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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 oct. 2025, n° 25/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02029 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIWH
N° de Minute : BX25/01021
JUGEMENT
DU : 23 Octobre 2025
[Localité 5] METROPOLE HABITAT
C/
[G] [O]
[F] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [S], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [O], demeurant [Adresse 4]
M. [F] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 12 mars 2019, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [G] [O] et Monsieur [F] [N] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le contrat a pris fin le 3 mai 2023.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 14 mars 2019.
Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 22 avril 2024.
Par exploit d’huissier de justice du 21 janvier 2025, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [G] [O], Monsieur [F] [N], pour l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, et par avenir assignation du 12 août 2025 délivré à Madame [G] [O] pour l’audience du quatre septembre deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— condamner solidairement Madame [G] [O] et Monsieur [F] [N] au paiement :
— de la somme de 850,60 euros au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 228 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [G] [O] et Monsieur [F] [N] aux entiers dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignée à personne puis à l’étude pour Madame [G] [O] et assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [F] [N], ceux-ci n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, charges impayés et réparations locatives, s’élevait, au 31 mai 2024, à la somme de 636,43 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Le montant prélevé pour l’assurance groupe sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à justifier d’une assurance.
La demande au titre de la capitalisation des intérêts n’apparait pas justifiée.
Madame [G] [O] et Monsieur [F] [N] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 636,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [G] [O] et Monsieur [F] [N], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Rendu par défaut et en dernier ressort ;
Condamne solidairement Madame [G] [O] et Monsieur [F] [N] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 636,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne in solidum Madame [G] [O] et Monsieur [F] [N] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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