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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 25/02084 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NH5X
1ère Chambre
En date du 18 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
assistés de Amélie FAVIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
assistés de Amélie FAVIER, greffier
Magistrat rédacteur :Anne LEZER
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P] [K] [Y], né le 15 Avril 1931 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Franck BORREAU – 0032
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J], [M] [Y], né le 28 Février 1965 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [W] [Y], née le 19 février 1995 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [Y] ([C]), constituée oralement à l’audience du 15 mai 2025,
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y], propriétaire d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 6], a effectué le 16 février 2004 une donation hypothécaire en avancement d’hoirie sur sa succession à ses enfants [F] [Y] et [E] [Y] de la nue-propriété dudit bien en conservant l’usufruit.
Le dit bien est une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez de chaussée comprenant au rez de chaussée un garage, un séjour, une cuisine et véranda et à l’étage trois chambres, une salle de bain, WC et dressing.
De mai 2001 à juin 2019 la cuisine située au rez de chaussée a fait l’objet de baux consentis à diverses personnes pour des établissement type « snack ».
Le 1er juin 2020, le 4 mai 2021 et le 3 mai 2022 le bien a été donné en location à [W] [Y], sa petite fille et fille de [E] [Y], en vertu de baux précaires pour une période de 4 mois environ moyennant un loyer annuel hors taxes de 2000€.
Le dernier bail signé le 3 mai 2022 fait état d’un bail qui est consenti pour la saison touristique allant du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022.
Par courrier en date du 9 mai 2023 [S] [Y] a signifié à [W] [Y] qu’en l’absence de bail précaire signé en 2023 elle occupait le dit local sans droit ni titre.
C’est dans ce contexte que par acte du 25 mars 2025 Monsieur [S] [Y] a assigné à jour fixe, après avoir obtenu l’autorisation selon ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 13 mars 2025, [E] [Y] devant le Tribunal judiciaire de TOULON, sollicitant de (sur le fondement de l’article 595 du Code civil) :
— l’Autoriser à conférer un bail saisonnier pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2025 et portant sur les locaux situés [Adresse 2]
— dire la décision à intervenir exécutoire par provision.
Le demandeur a versé des conclusions en réponse et a sollicité du Tribunal de l’autoriser à conférer un bail saisonnier pour la période du 1er Avril au 30 septembre 2025 portant sur les locaux situés [Adresse 2], de débouter [E] [Y] et [W] [Y] de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions ; de les condamner chacun à la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et dire la décision à intervenir exécutoire par provision.
Il soutient que le dernier bail saisonnier consenti à [W] [Y] portait sur la saison 2022, que cette dernière a libéré le local à l’issue et alors qu’elle connaissait l’opposition de l’usufruitier à sa reprise des lieux et qu’elle a changé les serrures du local le 4 mai 2023. [S] [Y] estime qu’il est en droit de jouir du bien comme il l’entend, que les locations saisonnières sont exclues des baux commerciaux et que l’autorisation du nu propriétaire est requise pour un bail précaire et non pour un bail saisonnier. [S] [Y] estime qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’un projet de location pour que sa demande d’autorisation soit recevable mais il verse aux débats une proposition de bail saisonnier de Madame [H] pour la période sollicitée ainsi que ses revenus justifiant de l’intérêt de cette opération.
Selon des conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 13 mai 2025 [W] [Y] demande au Tribunal de débouter [S] [Y] de sa demande tendant à se faire autoriser la conclusion d’un bail saisonnier pour la période allant du 1er Avril au 30 septembre 2025 portant sur les locaux situés [Adresse 2] et condamner [S] [Y] à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle maintient qu’elle a intérêt à intervenir volontairement à la dite procédure car même si aucun bail saisonnier n’a été conclu pour 2023 elle s’est maintenue dans les locaux, a spontanément réglé l’année 2023, a poursuivi une activité selon l’usage établi entre les parties, a saisi la juridiction afin de voir reconnaitre l’existence d’un bail commercial et a indiqué que l’instance était en cours.
Elle soutient que la demande d’autorisation de [S] [Y] se heurte à la question qu’elle a soulevée et qui n’est pas tranchée par le Tribunal sur la nature du bail.
Elle prétend que la conclusion d’un bail saisonnier n’est pas soumis aux dispositions de l’article 595 du code civil, que [S] [Y] ne justifie aucunement d’un besoin financier, que ce dernier ne verse aucun projet de bail et qu’en l’absence de cette pièce il est impossible d’apprécier l’atteinte aux droits du nu -propriétaire.
