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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 5 févr. 2026, n° 24/08545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/08545 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTXF
N° MINUTE : 26/00028
AFFAIRE
[T] [F]
C/
[P] [M] épouse [F]
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
Né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10] (Algérie)
Domicilié chez Me MERCIER [Localité 11]-Chirstine
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-christine MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127
DÉFENDEUR
Madame [P] [M] épouse [F]
Née en 1961 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste présente lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2025 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction au 5 décembre 2025 ;
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’assignation en divorce du 18 septembre 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10] (Algérie)
de nationalité algérienne
ET DE
Madame [P] [M]
née en 1961 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité marocaine
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 8]
sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par Monsieur [T] [F] ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 11 mars 2022 ;
DÉBOUTE Madame [P] [M] de sa demande d’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [P] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [P] [M] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 9] ;
DÉBOUTE Madame [P] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Le présent jugement a été rendu le 5 février 2025, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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