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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 4 sept. 2025, n° 23/05253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/05253 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIEA
N° MINUTE : 25/00107
AFFAIRE
[R] [S]
C/
[Z] [I]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
36 bis rue des Aubépines
42700 FIRMINY
représenté par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285
DÉFENDEUR
Madame [Z] [I]
domiciliée : chez Madame [G]
2 allée de la Perouse
92140 CLAMART
représentée par Me Marie-caroline ARDOIN SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A896
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [S] et Madame [Z] [I] se sont mariés le 14 juillet 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de MAGHIA(Algérie), sans contrat de mariage mentionné dans l’acte.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 juin 2023, Monsieur [S] a fait assigner Madame [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30octobre 2023 qui fut renvoyée contradictoirement à l’audience du 20 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 01 février 2024, le juge aux affaires familiales de céans a statué en ces termes :
“ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Monsieur [S],
DISONS que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
FAISONS injonction à Monsieur [S] de remettre à Madame [I] son passeport algérien dans le mois de la signification de la présente décision, et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
RESERVONS au juge aux affaires familiales la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTONS Madame [I] du surplus de ses demandes de remises d’effets personnels,
REJETONS la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [I] ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état, dans le cadre de laquelle, selon dernières conclusions signifiées le 28 juin 2024, Monsieur [S] demande au juge aux affaires familiales de :
« Dire le juge français compétent et la loi française applicable au divorce des époux [S]/[I] ;
Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [S] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévues à l’article 252 du code civil ;
Prononcer le divorce des époux [S]/[I] pour altération du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code civil,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 14 juillet 2019 à MAGHNIA (Algérie) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
Débouter Madame [Z] [I] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
Débouter Madame [Z] [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [S] à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
Débouter Madame [I] de sa demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [S] à lui régler la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
Dire que Madame [I] ne conservera pas l’usage du nom marital au prononcé du divorce,
Dire que sur le fondement de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints,
Dire qu’ il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
Dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une demande de prestation compensatoire et,
Débouter Madame [Z] [I] de sa demande de prestation compensatoire,
Débouter Madame de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 1800 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [Z] [I] à verser à Monsieur [S] la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance »
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 mai 2024, Madame [I] demande au juge aux affaires familiales de :
« – Prononcer le divorce d’entre les époux [S]/[I] sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Monsieur [S],
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [S] en date du 14 juillet 2019 célébré à MAGHNIA (Algérie), et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— Condamner Monsieur [S] à régler à Madame [I] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
— Subsidiairement, condamner Monsieur [S] à régler à Madame [I] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— Juger que Madame [I] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1 er janvier 2022, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil,
— Condamner Monsieur [S] à verser à Madame [I] une prestation compensatoire d’un capital de 5000 euros,
— Condamner Monsieur [R] [S] à payer à Madame [Z] [I] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 11 avril 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
En l’espèce, il convient pour les motifs déjà développés dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé, de retenir la compétence du juge français et l’application de la loi française sur l’ensemble des chefs de demande.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du code civile, lorsqu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Il convient dès lors d’examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute de Madame [I].
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de sa demande, Madame [I] fait notamment valoir qu’elle a été victime de violences physiques, sexuelles et psychologiques de la part de son époux. Elle précise ne l’avoir rencontré qu’une fois avant le mariage, en Algérie, qu’en arrivant elle a découvert avec surprise qu’elle vivrait avec sa belle mère et non avec son époux, qu’ils n’ont jamais vécu ensemble, l’époux habitant son propre appartement dans la même rue, que sa belle-famille lui a alors confisqué ses papiers et l’a contrainte aux tâches ménagères, qu’elle a pu en janvier 2022 s’échapper à l’occasion d’un décès dans sa famille et ne plus réintégrer le domicile, qu’elle a déposé plainte en janvier 2023, qu’une procédure pénale est en cours, que son traumatisme est documenté par les éléments médicaux. Elle affirme que Monsieur [S] a conservé l’ensemble de ses documents et qu’elle n’a pu régulariser sa situation, étant actuellement hébergée par son oncle et sa tante et domiciliée au CCAS.
Monsieur [S] conteste les allégations de Madame [I], exposant notamment que la plainte a été classée sans suite, que le certificat médical de l’UMJ ne relève aucune lésion physique, et préjuge des causes des lésions psychologiques constatées, qu’il est impossible de vérifier les allégations de Madame [I], qu’il est établi par les pièces versées que Madame [I] a pu rejoindre sa tante à Clamart et n’était pas séquestrée, que de même elle a pu fréquenter une salle de sport sur les conseils de sa belle-mère, laquelle l’accompagnait également lorsqu’elle avait besoin de soins, que des photographies attestent de ce qu’elle se trouvait bien en présence de sa belle famille, de même qu’un extrait d’échanges sms entre Madame [I] et sa belle mère.
