Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 8 nov. 2024, n° 23/05382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/05382 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHL2
AFFAIRE : [R] [W], [K] [C] épouse [W] / S.A.S. EOS FRANCE
Exp : l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
Me Eric BOHBOT
DEMANDEURS
M. [R] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
Mme [K] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°B 488 825 217 venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMMENT, venant elle même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu en l’étude de Me [F] [L], notaire à [Localité 13] (Isère) le 2 avril 2012, la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a consenti un prêt à M. [R] [W] et à Mme [K] [W] d’un montant de 218 043 euros destiné à financer l’achat de leur résidence principale.
M. [R] [W] et Mme [K] [W] n’ayant pas honoré les échéances relatives au remboursement du prêt, une procédure de saisie immobilière était diligentée devant le tribunal de grande instance de Vienne.
Un jugement d’orientation a été rendu par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Vienne le 7 février 2017 puis un jugement d’adjudication le 6 juin 2017.
Dans le cadre de la distribution du prix de vente, la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a perçu par chèque bancaire les sommes suivantes : 6 474,33 euros le 8 avril 2019, 115 000 euros le 23 avril 2019 et 1 784,59 euros le 25 juin 2019.
Par acte de cession de créances du 11 juillet 2019, la société Crédit Immobilier de France Développement a cédé sa créance à la société EOS France.
Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Renault Kadjar [Immatriculation 9] a été dressé le 27 septembre 2023 en vertu de l’acte authentique du 2 avril 2012, et dénoncé à M. [R] [W] le 5 octobre 2023.
Par actes du 5 octobre 2023 dénoncés le 12 octobre 2023, la société EOS France a fait pratiquer deux saisies attributions sur les comptes ouverts par M. [R] [W] et Mme [K] [W] dans les livres de la Banque Rhône Alpes en vertu de l’acte authentique du 2 avril 2012 pour le paiement de la somme de 131 371,85 euros. Les saisies ont été fructueuses à hauteur respective de 3 773,38 euros et 1 473,05 euros.
Par exploit du 9 novembre 2023, M. [R] [W] et Mme [K] [W] ont assigné à comparaître la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes pour l’audience du 24 novembre 2023 aux fins principales de voir prononcer la nullité du procès-verbal d’indisponibilité et des procès-verbaux de saisie attribution et ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité et des procès-verbaux de saisie attribution.
Après six renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 septembre 2024 à laquelle les parties ont été valablement représentées.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions récapitulatives), M. [R] [W] et Mme [K] [W] demandent au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de la procédure engagée suivant le procès-verbal d’indisponibilité dénoncé le 5 octobre 2023 et le procès-verbal de saisie-attribution ;
Subsidiairement,
— prononcer la prescription de la créance de la société EOS France ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger la procédure d’indisponibilité nulle et ordonner la mainlevée ;
— dire et juger que le décompte de la saisie n’est pas détaillé tant au niveau du principal que des frais de procédure que des intérêts, ne leur permettant pas d’en vérifier le bien fondé et ceci au mépris de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution ; – prononcer en conséquence la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et renvoyer la société EOS France à mieux se pourvoir ;
— ordonner la mainlevée ;
— condamner la société EOS France à leur payer la somme de « Frs 8 000 » à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par l’abus de droit ;
— condamner la société EOS France à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [W] et Mme [K] [W] font valoir :
— que toutes les dénonciations de leurs contestations ont été faites régulièrement ;
— que la notification de la cession de créances n’est pas régulière et que la cession de créances est inopposable ;
— que l’annexe est illisible ;
— qu’aucune copie de la cession de créances ne leur a été signifiée ;
— qu’il n’y a eu aucun règlement en cinq ans entre le 6 juin 2017 et le 28 janvier 2022 ;
— que le procès-verbal d’indisponibilité comporte une erreur sur la désignation de la juridiction compétente pour connaître des contestations ;
— qu’ils auraient pu être ainsi déclarés irrecevables devant le tribunal judiciaire de Vienne ;
— que le décompte ne fait pas état des sommes encaissées suite à la procédure de saisie immobilière ;
— que le décompte n’est pas juste ni vérifiable ;
— qu’aucun décompte n’est annexé à l’acte s’agissant des intérêts ;
— que les frais de procédure et les émoluments ne sont pas justifiés ;
— que la société EOS France multiplie les procédures d’exécution en communiquant un décompte erroné ne faisant pas état des sommes encaissées.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions récapitulatives et en réponse n°3), la société EOS France demande au juge de l’exécution, au visa de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal,
— déclarer M. [R] [W] et Mme [K] [W] irrecevables en leurs contestations et les en débouter ;
A titre subsidiaire, au fond et en tout état de cause,
— débouter M. [R] [W] et Mme [K] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. [R] [W] et Mme [K] [W] aux dépens ;
— condamner solidairement M. [R] [W] et Mme [K] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EOS France réplique :
— que M. [R] [W] et Mme [K] [W] n’ont pas dénoncé leur assignation au commissaire de justice instrumentaire ;
