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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/04812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04812 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZUN
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Représenté par son syndic FONCIA [Adresse 8]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier d’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04812 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZUN
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [G] est propriétaire des lots n° 11 et 45 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 5]) soumis au statut de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, M. [V] [G] a été condamné par jugement du 8 février 2024 du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris à payer 3 067,63 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 30 septembre 2022 et le 15 mai 2023, appel du 1er avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir de nouveaux impayés et par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE a assigné M. [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, pour le voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts :
— 5685,26 euros au titre des charges de copropriété impayées au 24 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 1000 euros de dommages intérêts,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions, signifiées le 14 janvier 2025, aux termes desquelles il actualise sa créance à la somme de 6596,35 euros et demande 2000 euros au titre des dommages intérêts, les autres demandes demeurant inchangées. Au soutien de sa demande, il fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés alors qu’une première décision est déjà intervenue, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée en date du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires a transmis l’avis de réception des conclusions présenté le 18 janvier 2025.
MOTIVATION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Au terme des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande:
— une attestation de propriété concernant l’immeuble et relatif aux lots n°11 et 45,
— les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 3ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 13 mars 2023 et 3 avril 2024 comportant:
o approbation des comptes de l’exercice octobre 2022 – septembre 2023,
o vote des budgets prévisionnels octobre 2022 – septembre 2023, octobre 2023 – septembre 2024, octobre 2024 – septembre 2025,
— un état récapitulatif de la créance au 2 janvier 2025,
— deux mises en demeure en date dues 28 mai 2024 et 24 juin 2024.
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 5786,10 euros, portant sur la période du 3ème trimestre 2023 au 2 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), soustraction faite des frais de procédure.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme de 5786,10 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 sur la somme de 5081,26 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 604 euros et à compter de la signification des dernières conclusions pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il est établi que M. [V] [G] ne paye pas régulièrement ses charges de copropriété. Il a déjà été condamné à ce titre. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Enfin, aucun paiement n’a été effectué depuis l’assignation.
La demande de dommages et intérêts des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 1000 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [G] à payer au syndicat de l’immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE les sommes suivantes :
— 5786,10 euros, portant sur la période du 3ème trimestre 2023 au 2 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 sur la somme de 5081,26 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 604 euros et à compter de la signification des dernières conclusions pour le surplus,
-1000 euros au titre des dommages intérêts.
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens,
CONDAMNE M. [V] [G] à payer au syndicat de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière, La juge
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