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OJU ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [V] [M] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [V] [M] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [M] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [V] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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