— que M. [R] [W] et Mme [K] [W] ne justifient pas de la date d’envoi du courrier recommandé ;
— que la créance de M. [R] [W] et de Mme [K] [W] est identifiée par la référence 8000160814 ;
— que la créance cédée figure dans l’annexe avec le nom de M. [R] [W], sa date de naissance et le numéro de la créance ;
— que les pages du listing sont lisibles ;
— que le nom d’au moins l’un des codébiteurs et le numéro de l’obligation suffisent pour rapporter la preuve de la cession de créances ;
— que les débiteurs ont été notifiés de la cession de créances ;
— que la procédure de saisie immobilière a interrompu la prescription du titre exécutoire jusqu’aux versements reçus en 2019 ;
— qu’un versement d’acompte a été effectué par le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Vienne le 30 juin 2020 ;
— que le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 16 décembre 2021 a interrompu le délai de prescription ;
— que les mesures d’exécution forcée diligentées en 2022 et 2023 ont interrompu le délai de prescription ;
— que l’erreur sur la compétence territoriale du juge de l’exécution ne peut entrainer la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation ;
— que M. [R] [W] ne justifie pas avoir subi un grief ;
— que M. [R] [W] a été en capacité de saisir le juge de l’exécution compétent ;
— que les décomptes des procès-verbaux de saisie-attribution et d’indisponibilité du certificat d’immatriculation sont conformes aux dispositions légales ;
— que le produit de la vente de la saisie immobilière a été déduit ;
— que le décompte distingue les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ;
— que le code des procédures civiles d’exécution n’impose pas que le calcul des intérêts soit joint à l’acte ;
— que l’erreur sur le quantum de la dette ne permet pas d’entrainer la nullité de l’acte ;
— que M. [R] [W] et Mme [K] [W] ne rapportent pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
— que la société EOS France n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la contestation des saisies attributions
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il résulte des pièces versées aux débats que les saisies attributions ont été pratiquées le 5 octobre 2023 et dénoncées le 12 octobre 2023 à M. [R] [W] et Mme [K] [W].
M. [R] [W] et Mme [K] [W] ont assigné à comparaître la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes par exploit du 9 novembre 2023.
Les époux [W] ont donc formé leur contestation dans le délai d’un mois.
S’agissant de la dénonce au commissaire de justice instrumentaire, M. [R] [W] et Mme [K] [W] versent aux débats un avis de réception signé d’une lettre recommandée expédiée le 10 novembre 2023 (date mentionnée sur le cachet de la poste) à la SCP MAGES MARIE [I], commissaire de justice, [Adresse 6], distribué le 14 novembre 2023.
Il résulte de ces éléments que M. [R] [W] et Mme [K] [W] ont expédié le 10 novembre 2023 le courrier requis par l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution à la SCP MAGES MARIE [I], étude de commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
La signature de l’avis de réception démontre que le courrier a été distribué le 14 novembre 2023.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable la contestation des saisies attributions pratiquées le 5 octobre 2023.
2. Sur l’opposabilité de la cession de créances du 11 juillet 2019
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
Il résulte de l’acte de cession de créances n°008 du 11 juillet 2019 que la société Crédit Immobilier de France Développement a cédé un portefeuille de 119 créances à la société EOS France. L’acte stipule qu’est annexée à l’acte de cession la liste des créances cédées ainsi que les informations et caractéristiques relatives auxdites créances cédées.
L’annexe A « Identification et listes exhaustive des créances cédées via l’acte de cession de créances n°008 en date du 11 juillet 2019 » est lisible et mentionne en ligne 54 lot n°1 les références de la créance cédée : le nom du débiteur et sa date de naissance (M. [R] [W] 28/04/1969), le numéro client (3189981) et le numéro contrat ([Numéro identifiant 4]).
La société EOS France verse aux débats un courrier simple du 19 juillet 2019 notifiant à M. [R] [W] que sa créance n°[Numéro identifiant 4] a été cédée à la société EOS France.
Au surplus, aux termes de l’article 1690 du code civil : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
La signification de la cession de créance peut résulter valablement de conclusions prises par le cessionnaire dès lors que la juridiction chargée de trancher le litige relève que l’acte litigieux portant subrogation et cession de créance a été communiqué et produit aux débats à l’appui de conclusions.
En l’espèce, les demandeurs ont eu connaissance du contrat de cession dans les pièces versées par la partie défenderesse dans la présente procédure.
Dès lors que la dénonce peut être effectuée à tous moments de la procédure, y compris par voie de conclusion devant le juge de l’exécution, la cession de créances du 11 juillet 2019 est donc opposable aux époux [W].
Par conséquent, il convient de débouter M. [R] [W] et Mme [K] [W] de leur demande tendant à prononcer l’irrecevabilité des mesures d’exécution forcées engagées.
3. Sur la prescription de l’exécution de l’acte authentique du 2 avril 2012
Il résulte de l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution que la prescription de l’exécution d’un acte notarié est celle de la créance que cet acte constate.
Les parties s’accordent sur l’application de la prescription biennale de l’ancien article L137-2 du Code de la consommation.
Aux termes des articles 2241 et 2244 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière signifiées aux époux [W] les 4 mai et 29 juillet 2016 ont interrompu le délai de prescription.
