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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00510 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GSK
N° de minute :
[W] [P]
c/
S.A. AVANSSUR
CPAM DE [Localité 9]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Lucile PRIOU-ALIBERT de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R161
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR représentant la Compagnie AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49, avocat postulant
et par Maître Marie-Christine MANTE SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2023, Monsieur [W] [P] a été victime d’un accident lui occasionnant une lésion médullaire à l’origine d’une tétra-parésie spastique.
Cet accident est survenu, alors qu’il était en vacances avec des amis en Grèce, sur l’île de [Localité 10].
Selon ses indications, c’est en chahutant sur la plage avec ses amis que l’un d’eux, Monsieur [S] [E] l’aurait fait chuter et serait tombé sur lui.
Il faisait ainsi à son assureur la déclaration de sinistre suivante :
« J’étais en vacances sur la plage sur l’île de [Localité 10] avec des amis.
Nous avions joué à nous faire des prises de judo et 30 min après, l’un de mes amis, [S] [E], s’est mis à courir dans ma direction. Il m’a fait chuter avec une prise, j’ai basculé en arrière et ma tête a heurté le sable : sous son poids, ma nuque a craqué et je n’ai plus pu bouger mes membres.»
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2025, Monsieur [W] [P] a assigné en référé la société AVANSSUR, assureur responsabilité civile de Monsieur [S] [E], et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société AVANSSUR aux fins de voir :
Condamner la société AVANSSUR au paiement d’une provision de 300.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la société AVANSSUR au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de [Localité 9],
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 05 juin 2025, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. A cette occasion, un calendrier de procédure a été mis en place.
Lors de de l’audience du 02 décembre 2025, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Monsieur [W] [P] a transmis de nouvelles conclusions écrites dont le dispositif reprend les termes de son assignation.
Subsidiairement, il a demandé que l’affaire soit renvoyée à une audience pour qu’il soit statué au fond sur les demandes formées à titre principal en application de l’article 837 du code de procédure civile.
Au visa de ses conclusions écrites, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] a demandé de :
DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 9] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
DIRE que la provision qui sera éventuellement octroyée à la victime s’imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs,
CONSTATER que la créance provisoire de la CPAM DE [Localité 9] au 28 novembre 2024 s’élève à la somme totale de 308.392,56 € au titre des prestations en nature et en espèce ;
DIRE ET JUGER que la CPAM DE [Localité 9] a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins ;
CONDAMNER la société AVANSSUR à verser à la CPAM DE [Localité 9] à titre de provision, la somme de 307.678,05 € ;
CONDAMNER la société AVANSSUR à payer à la CPAM DE [Localité 9] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société AVANSSUR aux entiers dépens.
Au visa de ses conclusions écrites, la société AVANSSUR a demandé de :
DEBOUTER Monsieur [P] et la CPAM de [Localité 9] de leurs demandes tendant à la condamnation de la Société AVANSSUR au paiement d’indemnités provisionnelles à leur profit, compte-tenu de l’existence de contestations sérieuses quant à la responsabilité encourue par Monsieur [E] dans l’accident survenu le 11 octobre 2023,
REJETER toute autre demande formulée par Monsieur [P] et la CPAM de [Localité 9],
ECARTER l’application des dispositions de l’article 837 du CPC et le dispositif de la « passerelle » et renvoyer Monsieur [P] à se mieux pourvoir au fond
CONDAMNER Monsieur [P] et la CPAM de [Localité 9] in solidum à verser à la Société AVANSSUR la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
Lors des débats, les parties ont développé leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1240 du code civil, invoqué par le demandeur, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Néanmoins, il appartient à la victime de rapporter la preuve de la responsabilité d’autrui dans la survenance de son dommage.
Ainsi, Monsieur [P] doit établir que l’accident corporel qu’il a subi est imputable à une faute de Monsieur [S] [E].
En l’espèce, selon sa déclaration de sinistre, il apparaît que son état de paralysie de ses quatre membres serait lié au fait que lors de sa chute sur le sol provoquée par Monsieur [E], ce dernier lui serait tombé dessus alors qu’il s’était retrouvé sur le dos, indiquant notamment « sous son poids, ma nuque a craqué et je n’ai plus pu bouger mes membres ».
