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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 juil. 2025, n° 25/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 25/01373
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCI3
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 23 Juillet 2025
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE (onv), prise en la personne de son représentant légal
C/
[H] [P]
[Y] [P]
[B] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Juillet 2025
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 23 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente auTribunal judiciaire de [Localité 10], chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Chloé SCHNEIDER de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Emma FERRET du Cabinet MERCIÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 8 juillet 2019, la SA PROMOLOGIS a donné en location à Monsieur [K] [G] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Le 26 novembre 2020, le bien loué a été vendu à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE qui vient aux droits du bailleur, la SA PROMOLOGIS conservant la gestion du bien.
En mai 2023, Monsieur [K] [M] a quitté les lieux loués mais a refusé de signer l’état des lieux de sortie, un état des lieux par commissaire de justice a été réalisé le 17 mai 2023.
Le 13 février 2024, une plainte était déposée suite à l’occupation illicite des lieux par des occupants qui ont changé la serrure du logement.
Une tentative de constat de commissaire de justice a été réalisé le 20 novembre 2024 pour connaître l’identité des occupants mais faute d’obtenir l’ouverture de la porte, une requête aux fins de pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier était déposée le 8 janvier 2025. Par ordonnance en date du 22 janvier 2025, Maître [C] était autorisé à pénétrer dans les lieux et un procès verbal de constat était réalisé le 20 février 2025. Le commissaire de justice relevait le nom des personnes présentes dans le logement : Monsieur [H] [P], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [B] [V].
Par acte du 5 mai 2025, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE a fait assigner en référé Monsieur [H] [P], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [B] [V] afin d’obtenir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et L412-1 et suivants des Codes de procédures civiles :
leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,l’enlèvement de mobiliers et autres et ordonner leur placement sous séquestre aux frais des défendeurs,la suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 des Codes des procédures civile d’exécution,la fixation d’une indemnité d’occupation à la somme de 476,56€ par mois à compter du 13 février 2024 et leur condamnation in solidum au paiement de celle-ci, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 520,76€ au titre des frais de constat,leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 20 juin 2025.
La SA OPERATEUR NATIONALDE VENTE, valablement représentée, maintient ses demandes et indique que l’occupant a pénétré dans les lieux en commettant une voie de fait à savoir en ayant changé les serrures, qu’il a fallu au préalable casser pour pénétrer dans les lieux. Elle indique que lors du constat du commissaire de justice, il était présent et n’a pas contesté occuper les lieux.
Monsieur [H] [P], comparant assisté, conclut au rejet des demandes formulées à son encontre car il conteste occuper le logement objet de la procédure et produit des justificatif de son occupation du logement n°4058 et si les abonnements au fournisseur d’énergie ne mentionnent pas le numéro de logement il est domicilié régulièrement dans le logement n°4058. Son frère occupe le logement objet du litige mais pas lui. Il ne veut pas être condamné solidairement à une indemnité d’occupation et aux frais de justice pour un logement qu’il n’occupe pas alors qu’il en occupe un autre dans lequel il reçoit ses enfants.
Monsieur [Y] [P] et Monsieur [B] [V], assignés à domicile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2025.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expulsion des occupants
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du code de procédure civile dans son premier alinéa, prévoit “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété, protégé par la constitution. Cette situation n’est pas contestée par Monsieur [H] [P], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [B] [V] qui ont reconnu devant le commissaire de justice ne disposer d’aucun titre pour occuper le logement mais ont refusé de quitter les lieux.
Lors du constat du commissaire de justice du 20 février 2025, Monsieur [H] [P] n’a pas contesté occuper les lieux, n’a pas fourni le numéro de logement qu’il dit occuper et n’a pas déféré à la demande de quitter les lieux qui lui était faite pour se rendre dans son prétendu logement occupé régulièrement. Il ne sera donc pas mis hors de cause
En conséquence, le trouble manifestement illicite est caractérisé et justifie le prononcé d’une mesure d’expulsion à l’encontre des occupants identifiés par le commissaire de justice et tous occupants installés de leur chef.
Sur les délais
Article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Article L412-2
Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Article L412-6
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
Aucune voie de fait n’est démontrée pour pénétrer dans les lieux, le changement de serrure ne caractérise pas une effraction mais la volonté de se clore.
Cependant, le fait de refuser d’ouvrir au commissaire de justice lors de ses précédentes visites et de refuser de communiquer leur identité caractérise la mauvaise foi des occupants qui ne cherchent pas seulement à trouver refuge mais à se maintenir dans les lieux en retardant leur identification à des fins dilatoires. Leur mauvaise foi étant caractérisée, il y a lieu d’écarter les dispositions visées aux articles L.412-1 et L412-6 du Code de procédure civile.
Sur l’indemnité d’occupation
La SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE ne peut disposer du logement en conséquence, Monsieur [H] [P], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [B] [V] seront condamnés au paiement de la somme de 476,56€ par mois à compter du 20 novembre 2024, date du premier constat de l’occupation des lieux par commissaire de justice.
Sur l’astreinte et le recours à la force publique
Le recours à la force publique ne sera nécessaire que si les occupants ne quittent pas les lieux spontanément, mais est nécessaire pour contraindre les occupants à quitter les lieux. L’astreinte, s’agissant de personnes en grande précarité ne présente aucun intérêt et sera rejetée.
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [H] [P], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [B] [V], parties perdantes au procès, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat de commissaire de justice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, il convient en conséquence, de condamner Monsieur [H] [P], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’action du demandeur,
JUGE que Monsieur [H] [P], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [B] [V] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble siué [Adresse 5] à [Localité 11], dont la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE est propriétaire,
ORDONNE la de suppression des délais prévus aux articles L412- et L412-6 du Code des procédure civiles d’exécution,
A défaut de libération volontaire à compter de la signification de la présente décision, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [P], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [B] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [P], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [B] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation de 476,56€ par mois à compter du 20 novembre 2024,
DÉBOUTE la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE de sa demande d’astreinte,
ORDONNE que le sort des meubles soit régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE qu’il appartient au maire de [Localité 10] ou le cas échéant au président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1 du code de la construction, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [P], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [B] [V] à payer à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [P], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [B] [V] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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