L’effet interruptif de prescription s’est poursuivi pendant toute la procédure de distribution du prix jusqu’au versement du prix d’adjudication. Quatre versements ont été effectués, le dernier est intervenu le 30 juin 2020 (chèque du 14 mai 2020).
Il importe peu que ces versements aient été opérés du compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Vienne puisqu’ils résultent de la distribution du prix de vente de l’immeuble.
Le délai de prescription a de nouveau été interrompu par :
— la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente aux époux [W] le 16 décembre 2021,
— la dénonciation d’un procès-verbal de saisie-attribution aux époux [W] le 13 janvier 2022,
— la dénonciation d’un procès-verbal de saisie-attribution aux époux [W] le 23 décembre 2022.
Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et le procès-verbal de saisie-attribution ont été dressés le 27 septembre et le 5 octobre 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription biennal.
Par conséquent, il convient de débouter M. [R] [W] et Mme [K] [W] de leur demande tendant à déclarer prescrite l’exécution de l’acte authentique du 2 avril 2012.
4. Sur la validité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
Aux termes de l’article R223-3 du code de procédure civile, à peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. L’acte de signification reproduit les dispositions de l’article R223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’acte mentionne que « les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où vous demeurez à : Juge de l’exécution de [Localité 14] [Adresse 1] ».
Les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’une erreur puisque les époux [W] ne résidaient plus dans le département de l’Isère lors de la délivrance de l’acte.
Le fait que les époux [W] auraient pu être déclarés irrecevables à agir devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Vienne ne constitue pas un grief suffisant.
M. [R] [W] et Mme [K] [W] contestent ledit procès-verbal dans la présente instance, juridiction compétente, de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé.
S’agissant du décompte, l’acte est rédigé comme suit :
— principal 137 918,25 €
— intérêts acquis 14 804,28 €
— frais de procédure 1 779,31 €
— émolument proportionnel 614,40 €
— frais de la présente procédure 47,16 €
— coût de l’acte TTC 90,56 €
— acompte – 24 139,81 €
Il est constant que l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte n’est pas une cause de nullité.
Le décompte est distinct en principal, frais et intérêts échus. L’article R223-3 du code de procédure civile n’impose pas la mention dans l’acte d’un décompte détaillé des intérêts.
Il résulte des décomptes des 13 et 16 octobre 2023 que les sommes versées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ont été déduites, et que les frais de procédure et émoluments sont justifiés.
Par conséquent, il convient de débouter M. [R] [W] et Mme [K] [W] de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
5. Sur la validité des procès-verbaux de saisie attribution
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Les décomptes sont rédigés comme suit :
— principal 137 918,25 €
— intérêts acquis 14 804,28 €
— frais de procédure 1 779,31 €
— émolument proportionnel 614,40 €
— frais de la présente procédure 279,35 €
— coût de l’acte 116,07 €
— acompte – 24 139,81 €
Les décomptes sont distincts en principal, frais et intérêts échus. L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas la mention dans l’acte d’un décompte détaillé des intérêts.
Il résulte des décomptes des 13 et 16 octobre 2023 que les sommes versées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ont été déduites, et que les frais de procédure et émoluments sont justifiés.
Par conséquent, il convient de débouter M. [R] [W] et Mme [K] [W] de leur demande de nullité des procès-verbaux de saisie-attribution.
6. Sur la demande de dommages intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des développements susvisés que la société EOS France détient un titre exécutoire à l’encontre des époux [W], et que les mesures d’exécution forcées ont été régulièrement pratiquées.
Par conséquent, il convient de débouter M. [R] [W] et Mme [K] [W] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
7. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [R] [W] et Mme [K] [W] sont condamnés in solidum aux dépens, et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la contestation des saisies attributions pratiquées le 5 octobre 2023 ;
DEBOUTE M. [R] [W] et Mme [K] [W] de leur demande tendant à prononcer l’irrecevabilité des mesures d’exécution forcées engagées ;
DEBOUTE M. [R] [W] et Mme [K] [W] de leur demande tendant à déclarer prescrite l’action en recouvrement de la créance résultant de l’acte authentique du 2 avril 2012 ;
DEBOUTE M. [R] [W] et Mme [K] [W] de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 27 septembre 2023 ;
DEBOUTE M. [R] [W] et Mme [K] [W] de leur demande de nullité des procès-verbaux de saisie-attribution dressés le 5 octobre 2023 ;
DEBOUTE M. [R] [W] et Mme [K] [W] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [W] et Mme [K] [W] à payer à la société EOS France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [W] et Mme [K] [W] in solidum aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail saisonnier ·
- Location saisonnière ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Prune ·
- Intervention ·
- Usage commercial
- Indemnités journalieres ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Maternité ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Effets ·
- Régimes matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Villa ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges
- Plaine ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Exigibilité ·
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Resistance abusive ·
- Charges de copropriété ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Désistement ·
- Syndic ·
- Cabinet ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Provision ·
- Victime ·
- Référé ·
- Témoignage ·
- Demande ·
- Témoin ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Description ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.