En l’espèce, s’il est exact que la plainte déposée par Madame [I] a été classée sans suite, l’ensemble des pièces communiquées tend toutefois a crédibiliser sa version des événements. En effet, Monsieur [S] ne conteste ni le fait de n’avoir rencontré son épouse qu’une fois avant le mariage, ni le fait de n’avoir partagé avec elle aucune communauté de vie (invoquant lui-même sans l’expliquer une date de séparation effective au 1er novembre 2020 et fournissant des photographies de Madame [I] uniquement avec les femmes de sa famille, jamais avec lui), ni le départ précipité et sans préavis de sa compagne (pour lequel il a lui-même déclaré une main courante), s’apparentant à un comportement de fuite auquel il ne fournit aucune autre explication plausible dans le cadre d’un mariage récent et d’une volonté de l’épouse de s’installer en France.
Les faits rapportés par Madame [I] sont précis et circonstanciés, notamment s’agissant des violences sexuelles, en cohérence avec le syndrome anxio-dépressif sévère identifié, pouvant s’apparenter selon le médecin du centre médical ISM à un syndrome post traumatique, en lien avec les faits décrits, mais également en cohérence avec les descriptions faites de son vécu, de son état, de ses symptômes et besoins (flashes visuels avec reviviscences, psychothérapie de trauma) dans la lettre de liaison adressée en fin de son hospitalisation en psychiatrie, laquelle a duré 6 mois et n’est pas expliquée par d’autres causes que celles avancées par Madame [I] concernant les circonstances de son arrivée en France et de sa vie au domicile de la mère de Monsieur [S].
De même, il n’a toujours été produit à ce stade aucun élément permettant de déterminer l’origine des pièces produites par Monsieur [S] concernant l’épouse au stade des mesures provisoires (photographies de passeport et acte de naissance) et de contredire ainsi l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des documents de Madame [I] lui auraient été confisqués à son arrivée. La tante de Madame [I] atteste de ce que cette dernière est arrivée chez elle sans effets personnels en janvier 2022. L’assistante sociale confirme qu’elle n’a pas de documents, ce que corroborent également les courriers du consulat algérien et les demandes adressées par sms par Madame [I] à sa belle-mère et à son époux.
Il s’ensuit que sont établis les manquements graves et renouvelés de l’époux à l’obligation de communauté de vie, aux devoirs de respect et d’assistance découlant du mariage.
Le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas demandé de conservation du nom d’usage.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce Monsieur [S] ne motive pas sa demande de voir fixer cette date au 1er novembre 2020.
Il sera retenu la date du 1er janvier 2022, date à laquelle Madame [I] établit avoir quitté le domicile conjugal pour se rendre chez sa tante (qui en atteste), ce que ne conteste pas au demeurant Monsieur [S].
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
— Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
Madame [I] n’a aucune ressources, elle est hébergée à titre gratuit par sa tante.
Monsieur [S] est allocataire du RSA pour un montant de 534 euros mensuels. Il est redevable d’un loyer de 153 euros après APL, et justifie d’une dette de loyer de 924 euros au 30 avril 2024.
Il s’ensuit que les deux parties sont dans une situation financière très précaire qui ne permet pas, a fortiori au regard d’une durée de vif mariage de moins de 3 ans et d’une absence de communauté de vie effective, de qualifier une disparité causée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux.
Madame [I] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aucun préjudice d’une particulière gravité causé par la dissolution même du mariage n’étant justifié, il convient de débouter Madame [I] de sa demande en ce qu’elle est formée sur le fondement de l’article 266 susvisé.
Il est indéniable en revanche que les manquements susvisés de l’époux sont à l’origine d’un préjudice moral conséquent, dont les composantes traumatiques, impliquant des idéations suicidaires, sont décrites avec précision par les certificats médicaux produits, et ont gravement affecté la vie quotidienne de Madame [I].
Monsieur [S] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice moral.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique de condamner Monsieur [S] aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Eu égard à la décision prise concernant les dépens, et aux éléments susvisés, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 1800 euros à ce titre.
Monsieur [S] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 01 février 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [R] [S]
né le 19 décembre 1987 à Maghnia (Algérie)
et de Madame [Z] [I]
née le 17 juin 1994 à Maghnia (Algérie)
mariés le 14 juillet 2019 à Maghnia (Algérie)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 01 janvier 2022 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Madame [I] une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens ainsi qu’ à payer à Madame [I] la somme de 1.800 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 04 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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