Par conclusions versées au débat, [E] [Y] demande au Tribunal de débouter [S] [Y] de toutes ses demandes ; de le condamner à lui verser la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Il soutient que s’agissant d’un conflit dans le cadre familial, la location dudit bien à un tiers pourrait s’avérer très conflictuelle et que [S] [Y] a expulsé [W] [Y] en changeant les serrures et en ne restituant pas à cette dernière tout son matériel et mobilier, que cette situation empêche donc toute location à un tiers.
Il prétend que la demande de [S] [Y] ne pourra être tranchée en l’absence de décision judiciaire sur le statut juridique du bail concédé à [W] [Y] or l’instance est toujours en cours.
Il soutient que la demande [S] [Y] ne répond à aucun besoin financier et qu’il n’apporte pas la preuve de l’intérêt de cette opération.
L’audience s’est tenue le 15 mai 2025 et lors de l’audience le conseil de [S] [Y] a indiqué qu’il intervenait volontairement pour [F] [Y], 2ème nu-propriétaire, et a précisé que cette dernière était favorable à la demande de [S] [Y].
L’affaire a été mise en délibéré le 18 septembre 2025.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur l’intervention volontaire de [W] [Y] pour laquelle aucune des parties ne demande au tribunal de la déclarer recevable, le tribunal prend acte de cette intervention et la déclarera recevable car [W] [Y] à intérêt à agir et qu’il existe une connexité suffisante se rattachant à la demande principale.
Sur l’intervention volontaire de [F] [Y] au soutien des prétentions du demandeur, le conseil s’est valablement constitué s’agissant d’une assignation à jour fixe sur le fondement de l’article 844 du CPC et elle sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’autorisation à signer un bail saisonnier
En application de l’article 595 du code Civil :
« L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Les baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit.
L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte."
En l’espèce [S] [Y] , usufruitier , sollicite du Tribunal l’autorisation de « conférer un bail saisonnier » pour une période très précise sur un local situé à SIX FOURS LES PLAGES et verse aux débats un projet de bail saisonnier entre lui et Madame [H] permettant de lire dans l’objet des conventions : « le présent bail qui constitue une location à caractère saisonnier par référence à l’article L 145-5 du code de commerce , n’ouvre pas droit au bénéfice du statut des baux commerciaux au profit du locataire » , ce bail étant consenti pour une durée de 5 mois .Il est aussi indiqué dans ce projet de bail que les lieux loués sont destinés à la petite restauration donc à un usage commercial.
Ainsi cette location saisonnière relève effectivement des dispositions de l’article 595 in fine du Code civil, qui exigent le concours et l’accord du nu propriétaire lorsqu’il s’agit de donner à bail un immeuble à usage commercial.
[E] [Y], l’un des nus- propriétaires s’est opposé à la location saisonnière souhaitée par [S] [Y] et seule l’autorisation de justice peut suppléer le refus du nu-propriétaire.
A l’audience [F] [Y], 2ème nu-propriétaire, par la voix de son conseil, s’est déclarée favorable à la location saisonnière sollicitée par [S] [Y].
Il ressort des pièces versées au débat que [S] [Y] a proposé un nouveau locataire saisonnier pour le dit immeuble et que [E] [Y], l’un des nus-propriétaires a refusé sans motif légitime de signer le contrat de bail alors que cet immeuble a été régulièrement loué à des tiers et un membre de la famille, qu’étant vacant depuis plusieurs mois cela privait l’usufruitier d’un revenu locatif et que les conditions de durée courte et de loyer du contrat de bail étaient satisfaisantes.
[E] [Y], nu -propriétaire ne démontre par aucune pièce que les conditions du contrat présenteraient des garanties insuffisantes ni que ce contrat lui serait préjudiciable et ce d’autant que l’autre nu-propriétaire [F] [Y] n’a exprimé aucun refus à cette location.
En conséquence il sera fait droit à la demande d’autorisation à signer un bail saisonnier de [S] [Y].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[E] [Y], qui défaille, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Il n’apparait pas équitable de condamner les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et [S] [Y], [E] [Y] et [W] [Y] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique collégiale, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de [W] [Y] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de [F] [Y] ;
AUTORISE [S] [Y] à conférer un bail saisonnier pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2025 et portant sur les locaux situés [Adresse 2] ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DEBOUTE [S] [Y], [E] [Y] et [W] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE [E] [Y] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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