Au soutien de cette version, il produit deux attestations de Monsieur [H] [V] indiquant notamment « Monsieur [E] et Monsieur [P] continuent de jouer et moi de les observer, assis de mon transat, puis ils arrêtent et Monsieur [E] entre dans l’eau et Monsieur [P] reste debout sur la plage. Vient le moment où Monsieur [E] sort de l’eau et me fait signe qu’il retourne pour embêter Monsieur [P]. Il se met à courir dans sa direction mais Monsieur [P] est dos à lui à ce moment, puis, arrivé à hauteur de Monsieur [P] – qui s’aperçoit de ce qui se passe mais trop tard – Monsieur [E] le fait tomber et tombe en même temps sur Monsieur [P] qui lui, finit sur le dos et Monsieur [E] de face sur Monsieur [P]. Durant quasiment tout l’après-midi, [L] est resté sur son transat. Monsieur [P] n’a plus été capable de bouger. J’ai demandé à [L] d’appeler l’urgence qui est arrivée très vite sur les lieux.»
L’autre témoin cité par le demandeur, Monsieur [L] [A] relate notamment : « On s’est arrêté sur une plage, je me suis reposé sur un transat et eux étaient en train de jouer comme tout amis le font. Sur le moment, je n’avais aucun visuel sur eux comme je dormais. D’un coup, je tourne ma tête car j’avais entendu un bruit et je vois M. [P] sur le dos en disant « je n’arrive plus à bouger, je ne sens plus rien ». Au début, nous croyions que c’était une blague. Je demande des explications à mon oncle et il me dit « je suis tombé sur lui ».
Il s’en évince que Monsieur [A], sans avoir été directement témoin de la chute de Monsieur [P], tend à corroborer le témoignage de Monsieur [V], selon lequel Monsieur [E] serait tombé sur la victime, lors de la chute de celui-ci.
Cependant, selon le témoignage de Monsieur [S] [E], les circonstances de l’accident décrites par celui-ci sont les suivantes : « J’ai ensuite commencé à faire des prises avec [W]. On s’est fait tomber 2 fois, après il est parti piquer une tête. Je voulais me baigner aussi mais vu que je l’ai vu sortir de l’eau, je voulais le refaire tomber dans l’eau vu qu’il s’est retourné. On est reparti sur le bord de la plage, on a refait une lutte, je lui ai fait une prise qu’il a fait tombé sur le dos et je suis tombé en même temps à côté de lui sur le flanc droit. Je l’ai vu de profil avoir mal et [L] était pas très loin de la scène. »
Il en résulte que par rapport au témoignage de Monsieur [H] [V], conforté par celui de Monsieur [A], Monsieur [E] a une position différente quant à la manière dont il est retombé sur le sol avec la victime, réfutant notamment le fait qu’il serait tombé sur lui, mais à côté de celui-ci.
En outre, lors d’une de ces déclarations par téléphone à son assureur le 18 juillet 2023, il était noté qu’il ne se sentait pas responsable de ce qui s’était passé mais que c’est la mère du « tiers » qui avait insisté pour qu’il fasse une déclaration.
Les autres attestations de témoin produites par le demandeur (Monsieur [W] [X], Madame [R] [F], Monsieur [J] [T], Monsieur [Y] [G]) présentent moins d’intérêt, dans la mesure où ces personnes qui n’ont pas été témoins visuels des faits relatent seulement les déclarations qui leur ont été faites par la victime sur son accident. Du reste, il convient de relever que ces témoignages se contentent uniquement de mentionner la chute de Monsieur [P] provoquée par son camarade, sans faire état du fait que celui-ci serait tombé sur la victime.
De son côté, la société AVANSSUR produit les témoignages de deux personnes recueillies dans le cadre d’une enquête privée confiée à Monsieur [N] [K].
Ainsi, selon Monsieur [B], responsable du restaurant sur la plage où s’est produit l’accident, celui-ci précise : « Pendant l’heure de midi (environ 15h00), l’un des membres du groupe est venu précipitamment pour demander de l’aide, car l’un d’entre eux avait eu un accident. D’après sa description, alors qu’ils étaient en train de jouer sur la plage et profitaient de leur journée, celui qui a eu l’accident était en train d’essayer de faire un salto pour se vanter et il est malheureusement tombé, heurtant sa nuque sur la plage de sable. Après l’accident il était allongé sur le sable et était conscient. Il nous a parlé et nous a dit n’avoir ressenti aucune douleur mais qu’il ne pouvait pas bouger ses mains ni ses pieds. ».
