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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 nov. 2024, n° 24/05993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [D]
Monsieur [N] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [X]
Madame [R] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05993 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EI2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [X] demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [R] [H] née [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [I] [X], muni d’un pouvoir
Venant aux droits de Mme [C] [M] [K], Monsieur [O] [Y] [U] [T] et Mme [O] [S] [A] née [P]
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05993 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EI2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 août 2005, à effet le 1er septembre 2005, [E] [O], représenté par la société FINORGEST, a donné à bail à [G] [D] et [N] [L] un appartement situé bâtiment cour, 3ème étage, et une cave, [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 520 euros et une provision mensuelle pour charges de 30 euros.
Par exploits d’huissier en dates des 22 et 23 février 2023, [S] [O], née [P], [M] [O] et [Y] [O] ont fait délivrer à [G] [D] et [N] [L] un congé pour vendre, à terme le 31 août 2023, avec offre de préemption au prix de 195.000 euros.
Par exploit en date du 5 octobre 2025, [S] [O], née [P], [M] [O] et [Y] [O] ont notifié à [G] [D] et [N] [L] la réduction du prix à la somme de 125.000 euros.
Par acte authentique en date du 6 février 2024, [S] [O], née [P], [M] [O] et [Y] [O], ont vendu les lieux loués à [I] [X] et [R] [H].
[G] [D] et [N] [L] sont demeurés dans les lieux et n’ont pas opté pour l’achat du bien immobilier.
Par exploit en date du 18 mars 2024, [I] [X] et [R] [H] ont fait délivrer à [G] [D] et [N] [L] une sommation de quitter les lieux.
Par exploit d’huissier en date du 17 mai 2024, [I] [X] et [R] [H] ont fait assigner [G] [D] et [N] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 9 octobre 2024, [I] [X] et [R] [H], représentée par [I] [X], ont maintenu leurs demandes et sollicité de la juridiction qu’elle :
— constate la validité du congé;
— juge les locataires occupants sans droit, ni titre du logement;
— ordonne l’expulsion immédiate et sans délai de [G] [D] et [N] [L] et de tous les occupants de leur chef, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, dans le mois de la signification de la décision à intervenir ;
— condamne solidairement [G] [D] et [N] [L] à payer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer et des charges actuels, le loyer actuel s’élevant à la somme de 550 euros la provision mensuelle pour charges à la somme de 30 euros;
— condamne solidairement [G] [D] et [N] [L] à payer la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi;
— condamne solidairement [G] [D] et [N] [L] aux dépens, comprenant les actes d’huissier et à leur payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, [I] [X] et [R] [H] exposent avoir acquis l’appartement, à la suite d’une baisse de prix, régulièrement signifiée aux défendeurs, et souhaiter voir valider le congé délivré préalablement à la vente.
Par note en délibéré autorisée, [I] [X] a justifié de son pouvoir d’administrer le bien, de représenter madame [H] en justice et a produit un justificatif des frais d’huissier dont il demande qu’ils soient mis à la charge des défendeurs.
[G] [D] et [N] [L] n’ont pas comparu. Ils ont été cités par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la validité du congé
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour vente du logement, mais doit toujours respecter un préavis de six mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, [S] [O], née [P], [M] [O] et [Y] [O], aux droits desquels viennent [I] [X] et [R] [H], ont fait signifier à [G] [D] et [N] [L], les 22 et 23 février 2023, un congé pour vente des lieux, accordant aux locataires un droit de préemption au prix de 195.000 euros, ramené à la somme de 125.000 euros aux termes de la notification en date du 5 octobre 2023.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par [S] [O], née [P], [M] [O] et [Y] [O] les 22 et 23 février 2023 à [G] [D] et [N] [L], valable.
Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 31 août 2023, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois.
Ainsi, [G] [D] et [N] [L], qui se sont maintenus dans les lieux après le terme du bail, en sont devenus occupants sans droit, ni titre, à compter du 1er septembre 2023, de sorte que les nouveaux propriétaires ont fait délivrer une assignation le 17 mai 2024.
Sur l’expulsion des occupants
[I] [X] et [R] [H], qui ont un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, seront par conséquent autorisés à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [G] [D] et [N] [L], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [G] [D] et [N] [L], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [G] [D] et [N] [L] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel courant, soit la somme de 550 euros, majoré de la provision mensuelle pour charges, soit la somme de 30 euros.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant pour fixer l’indemnité mensuelle d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les dommages -intérêts
En l’absence de démonstration d’un préjudice imputable au maintien des défendeurs dans les lieux, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[G] [D] et [N] [L], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente, ni le coût de signification de la substitution de prix.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [I] [X] et [V] [H], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de leur allouer la somme totale de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant solidairement [G] [D] et [N] [L] à la leur payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Constate la validité du congé délivré par [I] [X] et [V] [H] à [G] [D] et [N] [L], les 22 et 23 février 2023, à effet au 31 août 2023;
— Constate que [G] [D] et [N] [L] sont occupants sans droit, ni titre des lieux, situés bâtiment cour, 3ème étage, et cave, [Adresse 1], depuis le 1er septembre 2023;
— Autorise [I] [X] et [V] [H] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [G] [D] et [N] [L], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement et cave, situés 3ème étage, [Adresse 1] ;
— Dit que les occupants devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
— Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne solidairement [G] [D] et [N] [L] à payer à [I] [X] et [V] [H] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel courant, soit la somme de 550 euros, majoré de la provision mensuelle pour charges, soit la somme de 30 euros, à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à libération des lieux;
— Déboute [I] [X] et [V] [H] du surplus de leurs demandes, notamment de la demande de suppression du délai entre le commandement de quitter les lieux et de majoration du loyer courant pour la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
— Condamne solidairement [G] [D] et [N] [L] aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente, ni le coût de signification de la substitution de prix ;
— Condamne solidairement [G] [D] et [N] [L] à payer à [I] [X] et [V] [H] la somme totale de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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