Suivant ensuite le témoignage de Madame [I] [M] [C], serveuse au sein du même restaurant, celle-ci indique : « (…) Ensuite, l’un des hommes est arrivé en courant sur le passage me demandant d’appeler une ambulance, car l’un de ses amis avait fait un salto sur la plage et il pensait qu’il s’était gravement blessé, car il ne pouvait plus bouger. Il n’a jamais dit qu’ils étaient responsables de l’accident. Son ami avait fait le salto lui-même. Après un certain temps, j’ai vu l’ambulance arriver et il a été emmené au centre de santé. »
Il en découle, que ces deux témoins rapportent une description radicalement différente des circonstances de l’accident, laissant supposer que celui-ci aurait pour origine le propre comportement de la victime elle-même, laquelle se serait mal réceptionnée à la suite d’un mouvement d’acrobatie de type salto.
A cet égard, il n’y pas lieu d’écarter, comme le sollicite le demandeur, ces deux attestations aux motifs qu’elles ne respecteraient pas tout à fait les exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile, alors que celles-ci ne sont pas prescrites à peine de nullité, étant observé que lesdites attestations ont bien été signées par leurs auteurs respectifs et accompagnées d’une copie de leurs pièces d’identité.
De surcroît, les éléments médicaux produits par le demandeur ne permettent pas de déduire avec certitude que les blessures seraient compatibles avec la description des faits telle qu’elle est rapportée par celui-ci, à savoir une chute sur le sable par l’arrière, avec heurt sur la tête et retombée d’un tiers sur lui.
A supposé par ailleurs que Monsieur [E] ne serait pas retombé sur Monsieur [P] lors de sa chute, une expertise émanant du Docteur [O] [D], neurologue, expert auprès de la cour d’appel de [Localité 7], en date du 12 mai 2025, produite par la défenderesse semble émettre un doute sérieux sur le fait que ces lésions puissent être le résultat d’une chute sur le dos sur le sable, même avec heurt sur la tête, mentionnant notamment que « le mécanisme lésionnel tel que décrit par la victime ou par ses amis est atypique avec les séquelles présentées, à savoir une fracture luxation cervicale responsable d’une contusion médullaire et d’un tableau de tétraparésie initiale. Une chute de sa hauteur, surtout sur du sable, ne donne habituellement pas de lésion de luxation cervicale, lesquelles sont essentiellement associées à un mécanisme d’hyperflexion ou d’hyperextension mettant en tension le système mobile rachidien, non décrit ici », ajoutant par ailleurs que la description d’un cas de fracture luxation cervicale suite à un mécanisme de chute en arrière ne se retrouve pas dans la littérature scientifique.
Dès lors, au regard notamment des versions divergentes des différents témoins, présents sur place lors de la survenance des faits, Monsieur [P] ne démontre pas avec l’évidence requise devant le juge des référés que son préjudice corporel serait imputable à une faute de Monsieur [S] [E], permettant ainsi de mobiliser la garantie responsabilité-civile de son assureur.
Par conséquent, les demandes de provisions émanant tant de Monsieur [W] [P] que de la CPAM de [Localité 9] se heurtant à une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur celles-ci.
Sur la demande de renvoi direct vers le juge du fond
Aux termes de l’article 837 alinéa 1er du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’occurrence, pour justifier du renvoi de son affaire au fond, Monsieur [P] invoque la gravité de son handicap, résultant de son accident.
Néanmoins, un tel motif ne peut caractériser l’urgence, alors que ses chances d’indemnisation de son préjudice par l’assureur de Monsieur [E], ne sont nullement compromises à plus ou moins long terme, dans l’éventualité où la responsabilité de ce dernier serait retenue.
Il convient dès lors de rejeter la demande tendant au renvoi de l’affaire au fond selon le mécanisme prévu par l’article 837 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [P] ayant succombé à ses prétentions, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Il en sera de même sur ce dernier point, s’agissant de la CPAM de [Localité 9] ayant échoué sur sa demande de provision vis-à-vis de la société AVANSSUR.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société AVANSSUR la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [P] et de la CPAM de [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision émanant tant de Monsieur [W] [P] que de la CPAM de [Localité 9] vis-à-vis de la société AVANSSUR,
REJETONS la demande de Monsieur [W] [P] portant sur le renvoi de l’affaire devant le juge du fond selon le mécanisme de l’article 837 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [W] [P] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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